Accord d'entreprise KEOLIS LILLE METROPOLE

Accord relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société KEOLIS LILLE METROPOLE

Le 12/06/2020


Projet d’ACCORD RELATIF À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ




ENTRE :


La société TRANSPOLE dont le siège social est situé au Centre d’affaires du Château Rouge – Bât 276 – Avenue de la Marne – 59700 Marcq-en-Barœul, représentée par , Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise 

- Le Syndicat CFDT représenté par

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par

- Le syndicat CGT représenté par

- Le syndicat SUD représenté par

d'autre part,

En vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi N°2004-626 du 30 juin 2004 impose une "journée de solidarité" prenant la forme :
- d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés ;
- d'une nouvelle contribution mise à leur charge, au taux de 0,3 % des rémunérations, pour les employeurs.

La loi fixe les règles générales permettant l'organisation de cette journée supplémentaire de travail. Elle prévoit notamment, lorsque l'entreprise travaille en continu que l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur, puisse fixer une journée de solidarité différente pour chaque salarié.

Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d'organiser de manière concrète, et ce pour l'année 2020 la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la journée de solidarité en précisant ses modalités d'application dans l'entreprise.


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1er : Dispositions générales



1.1 : Durée de la journée de solidarité

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l'année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l'acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.


1.2 : Choix de la journée de solidarité

Conformément à l'article L 3133-7 et suivants du Code du travail, les parties conviennent que la journée de solidarité se réalisera par la suppression de 7 heures de réduction du temps de travail [pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures] ou d'une journée de réduction du temps de travail [pour les salariés en forfait jours].

Cette durée sera calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Le lundi de Pentecôte reste un jour férié chômé suivant les usages en vigueur dans l'entreprise.

Il est précisé que, conformément à la Circulaire du 22 novembre 2005, l'accomplissement de la journée de solidarité pourra être scindé en heures, et ce, dans la limite de 7 heures.


Article 2 : Dispositions particulières



2.1 : Durée du travail


2.1.1 : Personnel non cadre

Le nombre d'heures de RTT est réduit à 173 heures (au lieu de 180 heures), la durée de travail annuelle étant ainsi portée à 1530 + 7 heures.


2.1.2 : Personnel cadre

Le nombre de jours de RTT est réduit à 20 jours (au lieu de 21 jours), les salariés en forfait jours devant ainsi travailler une journée supplémentaire.


2.1.3 : Personnel à temps partiel

La durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

De ce fait, le nombre d'heures ou de jours de RTT sera également réduit au prorata de la durée contractuelle, la durée ou le nombre de jours de travail annuel étant proportionnellement augmenté.


2.2 : Date de la journée de solidarité

L'obligation d'accomplir une journée de solidarité est d'ordre public.

Dans la mesure où l'entreprise travaille tous les jours de l'année, il est convenu que les 7 premières heures de travail effectif [pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures] ou la première journée de travail de travail effectif [pour les salariés en forfait jours] de l'année seront considérées comme étant effectuées au titre de la journée de solidarité.

L'accomplissement de la journée de solidarité sera identifié dans GIRA et sera également mentionnée sur le bulletin de paie de chaque salarié.


2.3 : Incidence sur la rémunération


2.3.1 : Salaire de base

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.


2.3.2 : Majorations pour travail un jour férié autre que le 1er mai

Le lundi de Pentecôte reste assimilé à un jour férié pour le versement des majorations liées au travail d'un jour férié autre que le 1er mai.


Article 3 : Date de prise d'effet – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet au 01 janvier 2020 et prendra fin au 31 décembre 2020.



Article 4 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing et d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord est rédigé en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait en 7 exemplaires à Marcq-en-Baroeul, le 12 juin 2020


Pour la Direction,


Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT,





Pour le syndicat CFE-CGC,


Pour le syndicat CGT,





Pour le syndicat SUD,


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