Accord d'entreprise KERHIS SAS

UN ACCORD DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 01/07/2017
Fin : 01/01/2999

Société KERHIS SAS

Le 15/12/2017


ACCORD DE PARTICIPATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société KERHIS, SAS immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro B 334 898 368, dont le siège social est situé Rue Camille Danguillaume – ZA du Pouillot – 29150 CHATEAULIN, représentée par en sa qualité de Président directeur général ;


D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et donc le procès-verbal est joint au présent accord ;

D’AUTRE PART



Conformément aux articles L.3321-1 et suivants du code du travail visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, la société KERHIS est tenue de faire participer son personnel au résultats de l’entreprise.

La participation étant liée aux résultats de l’entreprise, il est rappelé qu’elle n’existe que dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord sont par nature aléatoires et ne constituent pas un élément de salaire.

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a notamment pour objet de fixer :

  • La détermination des bénéficiaires,
  • Le mode de calcul de la Réserve Spéciale de Participation (RSP),
  • Les modalités de plafonds de répartition de la RSP entre les bénéficiaires,
  • Les modalités de gestion des droits des salariés,
  • La procédure suivant laquelle seront réglés les différents qui pourraient survenir entre les parties,
  • Les modalités d’information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, et s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions législatives et/ou réglementaires, intervenant postérieurement à la signature du présent accord, se substitueraient de plein droit à celles devenues non conformes.

Article 2 – Calcul de la Réserve Spéciale de Participation (RSP)

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (« RSP »).

Le montant de la RSP est calculé, pour chaque exercice, selon la formule de droit commun conformément aux dispositions de l’article L.3324-1 du code du travail.

Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.

Ce calcul interviendra dans un délai maximal d’un mois suivant la délivrance des commissaires aux comptes de l’attestation fixant le montant des bénéfices et le calcul des capitaux propres.

Article 3 – Définition des bénéficiaires

Le bénéfice du présent accord de participation est ouvert à tous les salariés comptant trois (3) mois d’ancienneté dans l’entreprise, appréciée à la clôture de l’exercice.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Article 4 - Répartition des droits entre les bénéficiaires

4.1- Règle de répartition
La répartition entre les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 3 du présent accord, est effectuée proportionnellement au total des salaires perçus par chaque salarié au cours de l’exercice.
Le salaire à prendre en considération pour la répartition individuelle de la participation ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à quatre (4) fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le salaire à prendre en compte au titre des périodes de congés payés, de maternité, de paternité et d’adoption, ainsi que les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.
4.2- Plafonnement des sommes versées
Le montant total des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder un montant égal au trois-quarts (3/4) du plafond annuel de la sécurité social. Le plafond à retenir est celui correspondant à l’exercice au titre duquel la participation est distribuée.
Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise ou en cas de travail à temps partiel, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en application de ce plafond, n’auraient pas pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les bénéficiaires, et ce dans la limite de ce plafond. Si un reliquat subsiste encore, alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la RSP pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 5 – Disponibilité immédiate sur option et indisponibilité des droits

5.1 - Disponibilité immédiate sur option
En application de l'article L. 3324-10 du Code du travail, chaque salarié bénéficiaire disposera chaque année, à l'occasion du versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale globale de participation, d'une option.
Le salarié pourra :
  • soit demander le versement immédiat de ses droits ; Le montant sera imposable à l’impôt sur le revenu,
  • soit demander l’affectation de ses droits sur le plan d’épargne entreprise (PEE). Dans ce cas, les droits constitués ne seront négociables ou exigibles qu'après expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés, sauf cas de déblocage anticipé tels que limitativement énoncés ci-après. Le montant est alors exonéré d’impôt sur le revenu.
Le salarié qui souhaiterait bénéficier immédiatement du versement de ses droits devra en faire la demande dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à la date de remise de la fiche d'information individuelle visée à l'article 8. A cette fiche d'information est joint un bulletin d'option permettant au salarié d'effectuer son choix.
Le salarié pourra présenter une demande de versement immédiat de la participation ne portant que sur une partie des droits lui revenant.
Il est précisé que la décision du salarié concernant les sommes attribuées au titre d'un exercice donné ne le liera pas pour un versement au titre d'un exercice ultérieur.
En revanche, le silence gardé par un salarié pendant le délai accordé pour présenter une demande de versement immédiat aura pour conséquence l’indisponibilité des droits acquis au titre de cet exercice pendant cinq ans conformément aux dispositions exposées à l'article 5.2, sauf s'il se trouve dans l'un des cas de déblocage anticipé visés à l'article 5.3.
S'il ne souhaite pas le versement immédiat de ses droits, le salarié optera pour le placement des sommes sur le FCPE « Monétaire » du Plan d'épargne d'entreprise.
5.2- Indisponibilité des droits
En application de l'article R. 3324-21-1 du Code du travail, si le salarié n'opte pas pour la disponibilité immédiate, les droits constitués à son profit en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
5.3- Cas de déblocage anticipé
En application de l'article R. 3324-24-22 du Code du travail, dans le cas où le salarié n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués à son profit peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 5.2 dans les cas suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civile de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
  • Cessation du contrat de travail ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Cette liste étant susceptible d'évoluer, tout nouveau cas prévu par la législation ou toute évolution d'un cas de déblocage sera automatiquement appliqué.
En application de l'article R. 3324-23 du Code du travail, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En application de l'article D. 3324-36 du Code du travail, lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Il lui est, en outre, demandé de préciser l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la Direction en temps utile.

Article 6 – Modalités de gestion des fonds

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation devront être versées au plus tard avant le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie (ce taux est publié au début de chaque semestre). Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire ou au salarié en cas de déblocage exceptionnel. Il est versé en même temps que le montant dû au principal au titre de la participation.
La réserve spéciale de participation sera affectée aux comptes ouverts au nom des intéressés, en application du plan d'épargne d'entreprise.

Article 7 – Information collective

Chaque année, la direction présente au comité d'entreprise :
  • les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve ;
  • les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve ;
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se réunir pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Article 8 – Information individuelle

Les salariés sont informés de la signature du présent accord et de son contenu et notamment du mode de calcul et de la nature des droits attribués au titre de la participation ainsi que les modalités de gestion de ces droits. Pour les salariés embauchés postérieurement à la date de signature des présentes, l’accord pourra être consulté sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.
Chaque salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition et au plus tard dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice, une fiche indiquant :
  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS, et de tout autre prélèvement obligatoire ;
  • la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits et le délai pour formuler sa demande ;
  • l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles ;
  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

8.1- Cas de départ du salarié
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise avant que l'entreprise n'ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de :
  • Lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés tous les documents et paiements concernant sa participation ;
  • L'informer qu'il devra signaler ses changements d'adresse à l'entreprise ;
  • Joindre la note rappelant les régies de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation.
Dans ce cas, le bénéficiaire devra opter soit :
  • pour le versement direct des sommes lui revenant,
  • pour le blocage sur le Plan d’Epargne Entreprise, étant rappelé que les frais de gestion inhérent à la tenue de son compte ne sera pas pris en charge par la société.
En application de l'article D. 3324-37 du Code du travail, lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an.
Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription légale à l'issue de la période d'indisponibilité.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le 1er jour du 7ème mois suivant le décès. Passé ce délai, le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 4 du Ill de l'article 150 D A du Code général des impôts, cesse de s'appliquer.
Au moment du départ du salarié, les sommes affectées sur le compte courant entreprise feront automatiquement l’objet d’un déblocage anticipé.

Article 9 – Règlement des litiges

Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Cependant, avant tout recours devant les tribunaux, les parties conviennent d’appeler d’un commun accord un médiateur dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où les parties ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.

Article 10– Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er juillet 2017. Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires après observation d’un préavis d’un mois. Le procès-verbal de la réunion, au cours de laquelle la dénonciation a eu lieu ou l’accord a été modifié, sera adressé par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception au Directeur départemental du travail et de l’emploi.

Article 12 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société KERHIS en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Quimper.
Un exemplaire original sera également adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de chaque établissement de l’entreprise.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Fait à Châteaulin, le 15/12/2017.

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Pour le personnel
Président directeur général(En annexe – PV de vote)
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