Accord d'entreprise KER YEL HOLDING

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société KER YEL HOLDING

Le 16/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SARL KER YEL HOLDING, identifiée sous le n° SIRET 79767170800015 et le Code NAF 6420Z ;
Dont le siège social est situé à SEVRES (92310) – 4 Rue Anatole France ;
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant ;
Ci-après dénommée « l’entreprise ».

D'UNE PART,


ET


Le personnel de la société, qui a ratifié individuellement – à la majorité des deux tiers – le présent accord ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement et le procès-verbal annexés à l’origine du présent accord,

Ci-après dénommés « les salariés ».

D'AUTRE PART,






IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A compter du 1er janvier 2026

PRÉAMBULE

En application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, l’entreprise et les salariés se sont réunis afin de négocier un accord d’entreprise relatif à l’accomplissement des heures supplémentaires au sein de l’entreprise et au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Afin de faire face au volume d’activité de l’entreprise, pouvant entraîner la réalisation d’heures supplémentaires et dans un souci d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés, les parties ont décidé de conclure le présent accord, dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est par ailleurs précisé que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant d’organiser le travail pour faire face aux besoins de l’entreprise et de donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du Travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, la convention collective.

ARTICLE 1. CONVENTION COLLECTIVE


L’entreprise est soumise à l’application de la convention collective nationale de l’Immobilier (IDCC 1527).

ARTICLE 2. OBJET


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de lui permettre de répondre aux contraintes de cette dernière.
En effet, l’employeur rappelle que la convention collective nationale de l’Immobilier prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise qui nécessitent une organisation du travail facilité permettant d’offrir à l’entreprise et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Par conséquent, il est convenu de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la loi ou la convention collective applicable à l’entreprise.


ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION


  • Entreprise


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise.

  • Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps complet pour une durée indéterminée ou déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.


ARTICLE 4. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


L’article L.3121-28 du Code du Travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties prévues par loi ou la convention collective applicable.
Il est par ailleurs rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier.


ARTICLE 5. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de contrevenir aux dispositions en vigueur en matière de durée maximale du travail.

ARTICLE 6. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.


ARTICLE 7. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date d’application effective au 1er janvier 2026.


ARTICLE 8. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu et dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 9. DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRRETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.

L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.

Fait à SAINT LUNAIRE, le 16 octobre 2025

Pour la SARL KER YEL HOLDING
Monsieur XXX


Mise à jour : 2025-11-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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