Accord d'entreprise KERING

l’Avenant à durée indéterminée en date du 1er septembre 2021, signé le 13 juillet 2021, suite à l’accord relatif au télétravail du 26 novembre 2019.

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société KERING

Le 13/07/2021







Avenant de révision à l'accord relatif au télétravail du 26 novembre 2019

ENTRE

La Société KERING SA, société anonyme au capital de 500 071 664 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 075 020, sise 40, rue de Sèvres 75007 Paris, prise en la personne de …………., Responsable Ressources Humaines.

De première part,

La société KERING FINANCE, SNC au capital de 150 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 410 255 665, sise 40, rue de Sèvres 75007 Paris, prise en ma personne de ………………, Responsable Ressources Humaines.

De deuxième part,

ET

L'organisation syndicale CFDT, représentée par ………………, Déléguée Syndicale



De troisième part,

Préambule


Un accord relatif au télétravail a été signé le 26 novembre 2019 par les sociétés KERING SA et KERING FINANCE pour une durée indéterminée.

Un avenant à durée indéterminée à l'accord relatif au télétravail du 26 novembre 2019 a été conclu le 8 février 2021 afin notamment de pérenniser dans la durée le dispositif de télétravail prévoyant la possibilité de passer à un maximum de 6 jours de télétravail par mois.





La crise sanitaire a permis aux salariés des sociétés KERING SA et KERING FINANCE de tester un élargissement de la pratique du télétravail. Ce contexte, bien qu’exceptionnel, a conduit à une réflexion sur l’organisation du télétravail « post Covid ».

Par le présent avenant, les sociétés KERING SA et KERING FINANCE souhaitent pérenniser un environnement de travail favorisant le bien-être et l'équilibre des temps de vie des salariés en augmentant la fréquence du télétravail à un maximum de 8 jours de télétravail par mois.

Les parties conviennent des modifications suivantes apportées aux dispositions prévues par l’avenant du 8 février 2021 se substituant à l'accord relatif au télétravail du 26 novembre 2019, les autres dispositions de cet avenant restant inchangées.


Article 1 - Organisation du télétravail - Fréquence du télétravail


L’article 4.1 du Titre 1 est modifié tel que suit :

« La fréquence du télétravail autorisée est fixée à un maximum de

8 jours de télétravail par mois.


Le salarié dont la demande est validée dispose donc d'un quota de 8 jours maximum de télétravail par mois, pouvant être pris sous forme de journée(s) ou de demi-journée(s).

Aucun report de jours de télétravail ne peut avoir lieu d’un mois sur l’autre.

Afin d’assurer une occupation équilibrée des sites, la présence sur le lieu de travail sera définie dans le cadre de l’engagement d’équipe (article 8 de l’accord) avec pour objectif d’assurer un lissage de présence des salariés sur l’ensemble des jours de la semaine, y compris les lundis et vendredis. »


Article 2 - Télétravail exceptionnel pour des raisons personnelles ou familiales


La première phrase de l’article 2.1 du Titre 3 est remplacée par ce qui suit :

« Moyennant acceptation du manager et des Ressources Humaines, les salariés en difficulté pour des raisons personnelles ou familiales pourront recourir exceptionnellement au télétravail

plus de 8 jours par mois pour une durée déterminée. »



Article 3 - Télétravail exceptionnel pour des raisons de service


L’article 2.2 du Titre 3 est supprimé dès lors que la fréquence du télétravail a été augmentée à un maximum de 8 jours de télétravail par mois par l’article 4.1 du Titre 1 tel que modifié par le présent avenant.

Article 4 - Durée de l'avenant – Révision - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du

1er septembre 2021.


Il pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par l'une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Le présent avenant pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis minimum de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Article 5 : Publicité – Dépôt

Cet avenant sera diffusé sur le site KERING CONNECT de l'entreprise.

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure télé@ccords et au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.



Fait à Paris, le 13 juillet 2021,



Pour la CFDTPour les Sociétés

Déléguée SyndicaleResponsable Ressources Humaines

Mise à jour : 2021-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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