Accord d'entreprise KEOLIS MONTLUCON MOBILITES

Accord d'entreprise NAO 2024

Application de l'accord
Début : 08/03/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société KEOLIS MONTLUCON MOBILITES

Le 07/03/2024





PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024



ENTRE

La Société

KEOLIS Montluçon Mobilités, SARL au capital de 75 000 euros, domiciliée rue des Canaris à Montluçon (03100), représentée par …………………, agissant en sa qualité de Directrice,



Ci-après dénommée

"l'entreprise" ou « la société »,D’une part,


ET


L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par …………………., en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées

« les organisations syndicales »,D’autre part,


Ci-après dénommées collectivement

« les partenaires sociaux » ou « les parties »



PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations se sont engagées au mois de février 2024 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, sur l’ensemble des thèmes suivants liés à la négociation annuelle obligatoire et visant les salariés de la société.

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et notamment les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Avant le début de la négociation, l’employeur avait remis aux organisations syndicales représentatives, l’ensemble des informations relatives à celle-ci.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis afin de mener ces négociations dans le cadre de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

- le 20 février 2024
- le 27 février 2024
- le 07 mars 2024

Au cours des diverses réunions, ont été abordés divers sujets tels que notamment les salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’épargne salariale, l’emploi des travailleurs handicapés.

Certains des thèmes abordés n’ont donné lieu à la conclusion d’aucune disposition particulière dans le cadre du présent accord, les parties n’ayant pas de remarques particulières.

Au terme des divers échanges qui ont eu lieu lors des réunions, les parties se sont mises d’accord pour conclure le présent accord.

Article 1er – Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2242-1 et suivants, ainsi que des dispositions de la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.


Article 2 – Revalorisation du point

Les partenaires sociaux conviennent de la revalorisation de la valeur du point résultant de la grille de salaires applicable au sein de l’entreprise, sachant que la valeur de ce point est supérieure à la valeur du point conventionnel de branche.

La valeur du point applicable au sein de l’entreprise est donc revalorisée à hauteur de 3% avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

La valeur du point au jour de la signature du présent accord est de 10,747€. Elle sera donc revalorisée à 11,069€ rétroactivement au 1er janvier 2024.

Article 3 - Durée de l’accord et date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Certaines dispositions du présent accord ont un effet rétroactif, lorsque l’accord le prévoit expressément.

Article 4 - Révision - dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 5- Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire du présent accord au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) sera déposé via la plateforme de télé procédure, Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, pour transmission automatique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire sera envoyé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Montluçon.

Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication de l’accord.

Il sera établi en un nombre d’exemplaires originaux suffisants pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties et pour l’accomplissement des formalités de publicités et de dépôt.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Montluçon, le 07 mars 2024.



Pour la Sté KEOLIS MONTLUCON







Pour la CFE CGC














Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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