Accord d'entreprise KEOLIS PAYS NORMANDS

LA MISE EN PLACE D'UNE INDEMINITE DESTINEE A L'ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société KEOLIS PAYS NORMANDS

Le 02/12/2019




Accord de mise en place d’une indemnité destinée à l’entretien des tenues de travail


Entre les soussignés

La société Keolis Pays Normands, dont le siège est situé 6012 Avenue des Anglais, ZA du Martray, 14 730 GIBERVILLE, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur,

d’une part,


Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXX,

d’autre part,


Et

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXX,

d’autre part,


d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en vue de l'application au personnel de Keolis Pays Normands, d'un accord de mise en place d’une indemnité destinée à l’entretien des tenues de travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,










  • DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Il a été convenu par les parties signataires que cet accord était d’effet rétroactif au 1er septembre 2019, pour un premier paiement de la prime en janvier 2020.


  • OBJET DU PRESENT ACCORD

Compte tenu d’exigences commerciales et contractuelles de ses clients, l’entreprise peut être amenée à imposer le port d’une tenue de travail spécifique, au personnel de conduite et d’encadrement, affectés à une activité.

En tout état de cause, les vêtements demeurent la propriété de l’employeur et ne peuvent pas être portés à l’extérieur de l’entreprise en dehors des journées de travail. Les vêtements doivent être remis à l’employeur au départ du salarié.

Cet accord a donc pour objet d’instituer la mise en place d’un régime d’indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail et de fixer les modalités d’application de ce régime.

Il est rappelé que si l’entretien des tenues de travail des salariés venaient par la suite à être prise en charge par la société directement, les salariés concernés perdraient alors le bénéfice de l’indemnisation prévue par le présent accord.


  • MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE NETTOYAGE DES TENUES DE TRAVAIL

A ce jour, et conformément aux dispositions mentionnées à l’article 1 du présent accord, les Conducteurs Receveurs et les Responsables de groupes affectés à des activités dont les exigences commerciales et contractuelles de ses clients imposent le port d’une tenue, sont concernés par l’attribution de l’indemnité de nettoyage des tenues de travail.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera versé une indemnité de 6 euros par mois travaillé, représentative des frais d’entretien des tenues de travail.

Les parties ont expressément convenues que l’indemnisation qui sera versée pour l’entretien des tenues de travail s’effectue sur la base d’une prime qui est réputée couvrir en totalité les frais exposés par les salariés pour l’entretien de leur tenue de travail.


  • MONTANT DE LA JOURNEE A DEDUIRE EN CAS D’ABSENCE

Cette indemnité étant destiné à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont pas portées pendant les périodes d’absence, celle-ci sera versée déduction faite des journées à déduire pour la durée d’absence du salarié concerné.

Le montant de cette déduction applicable à l’ensemble des salariés par jour d’absence est calculé dans les mêmes conditions que le calcul d’une garantie journalière en cas de CP, soit une déduction d’1/21,67ème par jour d’absence.

Compte tenu de son objet, la prime ne sera pas versée dès lors que le salarié n’expose plus de frais de façon définitive au titre de l’entretien de sa tenue ou de ses vêtements de travail, pour quelque motif que ce soit.


  • REGIME SOCIAL DE L’INDEMNITE

Selon les dispositions légales et règlementaires, l’indemnité peut être exonérée de charges sociales.

Toutefois si les dispositions légales ou règlementaires venaient à être modifiées ou si l’administration venait à modifier la nature même de l’indemnité versée aux salariés de l’entreprise, la direction appliquera les nouvelles dispositions et traitera cette prime comme un élément de salaire à part entière.

Il est entendu que l’indemnité dite de frais d’entretien, n’est pas prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés.


  • REVISION – SUSPENSION

REVISION :

Toute modification au présent accord ne peut être effectuée que par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. De ce fait, toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre la Direction et le CSE, et déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. L’avenant devra intervenir dans la première moitié d’un exercice pour être applicable à cet exercice.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

SUSPENSION :

En cas de baisse de l’effectif en dessous du seuil légal rendant obligatoire la conclusion d’un accord de participation, l’application du présent accord sera suspendu de plein droit jusqu’au retour de l’effectif requis. La mise en œuvre de la clause de suspension sera notifiée aux salariés de l’Entreprise et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Cette suspension sera notifiée aux salariés de l’Entreprise et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

DENONCIATION :

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation qui devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant, sera aussitôt notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

En application de l’article L 3323-8 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

  • Publicite

Le présent protocole fera l’objet d’une publicité et sera adressé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la DIRECCTE dont dépend l’entreprise. Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à chacun des salariés.



Etabli en quatre exemplaires, à Giberville, le 2 décembre 2019



Pour l’Entreprise,
représentée par XXXXXX,



L’organisation syndicale CFTC,
représentée par XXXXXXX,



L’organisation syndicale FO,
représentée par XXXXXXXXX,















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