Accord d'entreprise KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE

Accord d'entreprise Négociation annuelle 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE

Le 29/04/2024


Accord d’entreprise

Négociation annuelle xxxxxxxx


Entre

La Société xxxxxxxxxxx, n° de SIRET xxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé 19 rue xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d'une part,
Et les organisations syndicales :
  • XXXXX, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical
  • XXXXX, représentée par Monsieur xxxxxxxx, en qualité de délégué syndical
  • XXXXXXXX, représentés par Monsieur xxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical
  • XXXXXXXX, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical
d'autre part.

***

  • Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024 pour l’ensemble des établissements de la Société XXXXXXXXXXXx.
Les parties se sont réunies, conformément à la réglementation en vigueur (articles L 2242-13 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociation annuelle qui se sont déroulées aux dates suivantes : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Au terme de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :


Grilles de salaire et paliers d’ancienneté pour les salariés des catégories conducteurs et ouvriers

Les paliers d’ancienneté des grilles de salaires des catégories conducteurs et ouvriers sont revalorisés comme suit à partir du 1er janvier 2024 :







Les grilles de salaire annexées au présent accord intitulées « Grilles des salaires XXXXXXXXXXXX annulent et remplacent, à partir du 1er janvier 2024, les grilles de salaires et les grilles d’ancienneté précédemment en vigueur depuis le XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Augmentation générale du niveau des salaires pour les salariés des catégories agents de maitrise et employés
Le salaire de base des salariés des catégories employés et agents de maitrise de la société XXXXXXXXXXXXXXX est augmenté de 4,0% à compter du 1er janvier 2024.

Les grilles de salaire annexées au présent accord intitulées « Grilles des salaires XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX», annulent et remplacent, à partir du 1er janvier 2024, les grilles de salaires et les grilles d’ancienneté précédemment en vigueur depuis le 1er XXXXXXXXXXXXXXX.

Organisation du temps de travail du personnel de la catégorie employé

Les modalités d’organisation du temps de travail définies dans l’Accord de Substitution du XXXXXXXXXXXXXXXXXXpour la catégorie employé sont modifiées comme suit :

Les salariés de la catégorie employé auront leur durée de temps travail organisé sur l’année civile avec attribution de RTT.

  • Organisation du temps de travail sur la semaine

Le temps de travail hebdomadaire moyen du personnel de catégorie employé est fixé à 37 heures par semaine et sera réduit de 13 RTT pour atteindre en moyenne 35 heures hebdomadaire, à partir du 1er mai 2024.

Le nombre de jours RTT a été déterminé comme suit :
  • Nombre de jours travaillés à l’année = 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés chômés = 226 jours.
  • Nombre de semaines travaillées à l’année = 226 jours / 5 jours par semaine = 45,2 semaines de travail.
  • Nombre d’heures à récupérer à l’année = (37h-35H) x 45,2 = 90,4 heures
  • Nombre annuel de RTT = 90,4h en trop / 7h = 12,91 jours arrondis à 13 RTT par an
La journée de solidarité sera imputée sur les « RTT ».

  • Modalités d’acquisition et de prises des RTT

Les RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé.

Toutefois le salarié pourra demander à bénéficier de ses 13 RTT réduites de la journée de solidarité dès le premier janvier en cours à partir de 2025.

Cette clause de l’accord entre en application à partir du 1er mai 2024. Pour l’année 2024, le nombre de RTT est fixé à 10,5 jours correspondant à :
  • 8/12ème des 13 jours de RTT du nouvel accord à partir du 1er mai 2024 soit 8,67 RTT
  • Ajouté aux 4/12ème des 6 jours RTT de la précédente organisation du temps de travail, soit 2 RTT, pour un total de 10,67 jours arrondis à 10,5 jours
En cas de départ en cours d’année, le solde des RTT sera payé ou déduit sur la base de 7 heures valorisées au taux horaire du salarié.

Toute absence au titre des RTT devra faire l’objet d’une demande préalable et devra être autorisée par son supérieur hiérarchique.

Les RTT ne pourront pas être reportées et devront être soldées sur l’année de référence ou placées sur un compte épargne temps.

Les RTT seront proratisées en fonction du temps de travail réellement effectué en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année. Sont considérées comme absences, les absences non assimilées à du temps de travail effectif selon la législation et les dispositions conventionnelles ou accords de branche en vigueur.
Dans ce cas le nombre de RTT dû sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.






Prime exceptionnelle à l’embauche

Les nouveaux salariés embauchés en 2024, ou en 2023 et qui ont moins d’un an d’ancienneté au 31/12/2023 bénéficient d’une prime exceptionnelle à l’embauche d’un montant brut de 500€ versée en deux fois : 250€ après 2 mois d’ancienneté, puis 250€ après 6 mois d’ancienneté. Cette prime exceptionnelle s’applique uniquement pour l’année 2024.

Tickets restaurants

A compter du 1er avril 2024, le montant des tickets restaurants passe à 9,00€. La répartition est inchangée : 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.

Modification de la clause 5.2.10 relative à la subrogation dans l’Accord de XXXXXXXXXXXXXXX

Le calcul du taux d’absentéisme pour la clause de maintien de la subrogation au-delà de 2024 ne prendra pas en compte les absences pour congé maternité, ni pour accident du travail.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité pour une durée indéterminée.
L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail). La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.


Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
La convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication.
Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication.

Il sera établi en nombre d’exemplaires originaux suffisants pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à XXXXXXXXXXXX, le XXXXXXXXXX



Pour la société

XXXXXXXXXXXXX
Directeur







Pour CFDT

XXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical
Pour FO

XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical







Pour CAT

XXXXXXXXXXXX
Délégué syndical
Pour CFE CGC

XXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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