Société KEOLIS PAYS RHENAN, ayant son siège social ZI- Route de Drusenheim -BP 21- 67 620 SOUFFLENHEIM, immatriculée au RCS sous le numéro 568 500 318, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur,
D’une part,
Et l’Organisation Syndicale
CFDT région Alsace ayant son siège social 305 avenue de Colmar- BP 70955- 67029 STRASBOURG Cedex 1, représenté par Monsieur , Délégué Syndical de l’entreprise
D’autre part,
Préambule
Fruit du dialogue social dans l’entreprise, le présent accord est conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée conformément aux dispositions de à l’article L.2242-1 1° du Code du travail.
Aussi, lors de cette discussion des échanges ont eu lieu, tenant notamment sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, les parties rappellent que comme chaque année, les partenaires sociaux ont négocié des augmentations au niveau de la branche. Ces dernières se traduisent par une revalorisation des minimums conventionnels à hauteur de 1,3%. Cette hausse des minimums conventionnels vient compenser la hausse modérée de l’inflation observée sur la période concernée, évaluée par l’Insee à 0,8%.
Ainsi, les parties notent que la négociation entreprise à l’initiative des négociateurs de la branche, permet d’afficher un niveau d’augmentation des minimums conventionnels sensiblement supérieur à l’inflation.
Cet état de fait traduit la volonté de reconnaître et de valoriser l’importance des métiers du transport et d’en fidéliser les salariés au moyen d’une politique de rémunération attractive.
Dans ces conditions, il a été arrêté et convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 : SALAIRES
Les parties actent que l’augmentation des salaires conventionnelle d’un montant de 1.3% pour les salariés à la grille conventionnelle, décidée au niveau de la branche par les avenants 93, 100, 102 et 120 à effet au 1er janvier 2026 consomme la totalité de l’enveloppe d’augmentation de la masse salariale à disposition de la société pour 2026. Dans ces conditions, les salariés dont la rémunération mensuelle est supérieure aux minimas conventionnels leur étant applicable ne pourront bénéficier, au titre de la présente campagne, d’aucune augmentation de leur rémunération brute mensuelle. En tout état de cause, les parties souhaitent d’une part améliorer la performance de la société et, d’autre part, permettre aux salariés de se voir récompenser de leurs efforts en ce sens. C’est la raison pour laquelle les parties ont convenu des termes d’un accord d’intéressement aux performances au titre de l’exercice 2026. Celui-ci fait l’objet d’un accord séparé, soumis à la conclusion des parties.
ARTICLE 2 : PRIME DE REMPLACEMENT
Les parties conviennent que le travail de planification de l’activité est indéniablement complexe et susceptible d’être impacté par une multitude de facteurs, tels que des absences imprévues ou une prestation occasionnelle inopinée à assurer par exemple.
Dans ces conditions, les parties actent que des changements de programmation, se traduisant par des modifications de planning ou l’ajout de vacations supplémentaires, peuvent survenir et font partie du quotidien d’une société assumant une mission de service public.
Ces changements parfois réalisées à court délai et notamment du jour pour le lendemain nécessitent une particulière adaptabilité des salariés impactés.
Ces modifications et ajouts de vacation permettent également à la société de pouvoir assurer sa mission de service public, en privilégiant le recours à son propre personnel.
Dès lors, souhaitant favoriser le volontarisme et consciente des contraintes qu’une telle adaptabilité suppose pour le personnel, les parties ont entendu créer une prime de remplacement pour les salariés.
Ainsi, dans les cas où cela sera rendu nécessaire par les impératifs liés à la mission de service public de la société, il pourra être proposé aux salariés d’effectuer une vacation supplémentaire, avec un préavis inférieur à 24 heures.
Dans une telle hypothèse, tout salarié qui accepterait l’ajout d’une vacation supplémentaire, avec un préavis inférieur à 24 heures, se verra attribuer une prime égale à l’indemnité spéciale de visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.
Cette indemnité spéciale a pour finalité de compenser la sollicitation et l’organisation particulières engendrées par cette intervention imprévue. Les parties conviennent que la présente prime de remplacement constitue la seule et entière compensation au titre de cette modification de planning, excluant ainsi toute autre forme de rémunération ou indemnisation.
Les parties conviennent également que cette prime de remplacement sera versée exclusivement dans la cadre ci-avant écrit, de telle sorte qu’aucune autre modification de planning, quel qu’en soit le délai, ne donnera lieu à indemnisation.
ARTICLE 3 : EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES
L’entreprise s’engage à réaliser une campagne de recensement des salariés handicapés au sein de la société par tous les moyens mis à disposition (communication interne, voie d’affichage et dialogue individuel).
Dans la mesure du possible, l’entreprise s’engage à respecter l’embauche des salariés handicapés conformément aux dispositions réglementaires.
ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES
Les parties ont arrêté qu’il n’y avait pas d’écart dans les rémunérations ainsi que dans les conditions de travail entre les femmes et les hommes et que les dispositions négociées ne portent pas atteinte aux principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Elles conviennent également de se référer à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie au travail et aux conditions de vie au travail signé en date du 23 janvier 2025 au sein de la société.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de la date à laquelle les formalités de publicité et de dépôt auront été réalisées par la Direction. Il est établi en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire original est remis à chaque partie signataire. Un suivi du présent accord sera présenté au CSE, sur demande de celui-ci.
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.
Il est entendu entre les parties qu’aucune dénonciation de l’accord ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261‐9 du Code du travail.
Le présent accord peut être révisé à la demande de la société ou des syndicats signataires, à compter de l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour de conclusion des présentes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.