Accord d'entreprise KEOLIS MAYENNE

ACCORD NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société KEOLIS MAYENNE

Le 31/03/2026




PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES 2026





D’autre part,



Préambule :

La Direction de KEOLIS MAYENNE a souhaité inviter les représentants du personnel à échanger sur sa politique sociale.

A l’issue de 2 réunions, il a été convenu des mesures suivantes :


Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société Keolis Mayenne présents à la date de signature de l'accord.


Article 2 –Salaires

A compter de la paie d’avril 2026, une augmentation générale de 1,05 % sera appliquée aux salaires de base bruts des salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation de salaire au cours des 6 derniers mois.
L’augmentation sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026 et le rappel de salaire correspondant s’appliquera sur la paie d’avril 2026.





Article 3 – Instauration d’une prime de mission touristique

A compter du 1er janvier 2026, en substitution des différentes primes « dossiers » supprimées, il est instauré une prime dite prime de « mission touristique », attribuée aux salariés réalisant un billet collectif dans le cadre d’une sortie touristique, sous réserve qu’une coupure supérieure ou égale à 6 heures intervienne sur un lieu non aménagé.
Le montant de cette prime est fixé à 13 euros bruts par sortie réalisée remplissant les conditions précitées.


Article 4 – Compte Epargne Temps

4.1 Mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET)

Il est convenu de mettre en place un Compte Épargne Temps (CET) à compter du 1er juin 2026, destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des droits sous forme de temps ou de rémunération immédiate ou différée.

4.2. Bénéficiaires

Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an au sein de l’entreprise peuvent bénéficier du CET.
L’alimentation du CET peut être temporairement suspendue :
  • En cas de difficultés économiques ou toute situation nécessitant la prise de congés pour compenser une baisse ou absence d’activité ;
  • En cas d’absentéisme répété ou prolongé du salarié.

Cette décision devra être précédée d’une information des salariés concernés un mois avant sa date de mise en oeuvre.

4.3 Alimentation du compte

Chaque salarié peut alimenter son compte épargne temps au cours d’une campagne de communication spécifique annuelle qui aura chaque année au mois de mai.

Le CET peut être alimenté par :
  • Des jours de RTT ;
  • Des jours de congés payés dépassant les 24 jours ouvrables légaux (5e semaine) ;
  • Des congés de fractionnement ;
  • Des heures supplémentaires.
Le nombre de jours RTT et congés pouvant être affectés au CET est limité à 5 jours par an.
Les congés reportés pour cause de maladie ou d’accident (AT/MP ou non), en vertu de l’article L. 3141-19-1 du Code du travail, ne peuvent être affectés au CET.
Il est précisé que les jours ayant la nature d’autorisations d’absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps comme par exemple les congés exceptionnels pour événements familiaux.


4.4 Modalités de conversion des éléments du CET

Les jours de congés, repos et les heures affectés sur le compte sont convertis en heures.
Chaque heure de congés ou de repos est reconvertie en multipliant le volume horaire par la montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable au jour de l’utilisation du CET.
Le volume horaire d’une journée de congé CET correspondra au volume horaire d’une journée de congés payés (CP) applicable au jour de l’utilisation du CET.

4.5 Utilisation des droits sous forme de temps

Le salarié doit accumuler un nombre de jours au moins égal à 5 jours pour utiliser son compte épargne temps dans le cadre d’un congé ou d’un passage à temps partiel.
Seul le salarié qui a épuisé ses droits à congés et RTT de l’année en cours pourra mobiliser son CET.
Toute utilisation en temps du compte épargne temps devra mobiliser au moins 5 jours épargnés.
L’utilisation en temps du compte épargne temps ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.
L’utilisation en temps du CET n’a pas pour effet de créer de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.
Dans ce cadre, les droits CET peuvent être utilisés pour indemniser les périodes de congés sans solde prévus par la loi et/ou autorisée par l’entreprise : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale, cessation partielle d’activité, etc.. La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives qui les instituent.
Il sera également possible de mobiliser son CET dans le cadre d’un congé sans solde ou d’un passage à temps partiel pour convenances personnelles : la date et la durée de ce congé doivent être validées par la hiérarchie. Cette demande doit être déposée à minima 3 mois à l’avance. Le délai est porté à six mois en cas de congé d’une durée supérieure à un mois.
Le montant versé au salarié lors de la prise d’un congé est calculé sur la base du salaire journalier perçu à la date de son départ en congé. Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales dans les conditions du droit commun.

4.5 Utilisation des droits sous forme de monétisation

Le salarié peut renoncer aux droits capitalisés et solliciter une indemnisation dans les cas suivants :
  • Rupture du contrat de travail,
  • Transfert d’entreprise,
  • Après 3 ans de détention du CET, sans condition sur l’usage des fonds,
  • Dans les 6 mois suivants la survenance des évènements suivants :
  • Mariage ou conclusion d’un PACS,
  • Naissance ou adoption d’un enfant
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS avec résidence habituelle d’un enfant,
  • Invalidité ou handicap du salarié, de son conjoint, enfant ou partenaire de PACS,
  • Décès du salarié, de son conjoint ou partenaire,
  • Création ou reprise d’une entreprise (sous conditions de contrôle effectif),
  • Acquisition de la résidence principale
  • Situation de surendettement (art. L. 331-2 du Code de la consommation),
  • Rachat de trimestres.
En dehors des cas énoncés, le salarié pourra également solliciter une indemnisation si un accord d’entreprise spécifique le permet.
La valorisation en numéraire des congés payés ne peut porter que sur la part excédant 25 jours ouvrés légaux sauf disposition légale le permettant.


Article 5 - Dispositions sur l’égalité professionnelle homme/femme


Il n’a pas été constaté d’écart dans les rémunérations ou dans les conditions de travail entre les femmes et les hommes. L’entreprise s’est assuré que les nouvelles dispositions définies dans le présent document ne portent pas atteinte au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord.

Article 7 – Publicité


Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis aux signataires.
Il sera affiché sur les panneaux dédiés à la Direction



Fait à Laval, le 31 mars 2026


Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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