ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OPCHS APPLICABLE AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE KEREDES
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OPCHS APPLICABLE AU SEIN DE
ENTRE :
Les Sociétés suivantes, membres de l’Unité Economique et Sociale :
La Société, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ;
La, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Représentées par Monsieur, agissant en qualité de, dûment mandaté par chacune des sociétés ci-dessus à l’effet de signer les présentes,
Ensemble ci- après dénommée ci-dessous « l'Entreprise », D’une part,
ET :
Monsieur, membre titulaire du
Comité Social et Economique de, expressément mandaté par l’organisation syndicale représentative,
D’autre part,
Ci- après conjointement dénommés « les Parties ».
PRÉAMBULE :
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en vertu du décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, un arrêté du 16 novembre 2018 (publié au JO 27 novembre 2018) a procédé à la fusion du champ d’application de la Convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination (IDCC 3220 - « CCN de rattachement », désormais intitulée Convention collective nationale des Organismes publics et coopératifs de l’Habitat social) d’une part, et de celui de la Convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588 - « CCN rattachée ») d’autre part.
Les dispositions de la CCN rattachée restaient applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, en l’absence d’accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle.
Consciente de l’importance que les salariés attachent aux avantages issus de la CCN rattachée, l’Entreprise a, le 23 novembre 2023, adopté une Décision Unilatérale de l’Employeur à durée déterminée, visant à maintenir, en dehors de toute obligation, un certain nombre d’avantages jusqu’au 31 décembre 2024, et ce, dans l’attente de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité engager une négociation en vue du maintien de tout ou partie de certaines dispositions prévues par la CCN rattachée, ou, à tout le moins, afin de proposer d’autres avantages.
A ce titre, l’Entreprise a souhaité inclure l’ensemble des membres élus du CSE aux négociations, étant précisé que seul le membre élu du CSE mandaté par une organisation syndicale représentative est habilité à signer le présent accord.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs avec les membres élus du CSE expressément mandatés, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à cinquante salariés.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’une part, de déroger à certaines dispositions conventionnelles de la Convention collective nationale des Organismes publics et coopératifs de l’Habitat social et d’autre part, de conserver ou modifier certains avantages issus de la CCN rattachée.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages ayant le même objet en vigueur dans la Société à la date d’effet de la signature de l’accord.
Par ailleurs, il est précisé que toute stipulation du présent accord, qui viendrait à terme à être obsolète en raison d’une évolution légale et/ou réglementaire cesserait d’être appliquée, sans qu’il y ait pour autant nécessité de modifier le présent accord.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront être plus restrictives quant à leur champ d’application.
En tout état de cause, sont expressément exclus de son champ d’application les mandataires sociaux.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES, AUX INDEMNITÉS, AUX AVANTAGES EN NATURE ET AUX FRAIS PROFESSIONNELS
Article 3 : Prime d’ancienneté
Les Parties conviennent de ne pas maintenir les dispositions relatives à la prime d’ancienneté, prévues à l’article 21 de la CCN rattachée.
Les salariés qui bénéficient d’une prime d’ancienneté au 31 décembre 2024 verront le montant de cette prime être intégré à leur salaire de base, l’addition de ces deux montants constituants donc à compter du 1er janvier 2025 l’élément de rémunération qui sera intitulé « salaire de base ». Ce salaire de base ne saurait être inférieur au salaire minimum hiérarchique garanti au salarié conformément à la classification de son emploi et au barème des salaires minimums de la convention collective de rattachement défini annuellement par la branche.
Article 4 : Gratification de fin d’année
Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés bénéficiera d’une gratification de fin d’année payée mensuellement et égale au douzième du salaire de base du mois concerné.
A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base mensuel comme la ligne intitulée comme telle sur les bulletins de salaire (montant brut avant déduction des cotisations sociales). Le calcul de la gratification de fin d’année ne tiendra donc pas compte des primes, majorations, commissions, heures supplémentaires et avantages en nature. Son assiette étant constituée du salaire de base du mois en cours, le montant de la gratification de fin d’année sera donc automatiquement proratisé en fonction du temps de présence effectif du salarié au sein de l’Entreprise au cours du mois considéré.
Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde ou bien les absences non rémunérées.
Article 5 : Prime de vacances
Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés bénéficiera d’une prime de vacances payée mensuellement et égale à 0,6% du salaire de base du mois concerné.
A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base comme la ligne intitulée comme telle sur les bulletins de salaire (montant brut avant déduction des cotisations sociales). Le calcul de la prime de vacances ne tiendra donc pas compte des primes, majorations, commissions, heures supplémentaires et avantages en nature.
Son assiette étant constituée du salaire de base du mois en cours, le montant de la prime de vacances sera donc automatiquement proratisé en fonction du temps de présence effectif du salarié au sein de l’Entreprise au cours du mois considéré.
Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde ou bien les absences non rémunérées.
Article 6 : Indemnisation maladie pour les vendeurs commissionnés
Les absences résultant de maladie, justifiées par l'intéressé dans les 48 heures sauf cas de force majeure, seront indemnisées selon les dispositions conventionnelles.
Pour les vendeurs commissionnés le salaire moyen mensuel de référence est composé de la partie fixe et du 1/12 des commissions perçues pendant les 12 mois précédant l'arrêt de travail, à l'exclusion de la prime de vacances et de la gratification de fin d'année.
Article 7 : Avantages en nature
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles de la CCN de rattachement portant sur les avantages en nature.
Dans ce contexte, les Parties conviennent de supprimer le délai minimum de trois mois pour la restitution des avantages en nature.
Ainsi, les avantages en nature accordés aux salariés en raison de leurs missions pour faciliter l’exercice de leur emploi (véhicule de fonction…) constituent un accessoire du contrat de travail. Lorsqu’ils sont sujets à restitution, elle doit intervenir sans délai, au plus tard le jour de la cessation effective du contrat de travail.
Article 8 : Frais professionnels
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles de la CCN de rattachement portant sur les frais professionnels.
Ainsi, les Parties conviennent de maintenir les modalités de remboursement des frais professionnels pratiquées à ce jour au sein de l’Entreprise ou à celles qui pourraient être fixées ultérieurement.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS
Article 9 : Congés pour évènements familiaux
Conformément aux dispositions conventionnelles portant sur les congés pour évènements familiaux, ces derniers, décomptés en jours ouvrables, constituent un socle minimal pouvant être amélioré par voie conventionnelle.
Les salariés de l’Entreprise bénéficieront, sur justificatif, d’une autorisation d’absence rémunérée d’une durée de :
5 jours en cas de mariage, remariage, conclusion d’un PACS ;
3 jours pour chaque naissance d’un enfant survenue au foyer ou l’adoption d’un enfant ;
2 jours en cas de mariage d’un enfant ;
5 jours en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.
***
Les Parties conviennent de déroger favorablement aux dispositions conventionnelles de la CCN de rattachement portant sur les congés pour évènements familiaux (décomptés en jours ouvrés), comme suit :
5 jours en cas de décès du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin ;
5 jours en cas de décès du père ou de la mère ;
5 jours en cas de décès du beau-père ou de la belle-mère ;
5 jours en cas de décès du frère ou de la sœur ;
3 jours en cas de maladie de l’enfant jusqu’à 16 ans ou en cas de maladie grave entrainant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint.
12 jours en cas de décès d’un enfant (sans condition d’âge) ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
***
Les Parties conviennent d’ajouter certains congés pour évènements familiaux (décomptés en jours ouvrés) non prévus par les dispositions conventionnelles de la CCN de rattachement :
5 jours en cas de décès des ascendants et descendants en ligne directe ;
1 jour par année civile en cas de déménagement ;
1 jour par année civile pour anniversaire.
*** Les Parties conviennent que l’ensemble des absences ci-dessus référencées ne pourront bénéficier au salarié que sous réserve de fournir un justificatif.
Par ailleurs, ces jours de congés pour évènements familiaux seront pris au moment de l'événement ou dans le mois précédent ou suivant l'évènement, sauf dispositions légales contraires ou accord de l'employeur. Eventuellement, ils pourront être fractionnés si une situation exceptionnelle l'exige.
Si l’événement intervient pendant une période d’absence du salarié (congés, absence maladie, congé maternité/paternité, congé parental d’éducation, congé sabbatique…), le droit à congé afférent sera reporté dans la limite des 15 jours entourant ledit congé.
Article 10 : Congés supplémentaires pour ancienneté
Les Parties décident de maintenir les dispositions de la convention collective rattachée relatives à l’attribution de congés supplémentaires pour ancienneté. Ainsi, tous les salariés bénéficieront d’une journée supplémentaire de congés par tranche de 5 années de service au 31 mai, dans la limite totale de 5 jours.
PARTIE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 11 : Indemnité de licenciement
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de licenciement. Ainsi, sous réserve que le licenciement ne soit pas motivé par une faute grave ou lourde :
Tout salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service de l’Entreprise recevra une indemnité égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté.
Après 10 ans d’ancienneté ininterrompus au service de l’Entreprise, au montant total ci-dessus s’ajoutera 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté.
En tout état de cause, l'indemnité ne pourra dépasser 12 mois de salaire brut.
En cas d'année incomplète, l'indemnité sera calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire brut de base du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté des compléments conventionnels mensuels de salaire (gratification de fin d’année et prime de vacances).
En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire sera prise en considération, dans les mêmes conditions que s’agissant des compléments conventionnels mensuels de salaire.
Article 12 : Indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Les Parties conviennent que l’indemnité de rupture conventionnelle sera calculée conformément aux dispositions relatives à l’indemnité légale de licenciement.
Dans ce contexte, les Parties conviennent que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera au moins égale à :
Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est évalué conformément aux dispositions légales.
Article 13 : Préavis en cas de démission
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de démission. Ainsi, au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés seront tenus de respecter :
Un préavis d’une durée d’un mois pour les ouvriers et employés ;
Un préavis d’une durée de deux mois pour les agents de maîtrise ;
Un préavis d’une durée de trois mois pour les cadres.
Article 14 : Heures pour recherche d’emploi
Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les heures pour recherche d’emploi.
Ainsi, seuls les salariés faisant l’objet d’une procédure de licenciement, hors hypothèse de faute grave ou lourde, bénéficieront de vingt-cinq heures par mois pendant la durée du préavis, à condition qu’ils ne soient pas dispensés de son exécution, pour rechercher un emploi.
Pendant ces absences, la rémunération du salarié sera maintenue, étant entendu que le salarié qui aura trouvé un emploi ne pourra plus utiliser ces heures.
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL
Article 15 : Budget alloué aux activités sociales et culturelles (ASC)
La CCN de rattachement prévoit que le Comité Social et Economique dispose d’une contribution annuelle versée par l’employeur pour le financement des activités sociales et culturelles au moins égale à 1,2 % de la masse salariale brute correspondant au personnel qu'il emploie.
Les Parties conviennent de porter le montant de cette contribution à 1,6 % de la masse salariale annuelle brute.
PARTIE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE
Article 16 : Commission disciplinaire
Les Parties décident de ne pas mettre en place la commission disciplinaire et donc de ne pas appliquer les dispositions conventionnelles portant sur une telle procédure disciplinaire dérogatoire.
PARTIE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de l’Entreprise entrant dans son champ d’application.
Article 18 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.
Article 19 : Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
Au Greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.
Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord sera à disposition aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (actuellement le sharepoint d’entreprise et le panneau d’affichage). Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. Fait en 3 exemplaires originaux, à Rennes, le 30 août 2024.