ACCORDS SUR L’HARMONISATIONDE LA STRUCTURE DE REMUNERATION
ACCORDS SUR L’HARMONISATIONDE LA STRUCTURE DE REMUNERATION
IL A ÉTÉ PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Entre :
La société KERNAL INVEST, dont le siège social est situé Rue André Bigotte – ZI Parc de la Motte au Bois – 62440 HARNES, 62440 HARNES, immatriculée au RCS d’Arras, Siret 824 785 471 représentée par XXX, Directeur Général,
Ci-après « La Société »,
D’une part,
Et, Dans une entreprise dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés.
Le projet d’accord a été porté à la connaissance de l’ensemble des salariés selon des modalités garantissant une information complète et loyale.
Les salariés ont été consultés le 13 mai 2026
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif. Il est en conséquence valablement conclu selon ces dispositions.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des principes définis par l’accord du Groupe ALKERN relatif à l’harmonisation de la structure de rémunération du 20 décembre 2020 ainsi que par son avenant n°1 en date du 30 novembre 2021. Ces accords constituent le référentiel commun applicable au sein du Groupe ALKERN en matière de structure de rémunération.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de décliner et d’adapter ces principes au sein de la société KERNAL INVEST, en tenant compte de ses spécificités organisationnelles et de son effectif, dans le respect des dispositions légales applicables aux entreprises dépourvues de représentants du personnel.
Le présent accord détaille les dispositions applicables en matière de structure de rémunération :
La rémunération contractuelle
La garantie de rémunération
La politique de prime
Il s’inscrit également dans une démarche globale d’harmonisation des pratiques et de rémunérations sociales au sein du Groupe, notamment dans un contexte d’évolution de l’organisation, pouvant inclure des opérations de restructuration, de rapprochement ou de fusion entre sociétés.
En conséquence, les stipulations du présent accord doivent être interprétées à la lumière de ces principes et en cohérence avec les orientations définies au niveau du Groupe ALKERN.
Le présent accord ne peut être interprété comme remettant en cause les principes structurants définis au niveau du Groupe ALKERN, sauf dispositions expresses et spécifiques prévues dans le présent document.
En cas de contradiction d’interprétation, les principes définis au niveau du Groupe ALKERN prévaudront, sauf disposition plus favorable expressément prévue au présent accord.
D’autre part,
CHAPITRE 0. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société KERNAL INVEST.
Le présent accord s’applique exclusivement à la société KERNAL INVEST.
Toutefois, il est expressément convenu que le présent accord a vocation à s’appliquer automatiquement à toute société qui viendrait à être intégrée dans le périmètre de la société KERNAL INVEST ou, plus largement, dans le cadre d’une évolution de son organisation juridique ou capitalistique, notamment en cas de fusion, absorption, apport partiel d’actifs, création de société ou prise de contrôle.
Dans ce cadre, les salariés des entités concernées entreront dans le champ d’application du présent accord, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions légales relatives au transfert des contrats de travail, et sans préjudice des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires pour tenir compte de spécificités locales.
De manière générale, le présent accord s’inscrit dans une logique d’harmonisation des pratiques sociales et a vocation à constituer le socle commun applicable en matière de structure de rémunération au sein des entités relevant du périmètre concerné.
ARTICLE 2 : DATE ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 15 juin 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD
3.1. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
Dans une entreprise dépourvue de représentants du personnel, toute révision donnera lieu à une nouvelle consultation des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
3.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par « la Société », sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Toute dénonciation donnera lieu à information des salariés et, le cas échéant, à l’organisation d’une nouvelle consultation.
ARTICLE 4 : MODALITE DE CONSULTATION DES SALARIES
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 23 avril 2026.
La consultation a été organisée le 13 mai 2026.
Le quorum des deux tiers ayant été atteint, l’accord est réputé adopté.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises.
Il sera déposé, par la Direction, sur la plateforme nationale de téléprocédure « TéléAccords », accompagné de l’ensemble des pièces obligatoires, et notamment : - le procès-verbal de consultation des salariés attestant de l’approbation de l’accord à la majorité des deux tiers ; - la feuille d’émargement des salariés ayant participé à la consultation ; - une version anonymisée de l’accord destinée à la publication sur la base de données nationale Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lens.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord fera l’objet d’une remise d’un exemplaire à chaque salarié contre émargement.
CHAPITRE 1. DEFINTION DE LA STRUCTURE DE REMUNERATION
ARTICLE 6.1 : DEFINITION
En dehors des éléments de rémunération fixés par le contrat de travail explicitant -pour les non cadres : le salaire de base mensuel -pour les cadres : le salaire de base annuel et la rémunération variable,
Les salariés pourront avoir accès aux éléments de rémunération collectifs fixés par cet accord qui n'ont pas valeur d'éléments contractuels.
Ces éléments figurent en annexe 1.
ARTICLE 6.2 : PERSONNEL CONCERNE
Il est convenu que cette définition s’applique, au sein de « La Société », -au Personnel de la catégorie Ouvrier, -au Personnel de la catégorie ETAM, - au Personnel de la catégorie Cadre.
ARTICLE 6.3 : PERSONNEL CONCERNE
Les périmètres des éléments de rémunération définis à l’article 6.2 du présent accord sont définis en fonction :
en premier lieu des catégories Cadres/Techniciens et Agents de Maîtrise/Employés/Ouvriers attribuées à chacun des salariés
en second lieu des filières et classifications relevant du poste occupé par chacun des salariés
en troisième lieu d'autres critères relevant de la finalité ou des modalités de versement de la prime considérée.
A titre d'information et sans qu'elles soient considérées comme un élément constitutif du présent accord, les filières et classification en vigueur à la signature du présent accord au sein de Groupe ALKERN, en vertu de l'application de l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles figurent en annexe 2.
CHAPITRE 2. GARANTIE DE REMUNERATION
ARTICLE 7 : GARANTIE DE REMUNERATION
Constatant la diversité des statuts sociaux au sein de la « Société », les mobilités de tous ordres (changement de catégorie, passage Cadre, changement de société à l’occasion de transfert individuel ou collectif, mobilité géographique inter sites…) sont soumises à des modifications de la structure des rémunérations pouvant constituer une difficulté pour les salariés concernés.
Il apparait nécessaire de définir des principes d’harmonisation s’appliquant dans le cas de mobilité individuelle avec changement de statut (inter société, inter catégorie, inter niveau, inter sites avec ou sans changement de temps de travail…) ou de modification de statut collectif notamment d’harmonisation. Ces principes s’appliqueront systématiquement dans les situations de cet ordre, à l’exclusion, pour ne pas en réduire les opportunités, des mobilités à la demande des salariés et des propositions de reclassement suite à un licenciement économique dans une catégorie professionnelle inférieure à celle d’origine du salarié.
ARTICLE 7.1 : DEFINITION
La structure de rémunération des salariés de la « Société » s’analyse de la façon suivante :
une rémunération individuelle contractuelle fixe intégrant le salaire de base (notamment les rubriques : salaire mensualisé, salaire forfaitaire jour, salaire forfaitaire mission) ainsi que les éléments complétant le salaire de base en fonction du temps de travail contractuel (notamment les rubriques : heures supplémentaires mensualisées…),
le cas échéant, une rémunération individuelle variable dont la base contractuelle est soumise à fluctuation en fonction de la réalisation d’objectifs individuels fixés selon des modalités définies par l’employeur (notamment les rubriques : prime d’objectif annuelle, prime d’objectif quadrimestrielle…)
des primes statutaires récurrentes définies collectivement par application d’accords ou d’usages, et citées éventuellement au contrat des salariés concernés pour information globale sur la rémunération (notamment les rubriques : prime d’ancienneté, prime d’expérience, prime de fin d’année / 13ème mois, prime ACR, prime sécurité, prime de production, prime de vacances…). Les accords ou usages qui justifient le versement de ces primes peuvent être toujours en application. Ils peuvent avoir été abrogés, les primes correspondantes pouvant alors toujours figurer aux bulletins de paye des salariés qui en bénéficiaient. Ils peuvent également faire l’objet dans l’avenir de création, modification et/ou suppression dans le cadre de dispositions légales spécifiques.
des éléments statutaires et légaux non récurrents (dits variables de paye), liés aux absences, suspension de contrat, conditions de travail, variations du temps de travail, situation exceptionnelle… définies selon les règles légales, conventionnelles et statutaires en vigueur dans le Groupe et ne figurant pas au contrat de travail (notamment les rubriques heures supplémentaires et majorations, prime de mobilité, prime exceptionnelle, heures de nuit et majorations, heures complémentaires, prime médaille…).
La complexité de la structure de rémunération des salariés de la « Société », liée aux intégrations et acquisitions successives de sociétés, nécessite la formalisation de garanties et de process en situations de modification et/ou de changement de statut, tel que visées dans cet accord.
ARTICLE 7.2 : GARANTIES DE REMUNERATION
En conséquence, il est convenu que les salariés faisant l’objet d’une mobilité inter statut bénéficieront à la date du transfert des garanties suivantes :
MAINTIEN du
montant de la rémunération globale (fixe et variable) des 12 derniers mois précédant le transfert
à temps de travail habituel équivalent
comprenant les rémunérations et primes figurant aux alinéa 1,2 et 3 de l’article 7.1 ci-dessus
à l’exception des éléments non récurrents ou à caractère exceptionnel figurant dans la dernière catégorie au 4ème alinéa de l’article 7.1 du présent accord (ex : prime médaille, prime exceptionnelle, heures supplémentaires et/ou complémentaires, majoration dimanche, astreinte, nuit, absence sans solde…).
MAINTIEN du
taux horaire ou journalier appliqué au moment du transfert, le salaire de base pouvant évoluer en fonction du temps de travail
APPLICATION des
minima conventionnels à l’issue de l’application des 2 précédentes garanties (notamment en cas de promotion).
ARTICLE 7.3 : PROCESS DE DEFINITION DE LA NOUVELLE STRUCTURE DE REMUNERATION
Le process d’élaboration de la nouvelle structure de rémunération suivra les étapes suivantes :
1. Analyse de la rémunération des 12 mois précédents dans le statut d’origine afin de définir les éléments faisant l’objet de la garantie définie à l’article 7.2 du présent chapitre et de distinguer ce qui évolue avec le salaire de base ou ce qui est fixé en montant invariable.
2. Modification de la rémunération obtenue par application des modifications liées au temps de travail
3. Application de la garantie de maintien du montant de la rémunération de base fixe et variable des 12 mois précédant le transfert
4. Application du nouveau statut dans le cadre de cette garantie et détermination du nouveau salaire de base
5. Application de la garantie de maintien du taux horaire ou journalier
Si le taux obtenu à l’étape précédente est inférieur alors la garantie s’applique et le salaire de base est réajusté à la hausse (la rémunération globale augmente donc)
Si le taux obtenu à l’étape précédente est supérieur alors la partie en surplus est positionnée dans une
indemnité différentielle évolutive, le taux est maintenu à son niveau antérieur mais la rémunération globale ne baisse pas
6. Promotion / Evolution salariale le cas échéant
7. Application de la garantie des minimas conventionnels selon les règles de la Convention Collective sur la base du statut d’accueil et réajustement si nécessaire
8. Mention des statuts collectifs de la structure d’accueil liés aux éléments exclus de l’analyse (astreinte, nuit, majorations, conditions de travail…)
Un exemple, ci-dessous, récapitule le processus intégrant les garanties offertes aux salariés
ARTICLE 7.4 : STATUT DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE EVOLUTIVE
La mise en place de l’indemnité différentielle évolutive permet de sanctuariser un montant au moment du changement de statut de manière à ce que le salarié soit à la fois conforme au statut collectif de sa structure d’accueil mais conserve ses acquis avec application des 3 garanties ci-dessus.
Le montant annuel de cette indemnité est défini individuellement par l’application du processus ci-dessus. L’indemnité est alors versée mensuellement sur la base d’un douzième par mois.
L’indemnité est proratisée
en cas de tout type d’absence et de suspension de contrat de travail sans maintien de salaire
en cas de passage à temps partiel
en cas de sortie en cours de mois.
Elle est incluse dans le calcul des minimas. N’étant pas proratisée en cas de congés payés, elle est exclue de la base CP. Elle est exclue du taux horaire.
ARTICLE 7.5 : TRANSFERT DE STATUT
Conformément aux dispositions légales des articles L 2261-13 et 14 dans le cadre d’un transfert bénéficiant des garanties de rémunération définies à l’article 7 de ce chapitre, la seule modification de la rémunération du salarié et de sa structure constituera un simple changement des conditions de travail du salarié et non une modification de son contrat de travail.
Le salarié bénéficiera d’une information complète reprenant les étapes du process de redéfinition de la structure de rémunération tel que défini à l’article 7 du présent chapitre.
Il bénéficiera également d’une information sur les éléments collectifs de son statut d’accueil.
CHAPITRE 3. POLITIQUE DE PRIME
ARTICLE 8 - PRIME DE PRESENCE
La prime de présence telle que définie dans l'annexe 1 du présent accord a pour objectifs de reconnaitre la présence et l’assiduité du salarié dans l’année au sein de l’entreprise. Cette prime de présence sera versée à l’échéance et selon les modalités définies dans l’annexe 1 du présent accord à l’ensemble des salariés de la « Société » à l’exception des personnels « cadres dirigeants ».
ARTICLE 9 - PRIME DE VACANCES
La prime de vacances telle que définie dans l'annexe 1 du présent accord diffère dans sa base et ses modalités de calcul de la prime de vacances définie par la Convention Collective. Cette dernière prévoit en effet le versement uniquement sur I ’indemnité CP correspondant au congé principal. Il est convenu que les modalités de calcul définies dans l'annexe 1 au présent accord est globalement plus favorable aux salariés et confirment que ces modalités déjà appliquées pour une majorité des salariés perdurent dans le cadre de l'harmonisation.
ARTICLE 10 - GARANTIE ANCIENNETE CONVENTIONNELLE ET GARANTIE EXPERIENCE
Il est convenu que la Garantie Ancienneté Conventionnelle et la Garantie Expérience telles que figurant dans l'annexe 1 du présent accord répond aux points suivants :
- Les montants liés à l'ancienneté versés au titre du maintien d'avantages historiques hors convention Carrières et Matériaux sont intégrés à l’indemnité différentielle notamment les primes d'ancienneté ARTT, BTP et les forfaits d'ancienneté. - Sont intégrées à la rubrique Garantie Ancienneté Conventionnelle les montants au 31/12/2020 des primes d'ancienneté des salariés entrés et présents dans le groupe avant le 01/01/1997 (et donc ayant bénéficié d'une prime d'ancienneté au 31/12/1999). - Sont intégrées à la rubrique Garantie Usage Expérience les montants au 31/12/2020 des primes d'ancienneté d'usage des salariés entrés et présents dans le groupe avant le 01/01/2007 (et donc ayant bénéficié par usage d'une prime d'ancienneté au 01/01/2007}. - Sont intégrées à l'indemnité différentielle les montants au 31/12/2020 des primes d'ancienneté d'usage des salariés entrés et présents dans le Groupe au-delà du 01/01/2007.
ARTICLE 11 - INDEMNITE DIFFERENTIELLE
Il est convenu que l'indemnité différentielle constituée pour chacun des salariés à l'issue du processus d'harmonisation a un statut défini conformément à l'article 2.5 de l'accord de méthodes du 30 juillet 2020 du Groupe ALKERN ayant étendu la garantie de rémunération à l'ensemble des salariés du Groupe. Il est convenu que : - Par principe elle a vocation à alimenter les évolutions des statuts collectifs issus d'accords ou d'usages qui pourront intervenir lors de négociations ultérieures. - Il conviendra Iors de ces négociations ultérieures de définir les modalités et les niveaux de recours à l'indemnité différentielle lors de l’implémentation de nouveaux dispositifs collectifs de rémunération. - Ces modalités et niveaux de recours pourront prévoir des recours partiels à l'indemnité différentielle.
ARTICLE 12 : PRINCIPES DES PRIMES LIEES A l’ACTIVITE
Il est rappelé que les primes spécifiquement liées à l’activité du salarié telles que figurant à l’annexe 1 du présent accord s’applique en fonction :
en premier lieu des catégories Cadres/Techniciens et Agents de Maîtrise/Employés/ Ouvriers attribuées à chacun des salariés ;
en second lieu des filières et classifications relevant du poste occupé par chacun des salariés ;
en troisième lieu d'autres critères relevant de la finalité ou des modalités de versement de la prime considérée.
ARTICLE 13 : PRIME DE COOPTATION
Il est convenu que la prime de cooptation est destinée à récompenser la mise en contact et le recrutement effectif d’un candidat pour les postes à pourvoir. Elle est accessible à tout salarié de niveau inférieur ou égal à 8.3 (annexe 2) ayant permis la mise en contact d’un candidat recruté par l’entreprise.
Les conditions suivantes doivent être réunies :
La personne recrutée doit être présente aux effectifs et hors préavis lors du versement des 2 phases de la prime ;
Son contact avec l’entreprise ne doit pas avoir lieu par d’autres voies que la cooptation ;
La DRH déclenche la prime et doit être le destinataire de la candidature.
Le montant de la prime ponctuelle est versé de la façon suivante :
100€ lors de la fin de la période d’essai de la personne recrutée
200€ au bout de 6 mois après le recrutement.
ARTICLE 14 : PRIME DE QUALIFICATION INTERNE
Il est convenu que la prime de qualification interne est destinée à consacrer l’acquisition des compétences inexistante sur le marché du travail par la formation interne sur une longue durée. Cette prime sera appelée « prime de qualification interne » et mentionnée sur bulletin de paie « prime de compétences ».
Elle est accessible :
aux ouvriers accédant en interne ou par recrutement externe au niveau II des postes de conducteur d’installation et pilotes d’installation
aux ouvriers et techniciens accédant ou par recrutement externe en interne au niveau II des postes de maintenance, hors période d’intérim.
Elle est individuellement mise en place dans le cadre des opérations salariales sur décision managériale uniquement afin de garantir la réelle obtention de la qualification avec un minimum de 6 mois d’exercice de la fonction au sein du Groupe ALKERN pour les conducteurs d’installation et de 1 an d’exercice de la fonction au sein du Groupe ALKERN pour les pilotes d’installation et les techniciens de maintenance, hors période d’intérim.
Elle est versée mensuellement à hauteur de 25€ pour les conducteurs d’installation et de 75€ pour les pilotes d’installation et techniciens de maintenance. Ces montants sont proratisés en fonction des absences.
ARTICLE 15 : PRIME DE TRANSMISSION DE QUALIFICATION
Parallèlement à l’existence de la prime de qualification interne, il est convenu qu’une prime doit être destinée à consacrer l’action de formation lors du versement de la prime de qualification réciproque. Cette prime est appelée « prime de transmission de qualification ».
Elle est accessible aux ouvriers et techniciens ayant formé et tutoré de façon significative la formation d’un autre ouvrier dont on déclenche la prime d’acquisition de qualification interne. Le tutorat doit avoir été défini au préalable au parcours et avoir duré la totalité de la période de formation.
Elle est individuellement mise en place dans le cadre des opérations salariales sur décisions managériales uniquement parallèlement à l’attribution réciproque de la prime d’acquisition de qualification interne.
Son montant ponctuel est de 80€
ARTICLE 16 : PRIMES DE PERFORMANCE ET DE PERSISTANCE SECURITE
Il est convenu que la prime de performance et de persistance sécurité est destinée à reconnaitre la performance des résultats sécurité et de leur persistance dans le temps. Cette prime ainsi que les montant liés sont différenciés selon le périmètre dans lequel le salarié exerce son activité, tels que figurant l’annexe 1 du présent accord.
Fait à Harnes, le 14 mai 2026
Pour la société KERNAL INVEST XXX Directeur Général
Accord adopté par consultation des salariés en date du 13 mai 2026