la société Keolis Mont-Saint-Michel, dont le siège social est situé Le Bas-Pays - 50170 BEAUVOIR représentée à ce jour par XX, agissant en qualité de Directeur
D’une part
Et
le syndicat C.G.T représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Préambule
La Loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et handicapées. Il s’agit, selon le Conseil d’Etat d’une journée placée dans le rang des obligations civiques à remplir par un salarié. La loi de 2004 été assouplie par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 qui ne désigne plus le lundi de pentecôte comme la journée de solidarité par défaut. Cette dernière entérine, par ailleurs, la possibilité de son fractionnement en heures. Cette journée de travail est non rémunérée aux salariés et donne lieu à une contribution patronale pour l’entreprise. Afin de permettre l’application effective de cette loi dans l’entreprise, les parties ont décidé ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Keolis Mont-Saint-Michel, afin de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans l’entreprise à compter du 1er septembre 2023.
Article 2 – Fixation de la journée de solidarité
L’entreprise retient la journée du 11 novembre comme journée de solidarité.
Article 3 – Modalités d’accomplissement
Les salariés à temps complet ou partiel participeront à la journée de solidarité par la suppression d’une journée qui aurait dû être non-travaillée. Ces dispositions s’appliqueront également aux salariés en absence rémunérée ou non, sur la période considérée. Ainsi, à la date du 11 novembre de l’année en cours, il sera prélevé 1 journée dans les compteurs des salariés en fonction des possibilités et dans l’ordre suivant :
un jour correspondant à la prise d'un repos de remplacement des heures supplémentaires ou d'une contrepartie obligatoire en repos
à défaut, un congé de fractionnement
Ce qui reviendra donc à faire travailler le salarié 1 journée supplémentaire non rémunérée. Il est entendu qu’il est interdit de supprimer un dimanche, un congé payé dans les 5 semaines, un repos acquis dans le cadre de la contrepartie obligatoire de repos (COR). Conformément à la loi de 2004, la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail, les salariés ne peuvent donc invoquer le fait que la date retenue correspond à un jour non- travaillé prévu par le planning ou leur contrat de travail.
Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité
Le nombre d'heures correspondant à la journée de solidarité est fixé proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail. La journée de solidarité ne peut donner lieu à rémunération donc à paiement de majoration pour heures supplémentaires. Seules les heures effectuées au-delà de 7 heures de solidarité sont rémunérées et donnent lieu à majoration au sens de la loi, pour un salarié à temps complet. Ainsi Les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité sont neutres au regard du régime des heures complémentaires (C. trav., art. L. 3133-9). ARTICLE 5- Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord. ARTICLE 6 – Dénonciation et révision Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail. Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. ARTICLE 7 - Publicité La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes d’Avranches. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.