Accord d'entreprise KEOLIS VERSAILLES

Accord NAO 2023

Application de l'accord
Début : 24/04/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société KEOLIS VERSAILLES

Le 14/04/2023



Accord d’Entreprise

NEGOCIATION ANNUELLE 2023




Entre
La Société KEOLIS VERSAILLES, n° de SIRET 77815166200062, dont le siège social est situé 12 avenue du Général de Gaulle 78000 VERSAILLES représentée par XXX agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
d'une part,
Et les organisations syndicales ci-dessous mentionnées :
  • CFE CGC, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical
  • FO, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical
  • UNSA, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical
d'autre part.


***


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Mesures salariales PAGEREF _Toc132102480 \h 2

1.1Augmentation générale des salaires PAGEREF _Toc132102481 \h 2
1.2Prime de transport PAGEREF _Toc132102482 \h 2
1.3Prime de dimanche PAGEREF _Toc132102483 \h 2
1.4Prime de coupure PAGEREF _Toc132102484 \h 2
1.5Participation Foodles PAGEREF _Toc132102485 \h 2

2.Egalité de rémunération entre femmes et hommes PAGEREF _Toc132102486 \h 3

3.Durée de l’accord et date d’effet PAGEREF _Toc132102487 \h 3

4.Révision, Dénonciation PAGEREF _Toc132102488 \h 3

5.Publicité et Dépôt PAGEREF _Toc132102489 \h 3





Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 pour l’ensemble des établissements de la Société Keolis Versailles.

Les parties à cette négociation 2023 se sont réunies, conformément à la réglementation en vigueur (articles L 2242-1 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociation annuelle qui se sont déroulées aux dates suivantes :
  • Le 14 mars 2023
  • Le 29 mars 2023,
  • Le 6 avril 2023,
  • Le 11 avril 2023

Il a été convenu ce qui suit :

  • Mesures salariales


  • Augmentation générale des salaires

Les salaires de référence des grilles de la société Keolis Versailles seront augmentés de 4% à compter du 1er avril 2023.

La même augmentation sera appliquée sur les salaires de référence individuels lorsque ceux-ci ne sont pas rattachés à une grille de rémunération collective.

Cette mesure n’est pas applicable aux rémunérations relevant de dispositions législatives ou de minimum spécifique règlementé par la convention de branche (ex : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) qui évolueront conformément aux dispositifs légaux ou conventionnels dont elles relèvent.

  • Prime de transport

Compte tenu du contexte actuel, la Direction a décidé d’augmenter la prise en charge des frais engagés par les salariés pour leur déplacement entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
A ce titre, la prime de transport sera réévaluée à hauteur de 50€ au 1er mai 2023.
Les modalités de calcul et de versement restent inchangées.

  • Prime de dimanche

La prime de dimanche est revalorisée à hauteur de 25€ au 1er mai 2023.

  • Prime de coupure
Une indemnité d’amplitude est déjà versée à l’ensemble des services à coupure dont l’amplitude est supérieure à 13h00. Les parties ont décidé d’étendre ce dispositif par le biais de la création d’une prime de coupure par service à hauteur de 5€. Cette prime sera mise en place à compter du mois de mai 2023. Elle suivra les autres éléments variables de paie, à savoir un déclenchement dès le 1er mai 2023 pour un passage sur la paie de juin 2023.

  • Participation Foodles
Suite à la dernière augmentation des tarifs de restauration, il est convenu entre les parties de la prise en charge par l’employeur de cette augmentation. Ainsi, la participation employeur pour une formule « entrée/soupe + plat + dessert yaourt + eau de source » s’élèvera à 5€. Cette revalorisation interviendra au 1er mai 2023.



  • Egalité de rémunération entre femmes et hommes


Il a été constaté qu'il n'existe aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emplois. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de définir des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord. Par ailleurs, l’index égalité hommes-femmes a été présenté aux instances représentatives et ne soulève pas d’écart de rémunération.

  • Durée de l’accord et date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pourra avoir un effet rétroactif ou à date lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.

  • Révision, Dénonciation


Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que l'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

  • Publicité et Dépôt


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Il est convenu pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication.

Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.



Fait à Versailles, le 14 avril 2023

Pour l'employeur 

XXX


Pour FO
XXX
Pour U.N.S.A
XXX

Pour CFE CGC
XXX

Pour les organisations syndicales de salariés :

Mise à jour : 2023-04-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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