TOC \o "1-3" \z \u \hChapitre 1. Objet de l’accord. PAGEREF _Toc218756742 \h 3 Chapitre 2. Champ d’application de l’accord. PAGEREF _Toc218756743 \h 3 Chapitre 3. Journée de solidarité. PAGEREF _Toc218756744 \h 4 Chapitre 4. Congés Payés (CP) en jours ouvrés. PAGEREF _Toc218756745 \h 5 Chapitre 5. Indemnité Unique de Repas (IUR). PAGEREF _Toc218756746 \h 5 Article 1. Les critères du versement de l’IUR. PAGEREF _Toc218756747 \h 6 Article 2. L’indexation de l’IUR PAGEREF _Toc218756748 \h 6 Article 3. L’attribution de l’Indemnité Repas (IR) conventionnelle en cas de missions d’assistance PAGEREF _Toc218756749 \h 6 Chapitre 6. Compteur de repos compensateur (RC). PAGEREF _Toc218756750 \h 7 Article 1. Champs d’application. PAGEREF _Toc218756751 \h 7 Article 2. Modalité d’abondement du compteur de repos compensateur (RC). PAGEREF _Toc218756752 \h 8 Article 3. Période de référence d’acquisition des repos compensateurs dans le compteur de RC. PAGEREF _Toc218756753 \h 9 Article 4. Modalités de prises des RC. PAGEREF _Toc218756754 \h 9 Chapitre 7. Engagement d’abondement du budget social et culturel du CSE pour l’attribution de chèque cadeau PAGEREF _Toc218756755 \h 10 Chapitre 8. Durée et entrée en vigueur de l’accord. PAGEREF _Toc218756756 \h 11 Chapitre 9. Publicité. PAGEREF _Toc218756757 \h 11
ACCORD SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Conclu entre :
La société
KEOLIS SANTE OCCITANIE, domiciliée 5 bis rue Marie Louise Dissard - 31300 TOULOUSE
inscrite au RCS de
ALBI – SIRET : 32750355300080 - Code APE : 8690A
Représentée par
Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur de Secteur.
D’une part,
Et,
Monsieur XXXX, Délégué syndical Confédération Générale du Travail (CGT) et membre CSE,
D’autre part,
Ont, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.
Chapitre 1. Objet de l’accord.
En vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de Négociations Annuelles Obligatoires :
Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur une partie des sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un accord d’entreprise collectif. Chapitre 2. Champ d’application de l’accord. Le présent accord d’entreprise a un caractère normatif. Ce dernier s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Il est possible que certaines dispositions ne soient applicables qu’à certaines catégories de salariés, cela sera précisé au sein des chapitres concernés ci-après.
Il se substitue de plein droit à toutes dispositions juridiques antérieures ayant le même objet (Convention Collective Nationale : CCN*, Code du travail, Déclaration Unilatérale de l’Employeur : DUE*, usages…). En conséquence, toutes les évolutions conventionnelles de la CCN IDCC 16 postérieures seront inopérantes.
Chapitre 3. Journée de solidarité.
Rappel : Cette journée a été mise en place en 2004.
Tout salarié, en temps complet, travaille 7 heures supplémentaires (ou au prorata pour un temps partiel par an) en faveur des personnes âgées.
Conformément à la règlementation, le présent accord vient
fixer les modalités de réalisation de cette journée en proposant de façon hiérarchisée les solutions suivantes :
La journée sera réalisée par l'un des jours fériés habituellement travaillés et payés double selon la législation et la convention collective en vigueur.
En lieu et place d’une journée supplémentaire travaillée, afin de remplir son obligation de journée de solidarité, il est possible de :
poser un jour de congés payés;
poser des heures de récupération.
A partir du 1er juin de chaque année, si la journée de solidarité n’a pas été effectuée conformément à la solution 1 ou 2 ci-dessus, 7 heures supplémentaires (ou au prorata temporis d’un temps partiel) seront prélevées en une seule fois sur l’un des mois restants sur la période de référence annuel. Ces heures supplémentaires seront considérées comme journée de solidarité et donc le salarié n’en percevra pas la rémunération.
En tout état de cause, l’employeur pourra imposer sur le planning une journée supplémentaire de travail. En cas d'absence injustifiée sur la journée de solidarité prévue au planning, l'employeur peut pratiquer une retenue sur salaire, ce qui ne constitue pas, dans ce cas, une sanction pécuniaire.
Tout salarié embauché en cours d’année pourra être dispensé de réaliser une journée de solidarité, pour l’année en question, sur simple présentation d’un justificatif attestant qu’il l’a réalisé chez un précédent employeur.
Chapitre 4. Congés Payés (CP) en jours ouvrés.
Les parties conviennent pour tous les salariés (en CDI, CDD, temps complet, temps partiel…) de décompter les congés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables.
Modalités de prise de congés payés :
Rappel période de prise des congés : 1/06/N au 31/05/N+1.
Sauf dérogation légale, les jours de CP ne peuvent être reportés s’ils n’ont pas été pris intégralement à la fin de la période de prise. A défaut, ils seront donc perdus.
Les congés acquis seront convertis en jours ouvrés selon les modalités suivantes :
La conversion s’effectuera au 01/06/2026
Concernant le solde des compteurs existant au 31/05/2026 (N-1 + N), la formule applicable est la suivante :
Nombre de jours ouvrables x 5 / 6, arrondis à l’entier supérieur.
Ces mesures rentreront en vigueur à la fin de la période de prise des congés en cours, soit le 01/06/2026.
Chapitre 5. Indemnité Unique de Repas (IUR). Le présent chapitre s’applique exclusivement
aux salariés roulants de l’entreprise.
En application de l’article 10 de la Convention Collective Nationale des Transports (IDCC 16), les partenaires sociaux nationaux ont conclu un protocole du 30 avril 1974 visant à mettre en place un certain nombre d’indemnités repas en fonction de la situation dans laquelle se trouve, pour chaque journée, le personnel ambulancier.
Les parties au présent accord reconnaissent que le protocole susvisé comporte des difficultés particulières d’application et ont décidé de définir des modalités propres qui se substituent intégralement au protocole du 30 avril 1974 et ses avenants ainsi qu’à l’ensemble de la Convention Collective applicable.
Rappel contextuel : la convention collective prévoit, en fonction de critères définis, des indemnités repas différentes. La rédaction de cette dernière, comportant des incertitudes, sa mise en œuvre est complexe, raison pour laquelle il y a une volonté de simplification. L’idée étant de trouver un accord avantageux pour les salariés et l’employeur.
Article 1. Les critères du versement de l’IUR.
Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place
une seule et unique indemnité de repas (IUR) d’un montant journalier de 10,40 € dès lors que le personnel roulant remplit les conditions suivantes :
Le repas est pris à l’extérieur de l’entreprise ;
L’amplitude de la journée de travail couvre intégralement au moins l’un des
créneaux suivants :
11h - 14h30
18h30 - 22h00
22h00 - 7h00 (temps effectif minimal de 4h).
Le temps de la pause repas est en principe d’au moins 30 minutes sauf en cas d’interruption ou de décalage de la pause selon les conditions conventionnelles en vigueur.
Lorsque les frais professionnels (repas, découchés) sont payés au réel, les indemnités ne sont pas dues.
De façon corollaire, les repas pourront être pris sur les mêmes créneaux
(créneau 11h - 14h30 et 18h30 à 22h et/ou 22h/07h).
Sauf cas exceptionnel pour raison d’exploitation, le service de régulation mettra tout en œuvre pour attribuer les pauses repas selon l’heure d’embauche le matin ou l’après-midi en respectant, dans la mesure du possible, l’ordre desdites embauches.
Article 2. L’indexation de l’IUR
Les parties conviennent que l’IUR sera indexée sur
le pourcentage d’augmentation du plafond URSSAF pour les indemnités de repas.
Le montant indexé sera mis en application le mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du plafond URSSAF.
Article 3. L’attribution de l’Indemnité Repas (IR) conventionnelle en cas de missions d’assistance
A titre dérogatoire du présent chapitre, les parties ont convenues de maintenir le montant de l’indemnité de repas (IR) du protocole du 30 avril 1974 et ses avenants dans le cadre des missions d’assistance.
L'IR (15,30 € à la conclusion du présent accord) sera versée selon les conditions cumulatives suivantes:
exclusivement dans le cadre des missions d’assistances qui sont des prises en charge à la demande d’un organisme gestionnaire de santé (ex : mutuelle, assurance banque et autres : rapatriement, etc). La distance du déplacement lors de l’assistance doit être égale ou dépasser 150 kms ;
L’amplitude de la journée de travail couvre intégralement au moins l’un des
créneaux suivants :
11h - 14h30
18h30 - 22h00
22h00 - 7h00 (temps effectif minimal de 4h).
Le nombre d’IR versée dépend du ou des créneaux couverts intégralement dans l’amplitude de travail et non pas du nombre de missions d’assistance dans la journée. Exemple : 2 créneaux couverts sur une amplitude de travail de 10h30 à 22h (11h-14h30 + 18h30-22h) alors versement de 2 IR (15,30 X 2).
Le temps de la pause repas est en principe d’au moins 30 minutes sauf en cas d’interruption ou de décalage de la pause selon les conditions conventionnelles en vigueur.
Lorsque tous les critères sont remplis pour le versement d’une IR dans le cadre d’une mission d’assistance, alors seule l’IR est versée excluant par conséquent l’IUR.
De plus, lorsque les frais professionnels (repas, découchés, etc) sont payés au réel, les indemnités ne sont pas dues.
Enfin, les parties conviennent que cette indemnité sera indexée sur le pourcentage d’augmentation de l’indemnité de repas (IR) conventionnelle.
Chapitre 6. Compteur de repos compensateur (RC).
Préambule :
Les partenaires sociaux s’accordent sur la mise en place d’un compteur de repos compensateur (RC) des heures supplémentaires (temps complet) / complémentaires (temps partiel) sous réserve du respect des conditions ci-après exposées.
Article 1. Champs d’application.
Le présent chapitre est applicable (critères cumulatifs) à :
tout le personnel roulant/sédentaire sur volontariat sous réserve du respect du formalisme ci-dessous ;
contrat à durée indéterminé (CDI) ;
temps plein/temps partiel.
Le présent chapitre n’est par exemple pas applicable aux salariés suivants :
en
contrat à durée déterminée (CDD) ;
en
stage ;
en
Forfait Jours ;
ayant
le statut Cadre dirigeant.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif devront le signaler avant le 1er mai de l’année en cours. Une fois cette date dépassée, il ne sera plus possible d’en bénéficier pour l’exercice en cours mais uniquement possible pour le prochain exercice.
Le bénéfice du compteur de RC est reconduit tacitement entre chaque exercice. Ainsi, si un salarié ne souhaite pas reconduire ce dernier, il devra obligatoirement transmettre un courrier faisant état de son choix avant le début du prochain exercice.
La clôture du compteur de RC est possible sous les conditions suivantes :
Sur demande écrite du salarié (LRAR ou remis en mains propres contre décharge) au plus tard le 30/04 de l’année en cours.
La clôture du compteur ne pourra être effective qu’au 01/06 suivant de l’année en cours.
Les RC acquis en journée entière seront conservés et devront être pris au plus tard au 31/05/N+1. Exemple :
Demande écrite de clôture du compteur le 01/03/2026
Clôture du compteur au 01/06/2026
Les RC correspondant au solde au moment de la clôture devront être pris au plus tard au 30/04/2027
Le reliquat des RC (exemple 0.6)
sera payé sur le bulletin de salaire du mois de juin conformément à l’article 2 et suivants du présent chapitre.
Article 2. Modalité d’abondement du compteur de repos compensateur (RC).
La majoration des heures supplémentaires/complémentaires qui rentrent dans le compteur de RC est de 10 %.
Le compteur de repos compensateurs (RC) est abondé par :
bloc complet de 7 heures supplémentaires réalisées sur la période d’acquisition (cf. article 3) dans la limite de 31.82 heures (majoration 10 % = 35 h) pour les salariés en temps complet 35 heures.
Sont exclus de l’abondement du compteur, les
heures normales et les heures supplémentaires légalement majorées à 50 % car elles sont systématiques payées.
dès la première heure complémentaire réalisée sur la période d’acquisition (cf. article 3) dans la limite de la durée contractuelle hebdomadaire indiquée au contrat (majoration 10 %) pour les salariés à temps partiel :
Exemple :
CDI de 25 h / semaine
Plafond des heures complémentaires versées dans le compteur de RC : 22,73h
Soit total de 25 h incluant la majoration de 10 % dans le compteur : 25X10% = 22.73h + 2.27h
Sont exclus de l’abondement du compteur, toutes les heures payées à taux normales (sans majorations).
A titre de rappel sur la journée de solidarité du présent accord :
7 heures supplémentaires ou les heures complémentaires proratisées (proratisation du nombre d’heures en fonction de la durée contractuelle du temps partiel) peuvent être retenues pour la journée de solidarité. Ainsi, elles ne seront, ni rémunérées aux salariés, ni versées dans le compteur de RC précité.
Article 3. Période de référence d’acquisition des repos compensateurs dans le compteur de RC.
La période d’acquisitions des heures supplémentaires / complémentaires qui sont versées dans le compteur de RC est la même que celle de l’acquisition des congés payés légaux, à savoir du
01/06/N au 31/05/N+1.
Article 4. Modalités de prises des RC.
La période de prise des RC acquis est du
01/06/N au 31/05/N+1.
La pose des RC du compteur doit respecter le même processus que celui de la pose de congés payés (demande préalable écrite avec validation manager).
Cependant, lors de la
survenance d’un évènement de nature imprévisible (ex : rendez-vous médicaux de dernières minutes, garde des enfants due à un évènement soudain, etc), l’employeur accepte que la demande soit effectuée par le salarié dès la connaissance de celui-ci. L’acceptation reste à la discrétion de l’employeur.
Les heures supplémentaires / complémentaires dans le compteur de RC pourront être prises uniquement en
journée entière de récupération conformément au temps de travail contractuel (temps plein / temps partiel). Cela suppose d’avoir acquis, sur la période de référence précitée, au moins l’équivalent contractuel du nombre d’heures pour une journée (temps plein / temps partiel). Exemple : un salarié temps plein pourra prendre 2 jours de RC à condition qu’il ait acquis la durée équivalente à ces deux journées dans son compteur.
La prise de RC par période de référence du
01/06/N au 31/05/N+1 de chaque année est limitée au plafond maximum conformément aux modalités précités (exemple : 35h pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel).
Lorsque le compteur de RC a atteint le plafond, il est conservé. Ainsi, il n’y a pas de remise à zéro en cas de changement de période de référence pour la prise des RC. Dans ce dernier cas, le compteur de RC est tout simplement reporté en l’état. En revanche, tout compteur ayant atteint le plafond ne pourra plus être abondé par les heures supplémentaires / complémentaires et cela quel que soit la période d’acquisition. Néanmoins, il est primordial de rappeler que l’esprit du présent chapitre est de limiter les reports et que, de ce fait, la pose des RC se fasse sur la période de référence en cours de prise des CP du 01/06/N au 31/05/N+1.
En cas de prises des RC, qui abaissent le niveau du compteur en dessous du plafond prévu, l’acquisition redevient possible, sous réserve de ne jamais dépasser la limite maximale exposée au présent chapitre par période d’acquisition. En d’autres termes, pour un temps complet il est possible d’acquérir et de poser au maximum 35h de repos compensateur par période de référence d’acquisition et de pose de RC.
Pour rappel, lors d’un départ en cours de période de référence d’acquisition ou de prise, les heures contenues dans le compteur au moment de la rupture du contrat de travail ayant déjà fait l’objet de la majoration visée à l’article 2, seront donc payées en l’état.
Chapitre 7. Engagement d’abondement du budget social et culturel du CSE pour l’attribution de chèque cadeau
La Société s’engage à donner un budget social et culturel supplémentaire au minimum conventionnel dans les conditions suivantes :
permettre au CSE d’augmenter le montant des chèques cadeaux attribués aux salariés ;
exclusivement en cas d’atteinte :
d’un chiffre d’affaires de 11 000 000 € minimum ;
ET
d’un EBIT K représentant au moins 2.7% du chiffre d’affaires.
d'un montant de 50€ nets par salarié en CDI et en CDD (y compris apprentis et contrats professionnel) versé sur le compte du budget social et culturel au mois de mars de l’année N+1 par rapport à la dernière clôture comptable au 31/12/N.
La mise en place d’un accord collectif sur la participation remplacera intégralement cette contribution. En conséquence, cette dernière sera supprimée. Ainsi, il n’y aura pas de versement supplémentaire sur le budget social et culturel sur l’année en cours lors de l’entrée en vigueur de l’accord.
Chapitre 8. Durée et entrée en vigueur de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant la signature pour une durée déterminée de 1 an.
Il sera reconduit tacitement par nouvelle période de 1 an à la date anniversaire de signature.
La révision de l’accord est possible selon les modalités suivantes :
à l'initiative de l’une des parties (employeur, délégués syndicaux ou à défaut s'il n'y en a pas par des membres CSE) ;
par écrit :
LRAR,
remis en mains propres contre décharge,
mail : le préavis ne démarrera qu’à compter de la réponse par retour de mail de la Direction accusant expressément sa bonne réception. La fonction “accusé de réception automatique” ne fera pas foi ;
en respectant un préavis de 2 mois avant la date d’anniversaire de signature.
Chapitre 9. Publicité.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du PV.
L’accord d’entreprise est à la disposition des salariés pour consultations.