Accord d'entreprise KERNE SARL

Accord d'entreprise relatif aux travaux en pente et/ou travail en rappel avec équipements individuels de protection, harnais et ancrages

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KERNE SARL

Le 01/10/2023











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POUR RAPPEL :










CONVENTION COLLECTIVE DU PAYSAGE, CHAPITRE V, article 9 de la CNN du paysage, champ d’application pour les personnels de chantier :

En vigueur étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail et de l’article L. 2315-38 du code du travail
Dernière modification : modifié par avenant n°27 du 29 novembre 2019 étendu par arrêté du 08.07.2020 - JO du 16.07.2020
Les travaux insalubres (taille du lierre, de la vigne vierge ou de plantes grimpantes exclusivement en zone urbaine, nettoyage des gouttières, curage des égouts, sortie et évacuation des détritus en état de putréfaction, émulsionnage) donnent lieu, par heure de travail ainsi exécutée, à une prime au moins égale à 10 0o du montant de la rémunération horaire de base du salarié concerné. Conformément à l’article L. 2253-2 C. trav, cette prime ne pourra faire l’objet d’une dérogation par accord d’entreprise ou contrat de travail que dans un sens plus favorable au salarié. La Iiste des travaux visés ci-dessus n’est pas limitative. Elle peut être complétée par accord collectif après consultation de la CSSCT ou des membres du CSE. À défaut d’accord collectif, cette liste peut être complétée par l'employeur après consultation du personnel.
L’ensemble de ces éléments de salaire sont des sommes brutes et soumises à cotisations sociales.Embedded Image

CONVENTION COLLECTIVE DU PAYSAGE, CHAPITRE V, article 9 de la CNN du paysage, champ d’application pour les personnels de chantier :

En vigueur étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail et de l’article L. 2315-38 du code du travail
Dernière modification : modifié par avenant n°27 du 29 novembre 2019 étendu par arrêté du 08.07.2020 - JO du 16.07.2020
Les travaux insalubres (taille du lierre, de la vigne vierge ou de plantes grimpantes exclusivement en zone urbaine, nettoyage des gouttières, curage des égouts, sortie et évacuation des détritus en état de putréfaction, émulsionnage) donnent lieu, par heure de travail ainsi exécutée, à une prime au moins égale à 10 0o du montant de la rémunération horaire de base du salarié concerné. Conformément à l’article L. 2253-2 C. trav, cette prime ne pourra faire l’objet d’une dérogation par accord d’entreprise ou contrat de travail que dans un sens plus favorable au salarié. La Iiste des travaux visés ci-dessus n’est pas limitative. Elle peut être complétée par accord collectif après consultation de la CSSCT ou des membres du CSE. À défaut d’accord collectif, cette liste peut être complétée par l'employeur après consultation du personnel.
L’ensemble de ces éléments de salaire sont des sommes brutes et soumises à cotisations sociales.1









Par volonté réciproque de la Direction et des salariés de l’entreprise KERNE ELAGAGE QUIMPER, cette prime d’insalubrité sera étendue par le présent accord aux travaux en pente et/ou travail en rappel avec équipements individuels de protection, harnais et ancrages

Cet accord signé entre la direction de KERNE ELAGAGE QUIMPER et le représentant CSE le 19/09/2023 est le résultat de la négociation sur la prise en compte du temps de travail pour les points cumulatifs ci-après :
  • Travaux de débroussaillage et/ou nettoyage sur pente
  • Impossibilité de mise en place de protection collective type nacelle
  • Nécessité de protection individuelle type harnais
  • Ligne de vie et points d’ancrage
  • Pente significative, déterminée selon l’appréciation du technico-commercial avec validation du chef de travaux le jour de l’intervention selon évènements extérieurs inconnus le jour du devis

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés


Date de signature Nature :
Raison sociale Siret
Sise

Entre d’une part,

Accord KERNE SARL
34331549500014
137 route de kervrahu-29000 QUIMPER


Monsieur XXX, Responsable de site et ayant tous pouvoirs pour signer ce présent accord Et d’autre part,
Monsieur XXX, Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
PREAMBULE
La Société KERNE ELAGAGE QUIMPER relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre ou le travail peut être excessivement incommodant ou à difficultés particulières.
Le présent accord entend développer de nouvelles modalités dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail. CHAMP D’APPLICATION
Pour assurer la cohérence dans l’organisation de la réalisation des chantiers et également de la relation client, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
  • LA NÉGOCIATION
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

  • les chantiers concernés
  • les salariés concernés
  • L’équipement concerné
  • Le temps de travail sur chantier
  • Prime par heure de travail ainsi exécutée
  • Autres dispositions

LES CHANTIERS CONCERNÉS
  • Chantiers sur falaise
  • Débroussaillage en pente

LES SALARIÉS CONCERNÉS
Les dispositions s’appliquent aux salariés suivants :
  • ouvriers 01 à 06,
  • techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4
  • cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

L’ÉQUIPEMENT CONCERNÉ (outre les EPI obligatoires sur chantier)
  • Port de harnais
  • Ligne de vie
  • Points d’ancrage

LE TEMPS DE TRAVAIL SUR CHANTIER
  • Temps réel sur chantier

PRIME PAR HEURE DE TRAVAIL AINSI EXÉCUTÉE
  • 10 % du montant de la rémunération horaire de base du salarié concerné.


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3AUTRES DISPOSITIONS
néant

  • MODALITÉS DE CONCLUSION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.


  • DATE D’EFFET ET DURÉE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 01/10/2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • DÉPóT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site
Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI): cppnipaysage@unep-fr.org
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes De Brest

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en Iigne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr


Fait à Quimper,
Le 01/10/2023, En deux originaux


Pour la Société :


Monsieur XXX
Responsable de site
Monsieur XXX
Délégué du personnel







Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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