Accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés
Société KERPONT Zone industrielle du Rohu 56600 LANESTER Représentée par agissant en qualité de représentant légal
D’une part,
Et
Monsieur Monsieur
Elus titulaires, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
La société KERPONT a pour activité principale le Rotomoulage et réalise des pièces plastiques. La société KERPONT a appliqué la convention collective de la métallurgie pour des raisons historiques bien que l’activité principale de la société corresponde à la plasturgie. Au vu de l’évolution des dispositions conventionnelles de la métallurgie, le changement de convention collective est devenu inévitable. En décembre 2022, la direction de KERPONT a pris la décision de dénoncer l’application de la convention actuelle et d’appliquer à compter du 1er janvier 2024 la convention collective de la plasturgie qui est la convention de plein droit de manière exclusive. La convention collective de la plasturgie prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié, ce qui est inadapté aux besoins de l’entreprise et à l’organisation des équipes de travail. C’est dans ce contexte que la direction de KERPONT et ses représentants du personnel se sont réunis pour négocier un accord d’entreprise permettant une plus grande flexibilité dans le recours aux heures supplémentaires. Les parties ont par ailleurs convenu d’aménager la contrepartie en repos compensateur applicable aux travailleurs de nuit. Il est rappelé que la société KERPONT est une entreprise de moins de 50 salariés, dépourvue de délégué syndical, au sein de laquelle un CSE a été élu. Les élus signataires du présent accord représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Le présent accord est donc négocié et conclu en application de l’article L2232-23-1 I, 2° du Code du travail. Article 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise dont la durée de travail est décomptée en heures. Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires dont la durée de travail est également décomptée en heures. Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour apprécier l’atteinte du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le taux de majoration des heures supplémentaires, ainsi que le régime et les contreparties des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà du contingent ci-dessus mentionné, restent ceux définis par le Code du travail et la convention collective. Article 3 – Contrepartie en repos compensateur au bénéfice des travailleurs de nuit
En application de l’article L3122-8 du code du travail et par dérogation à l’article 4-1 de l’accord du 28 mai 2002 encadrant le travail de nuit dans la plasturgie, il est convenu entre les parties que la contrepartie en repos compensateur au titre des périodes de travail de nuit est fixée comme suit :
Pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire 21h-6h, les salariés travailleurs de nuit bénéficient d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour. Article 4 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du 1er janvier 2024. Article 5 – rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, la direction s’engage à rencontrer les membres élus titulaires du CSE au cours du 1er trimestre suivant la fin de la 1ère année d’application de l’accord pour dresser le bilan de la première année d’application du présent accord.
Au-delà, les parties conviennent de se revoir tous les ans au cours du 1er trimestre pour échanger sur l’opportunité de faire évoluer le présent accord, le cas échéant en engageant une procédure de révision.
Article 6 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Article 7 - dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par la Loi. Article 8 - Dépôt de l’accord
Le présent accord portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaire sera transmis pour information à la commission paritaire de branche à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr , étant précisé que l'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l’accord.
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord;
en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Lanester, le 15 décembre 2023 en 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise,
Pour la partie salariée,
Monsieur , élu titulaire CSE, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Monsieur , élu titulaire CSE, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles