la société Keolis Mont-Saint-Michel, dont le siège social est situé Le Bas-Pays - 50170 BEAUVOIR représentée à ce jour par XX, agissant en qualité de Directeur
D’une part
Et
le syndicat C.G.T représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Préambule : Les modalités d’application de l’indemnisation repas du personnel relevant de la catégorie « ouvriers » ou affecté au Centre d’Information, telles que prévues dans l’article 6.1 de l’accord NAO signé le 9 juin 2023, sont sujettes à interprétation.
C’est pourquoi les parties, après échanges, ont décidés de réécrire l’article 6-1 du chapitre I « Dispositions spécifiques aux rémunérations et aux indemnités » de l’accord NAO signé le 9 juin 2023, comme suit :
ARTICLE 1 : Modification de l’article 6-1 du chapitre I « Dispositions spécifiques aux rémunérations et aux indemnités » de l’accord NAO signé le 9 juin 2023
Pour le personnel relevant de la catégorie « ouvriers » ou affecté au Centre d’Information Touristique ou au service maintenance.
En raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, le personnel relevant de la catégorie « ouvriers » ou affecté au Centre d’Information Touristique ou au service maintenance, bénéficiera à compter du 1er juin 2023, d’une indemnité spéciale de restauration d’un montant de 9.08€, dont 7.10€ ne seront pas soumis à cotisation conformément au barème ACOSS en vigueur à la date de signature des présentes. Cette indemnité spéciale sera attribuée au personnel visé dans cet article, et pour chaque jour de travail effectif dès lors que l’amplitude de la journée de travail du salarié couvre entièrement la période, 11h – 14h30 et/ou 18h30 – 22h, et que le salarié ne dispose pas sur son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1h30 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes, est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Cette disposition entre en vigueur au 1er juin 2023.
ARTICLE 2- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord.
ARTICLE 3 – Dénonciation et révision
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail. Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 4 - Publicité
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Rennes. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.