Accord d'entreprise KERMEL

ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 28/04/2019
Fin : 28/11/2019

22 accords de la société KERMEL

Le 22/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE KERMEL

Entre :

La Société KERMEL, Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 380 870 782, dont le siège social est sis 20, Rue ampère, 68000 Colmar, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après, la « Société »

D’une part

ET

CGT – FO représentée par

CFE-CGC représentée par

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,



Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE


La représentation du personnel au sein de la Société est composée, à la date de signature du présent accord (ci-après l’« 

Accord »),  d’un Comité d’entreprise, d’un CHSCT, de délégués du personnel, de deux délégués syndicaux.


Conformément aux dispositions légales et au protocole d’accord préélectoral en date du 1er mars 2016, les mandats des membres élus des institutions représentatives du personnel devaient initialement prendre fin le 28 avril 2018 pour les membres du Comité d’entreprise, les membres du CHSCT, les délégués du personnel, et pour les délégués syndicaux.

Conformément à l’article 9 de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoyant la possibilité de proroger les mandats des institutions représentatives du personnel, dans l’attente de la mise en place d’un Comité social et économique, les mandats des représentants du personnel de la Société ont été prorogés pour une durée d’un an, par décision de l’employeur après consultation du Comité d’entreprise en date du 1er février 2018, jusqu’au 28 avril 2019.

Pour les raisons exposées ci-après, les Parties sont convenues de se rencontrer en vue de négocier et conclure un accord unanime ayant pour objet de proroger exceptionnellement les mandats des institutions représentatives de la Société.

C’est dans ce cadre que les Parties sont convenues ce qui suit.


Article 1 – Motif de la prorogation exceptionnelle des mandats des institutions représentatives du personnel


Les Parties rappellent que la Société emploie actuellement 98 salariés.

Compte tenu de ses effectifs, la Société est dotée d’un service des ressources humaines composé de deux salariées :

  • Une responsable des ressources humaines ;
  • Une assistante attachée à la responsable des ressources humaines.

A la suite du départ de la responsable des ressources humaines, la Société est contrainte de réorganiser son service et de procéder au recrutement d’un salarié pour exercer cette fonction.

Les élections professionnelles devant être organisées avant le 28 avril 2019, le service des ressources humaines ne disposera pas, de fait, des ressources en personnel nécessaires pour procéder à l’organisation, tant matérielle que juridique, des élections des membres du Comité Social et Economique.

Afin de permettre l’organisation des élections professionnelles conformément aux dispositions légales applicables, les Parties sont donc convenues de proroger de manière exceptionnelle les mandats des institutions représentatives du personnel.


Article 2 – Durée de la prorogation exceptionnelle des mandats des institutions représentatives du personnel


Compte tenu des motifs exposés à l’article 1 de l’Accord, et après discussions, les Parties sont convenues à l’unanimité d’une prorogation exceptionnelle des mandats des membres du Comité d’entreprise, des membres du CHSCT, des délégués du personnel, et des délégués syndicaux jusqu’au 28 novembre 2019.


Article 3 – Elections professionnelles

Les dates des premiers et seconds tours des élections professionnelles relatives à la mise en place du Comité social et économique seront négociées avec les organisations syndicales, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, étant rappelé que le second tour devra être organisé au plus tard à la date fixée à l’article 2 de l’Accord, soit le 28 novembre 2019.


Article 4 – Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu à l’unanimité par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets au plus tard le 28 novembre 2019, date à laquelle il deviendra sans objet.



Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 7 du présent Accord, il entrera en vigueur le 22 mars 2019.

Article 5 – Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 6- Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'Accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 7 – Formalités de dépôt


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.





Fait le 22 mars, à Colmar





Pour la Société





Pour les Organisations syndicales

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