Accord d'entreprise KERCIA SOLUTIONS

UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 13/03/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société KERCIA SOLUTIONS

Le 13/03/2024


ACCORD RELATIF AUX MODALITES DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE :

La société KERCIA SOLUTIONS SAS au capital de 300 00 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 497 974 758 dont le siège social est situé 30 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN représentée par Mrs agissant en qualité de Directeurs Généraux dûment habilités



D’une part


ET

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 13 mars 2024 dont le procès verbal est annexé au présent accord représenté par M, titulaire collège cadre et Mme titulaire collège non cadre



D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a été conclu afin de :

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Les parties se sont réunies le 13 mars 2024 et à l’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit.


Article 1 – Renonciation aux jours de fractionnement


La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits à congés complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir quatre semaines de congés payés sur la période allant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N n’est pas obligatoire.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit, pour les salariés, à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L.3141-19 et suivants du Code du travail, une fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés peuvent donc poser leurs congés payés sans obligation de période sous réserve de validation par le manager direct et la Direction qui vérifiera avant validation du respect des contraintes opérationnelles de la Société.


Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant sur le même objet, quelle que soit leur source.


Article 3 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 4 – Adhésion


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.


Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


Article 6 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.


Article 7 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.


Fait à MEYLAN, le 13 mars 2024

En 3 exemplaires

Pour la société KERCIA SOLUTIONS


Pour titulaire collège cadre


Pour titulaire collège non cadre

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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