a société KEYSOM, société par actions simplifiée au capital de 184 439,00 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 917 687 501, dont le siège social est situé au 3 CHEMIN D'AUDIGEY, 33670 BLESIGNAC, représentée par Monsieur Cyril SAGONERO, en sa qualité de Président,
ET :
Le CSE de la société KEYSOM, consulté sur le projet d'accord, notamment Théo LE MESTRE, en sa qualité d’élu titulaire représentant du comité social et économique, élu lors de l’élection du 5 décembre 2025,
Préambule
Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de fixer les règles de fonctionnement du CSE à attributions réduites (missions, local CSE, bons de délégation, mutualisation des heures de délégation, composition, rôles, et réunions) élu pour une durée de 3 ans dans le cadre des élections du 5 décembre 2025 au sein de la SAS KEYSOM.
Au cours de la réunion du 9 janvier 2026, le CSE et la SAS KEYSOM ont convenu de la mise en place du présent accord.
S’agissant des règles de négociation, le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail concernant les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.
Article 1 – Attributions générales de la délégation du personnel au CSE
Le CSE de KEYSOM est composé d’un élu titulaire et d’un élu suppléant.
Il a les attributions suivantes :
Présentation des réclamations des salariés
La délégation du personnel au comité social et économique (CSE) a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives :
aux salaires et accessoires de salaire ;
à l’application des dispositions du Code du travail ;
aux autres dispositions légales, notamment en matière de protection sociale ;
ainsi qu’à l’application des conventions et accords collectifs en vigueur dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-5, al. 1).
Cette mission couvre tant les réclamations individuelles que collectives, y compris celles relatives aux salaires et aux différentes indemnités.
Promotion de la santé, de la sécurité et amélioration des conditions de travail
Les élus du CSE contribuent à la promotion de la santé, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de travail au sein de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-5, al. 2).
À ce titre, ils peuvent procéder à des enquêtes en matière :
d’accidents du travail ;
de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Saisine de l’inspection du travail
Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toute plainte ou observation relative à l’application des dispositions légales dont ils assurent le contrôle (C. trav., art. L. 2312-5, al. 5).
Exercice du droit d’alerte
Le CSE exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail (C. trav., art. L. 2312-5, al. 3).
Article 2 – Composition du CSE
2.1 Président du CSE
Le CSE est présidé par le représentant légal de la Société ou toute autre personne habilitée.
2.2 Titulaires et suppléants
Le CSE est composé d’un titulaire et d’un suppléant.
2.3 Référent harcèlement et agissements sexistes
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes a été désigné par le CSE parmi ses membres lors de la première réunion.
La durée du mandat du référent harcèlement du CSE est identique à celle du mandat du CSE.
En l’occurrence, Matteo CARAVATI a été désigné.
Article 3 – Mutualisation des heures de délégation entre le membre titulaire et le membre suppléant du CSE
Les heures de délégation sont des heures accordées par l’employeur aux représentants du personnel afin de leur permettre d’exercer leur mandat pendant leur temps de travail. Elles doivent être utilisées exclusivement à cette fin. Elles peuvent notamment servir à recueillir et analyser les signalements des salariés, à préparer les travaux et réunions du CSE, ou encore à saisir les organismes compétents, tels que l’inspection du travail ou la médecine du travail.
Le membre titulaire du CSE dispose d’un crédit mensuel de 12 heures de délégation.
3.1 Principe et plafonds de la mutualisation des heures de délégation
Conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail, ce crédit peut être mutualisé avec le membre suppléant.
Ainsi, le membre titulaire peut, chaque mois, répartir tout ou partie de son crédit d’heures avec le membre suppléant, sous réserve du respect du plafond légal. Le plafond individuel mensuel applicable après mutualisation est fixé à 18 heures, soit une fois et demie le crédit mensuel d’un membre titulaire (12 heures × 1,5).
Toutefois, le crédit total d’heures disponibles chaque mois pour le binôme titulaire/suppléant demeure limité à 12 heures, correspondant au seul crédit du membre titulaire. La mutualisation ne crée aucune heure supplémentaire ; elle permet uniquement une répartition différente de ces 12 heures entre le titulaire et le suppléant.
En conséquence, au sein du CSE de la société KEYSOM, le membre titulaire peut mutualiser jusqu’à 12 heures de délégation par mois avec le membre suppléant.
3.2 Modalités de répartition
La mutualisation des heures de délégation s’effectue sur une base mensuelle : pour chaque mois civil, le membre titulaire peut décider de transférer une partie de son crédit de 12 heures au membre suppléant, dans le respect du plafond mentionné à l’article 2.1.
La répartition peut être différente d’un mois à l’autre, mais ne peut être fixée de manière globale et irrévocable pour toute la durée du mandat : elle doit être décidée mois par mois.
S'il reste un reliquat d'heures transférées et non consommées, ces heures sont perdues, et ne peuvent être restituées à leur détenteur d'origine, ni être elles-mêmes transférées à un autre représentant du personnel.
3.3 Information de l’employeur
Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE concerné par une mutualisation d’heures informe l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois pour chacun des membres au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation conformément à l’article R. 2315-6 du Code du travail.
Cette information se fait par un document écrit, remis à l’employeur (support papier ou dématérialisé), précisant :
l’identité du membre titulaire cédant une partie de ses heures ;
l’identité du membre suppléant bénéficiaire ;
le nombre d’heures mutualisées attribuées au suppléant et le nombre d’heures restant au titulaire pour le mois considéré ;
le mois concerné par cette répartition.
3.4 Utilisation des heures mutualisées
Le membre suppléant bénéficiant d’heures de délégation au titre de la mutualisation les utilise dans les mêmes conditions que le membre titulaire, exclusivement pour l’exercice du mandat de membre du CSE.
Le temps passé à l’exercice du mandat dans la limite du crédit d’heures (propres et mutualisées) est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Article 4 – Bons de délégation
Les bons de délégation ont pour finalité :
d’informer l’employeur des absences et déplacements des représentants du personnel au titre de leurs heures de délégation ;
de faciliter la comptabilisation des heures de délégation utilisées.
4.1 Principe de libre utilisation des heures de délégation
Les représentants du personnel disposent de leurs heures de délégation dans la limite de leur crédit d’heures mentionné à l’article 2.1, sans qu’une autorisation préalable de l’employeur soit requise.
4.2 Définition des bons de délégation
Le bon de délégation est un formulaire, établi sur support dématérialisé (mail), permettant au représentant du personnel :
de signaler à l’employeur l’utilisation d’heures de délégation ;
de préciser le jour, l’heure de départ, l’heure prévisionnelle de retour, ainsi que le volume d’heures imputé sur son crédit.
4.3 Contenu des bons de délégation
Chaque bon de délégation mentionne au minimum :
l’identité du représentant du personnel ;
le mandat exercé (membre CSE titulaire, suppléant, etc.) ;
la date et l’heure de départ ;
la durée probable de l’absence ;
l’heure prévisionnelle de retour ;
le nombre d’heures de délégation utilisées au titre du bon ;
le nombre d’heures déjà prises dans le mois.
Le bon de délégation ne doit pas indiquer le motif de l’absence.
L’heure réelle de retour est renseignée par le représentant du personnel lors de la reprise de son poste.
Le bon de délégation doit être signé par l’élu concerné et par le responsable hiérarchique auquel il le remet.
4.5 Modalités de remise des bons de délégation
4.5.1 Information préalable de l’employeur
Le représentant du personnel remet le bon de délégation à son supérieur hiérarchique direct, ou à la personne désignée par l’employeur, avant son départ en délégation, afin de permettre l’organisation du service.
4.5.2 Délai de prévenance
Le bon de délégation est établi et transmis au moins 3 jours ouvrés avant l’absence afin de faciliter la continuité de l’activité.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, le délai de prévenance peut être réduit, le représentant du personnel informant l’employeur dans les meilleurs délais compatibles avec l’urgence de la situation.
4.5.3 Modalités pratiques
Les parties conviennent que les bons de délégation sont établis sur un formulaire standardisé mis à disposition.
4.6 Portée des bons de délégation
L’utilisation des bons de délégation est obligatoire pour les élus.
Le refus de les utiliser constitue une faute, susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
La remise ou la réception d’un bon de délégation ne vaut pas reconnaissance par l’employeur de la conformité de l’utilisation des heures de délégation à leur objet ; elle ne fait pas obstacle à un éventuel contrôle a posteriori dans les conditions prévues par la loi.
4.7 Paiement des heures de délégation
Les heures de délégation, dans la limite du crédit d’heures mentionné à l’article 2.1, sont intégralement rémunérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale, indépendamment de tout contrôle préalable de l’employeur.
4.8 Contestation a posteriori
En cas de doute sur la bonne utilisation des heures de délégation, l’employeur paye les heures à l’échéance normale et se réserve le droit de solliciter du représentant du personnel des précisions sur la nature des activités exercées pendant ces heures y compris, si besoin, par voie judiciaire.
En outre l’employeur peut, s’il estime que les heures n’ont pas été utilisées conformément à leur objet, saisir le conseil de prud’hommes pour demander le remboursement des heures qu’il considère comme indûment payées, en apportant la preuve de la mauvaise utilisation alléguée.
Le simple fait de transmettre les bons de délégation sans répondre aux demandes de précisions de l’employeur peut être regardé comme un refus de réponse, autorisant le juge à ordonner le remboursement des heures.
Article 5 – Rôle du président et des membres du bureau du CSE
5.1 Rôle du président
Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, en application de l’article L. 2315-21 du Code du travail.
L’employeur est membre de droit du CSE, il convoque ses membres et assure la présidence à chaque réunion.
Lors des réunions du CSE, l’employeur ou son représentant :
ouvre et clôt la séance ;
présente, le cas échéant, les personnes extérieures invitées (médecin du travail, expert, etc.) ;
organise la discussion des points inscrits à l’ordre du jour ;
veille à ce que chaque membre du comité puisse s’exprimer librement ;
recueille, lorsque cela est nécessaire, la position du CSE (avis, décision, résolution) et en assure la formalisation.
5.2 Titulaires et suppléants
L’entreprise étant de moins de 50 salariés, notamment de 11 à 24 salariés, le CSE comprend, outre l’employeur, une délégation du personnel d’un membre titulaire.
La délégation du personnel comprend un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.
5.2.1 Rôle et présence des titulaires
Les membres titulaires disposent d’une voix délibérative au sein du CSE.
5.2.2 Rôle et présence des suppléants
Conformément aux dispositions négociées dans le PAP, le suppléant est invité à toutes les réunions du CSE.
Par ailleurs, lorsqu’un suppléant remplace un titulaire absent, il exerce, pendant la durée de ce remplacement, les mêmes droits et prérogatives que le titulaire, et notamment :
il dispose d’une voix délibérative au sein du CSE ;
il participe pleinement aux débats et aux votes ;
il bénéficie du crédit d’heures de délégation correspondant au mandat exercé.
Le remplacement des membres titulaires par les suppléants, qu’il soit provisoire ou définitif, s’effectue conformément aux règles de suppléance prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Les membres suppléants du CSE ne disposent pas d’heures de délégation propres, mais peuvent exercer leurs missions au moyen d’heures mutualisées qui leur sont transférées par un membre titulaire conformément à l’article 2.
5.3 Rôle du référent harcèlement et agissements sexistes
Le référent harcèlement du CSE a pour mission de prévenir, détecter et traiter les situations de harcèlement, afin de garantir un environnement de travail respectueux et protecteur pour les salariés.
Il recueille et traite les signalements, accompagne les victimes, mène des actions de prévention et de sensibilisation, et peut participer aux enquêtes et au suivi des situations à risque.
Afin d’exercer ses missions, le référent harcèlement utilise le crédit d’heures de délégation dont il dispose : 12 heures s’il est membre titulaire du CSE, ou des heures mutualisées s’il est suppléant, dans la limite du plafond prévu à l’article 2.1.
Article 6 – Moyens mis à disposition du CSE
6.1 Affichages
Les membres de la délégation du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail conformément à l’article L 2315-15 du Code du travail.
En l’occurrence, cet emplacement est situé sur le tableau blanc situé sur la fenêtre du bureau numéro 3.
6.2 Local du CSE
Conformément à l’article L. 2315-20 du Code du travail, l’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE un local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Le local affecté au CSE est une salle de réunion : Salle ONYX située dans les locaux de l’entreprise, située à l’adresse suivante : Cité de la Photonique - Bât. Gienah, 11 avenue de Canteranne - 33600 PESSAC.
Ce local permet aux élus de se réunir, de préparer leurs travaux, d’exercer leurs attributions et d’échanger en toute confidentialité, sous réserve du respect des impératifs de sécurité et de l’organisation de l’entreprise.
Pendant le temps de travail, si les élus utilisent le local pour des activités liées à leur mandat (hors réunions officielles du CSE et autres cas expressément non déductibles), ce temps doit en principe être pris sur leurs heures de délégation.
6.3 Réunions mensuelles planifiées
Au cours de la première réunion, l’employeur planifie, en concertation avec les membres du CSE, les réunions ordinaires mensuelles du CSE et réserve le local sur ces créneaux. Un calendrier prévisionnel des réunions plénières du CSE est établi et communiqué à l’ensemble des membres du CSE.
Les créneaux ainsi fixés sont réputés réservés de plein droit au CSE et ne peuvent être utilisés par l’employeur pour d’autres réunions.
6.4 Modalités de réservation
En dehors de ces réunions mensuelles, les membres du CSE peuvent réserver le local pour :
Des réunions de préparation des séances du CSE ;
Des réunions internes d’élus ;
Des entretiens individuels avec des salariés ;
Des réunions ou travaux liés aux problématiques de santé, sécurité et conditions de travail ;
Ou tout autre besoin en lien avec leur mandat.
Ces utilisations doivent rester compatibles avec :
Le crédit d’heures individuel ou mutualisé des élus, conformément à l’article 2 ;
Les contraintes organisationnelles de l’entreprise.
En début d’exercice, l’employeur :
Propose un calendrier annuel des réunions ordinaires du CSE, en concertation avec le CSE ;
Réserve à ce titre le local sur l’ensemble des créneaux correspondant à ces réunions (y compris, le cas échéant, le temps de préparation et de débriefing immédiat avant ou après la réunion, si convenu entre les parties) ;
Communique ce calendrier à tous les membres du CSE.
Ce calendrier peut être ajusté en cours d’exercice en fonction des aléas organisationnels, après concertation avec les membres du CSE et sous réserve de leur information préalable.
En dehors de ces créneaux prédéfinis, les membres du CSE peuvent réserver le local selon la procédure suivante :
Enregistrement de la demande sur l’outil ou registre de réservation de la SEML ou, à défaut, par courriel adressé à la personne ou au service désigné par l’employeur ;
Respect d’un délai de prévenance raisonnable d’un minimum de 3 jours ouvrés avant le créneau souhaité, sauf urgence liée à un événement grave ou à une réunion extraordinaire ;
Indication de la date, du créneau horaire et des élus concernés.
La durée de réservation doit rester compatible avec :
Les besoins effectifs liés au mandat ;
Le crédit d’heures disponible du ou des élus concernés, y compris en cas de mutualisation de leurs heures dans les limites fixées à l’article 2.
En principe, les réservations sont accordées dès lors que les contraintes d’organisation de l’entreprise (réunions impératives, contraintes de sécurité, horaires d’ouverture) le permettent.
En cas de refus lié à une contrainte organisationnelle impérative, l’employeur propose un autre créneau ou, si cela est matériellement possible, un autre local présentant des conditions équivalentes (confidentialité, accessibilité, capacité).
Enfin, un calendrier partagé (numérique dans le dossier partagé du CSE) retrace l’ensemble des réservations du CSE.
Il est accessible au moins :
A l’employeur ou son représentant ;
Aux membres titulaires ;
A la personne chargée de la gestion des salles.
Ce suivi permet d’ajuster, le cas échéant en cours d’exercice, les modalités d’utilisation du local afin de tenir compte de l’évolution des besoins du CSE et des contraintes de l’entreprise, dans le respect du principe posé à l’article L. 2315-20 du Code du travail.
6.5 Modalités d’accès au local
Les membres du CSE doivent pouvoir accéder librement à leur local pendant toutes les plages horaires qui leur sont réservées.
Pendant les heures où le local est mis à leur disposition, les membres de la délégation du personnel au CSE doivent pouvoir y accéder librement, sous la seule réserve, des mesures que l'employeur pourrait être amené à prendre du fait de la responsabilité générale découlant de son pouvoir de direction.
6.6 Répartition des usages entre CSE et employeur
Les représentants du personnel n’ont pas un droit de jouissance exclusif sur le local ; en conséquence, il peut également servir à des réunions organisées par la direction, dès lors que cette utilisation ne gêne pas l’exercice normal des fonctions des élus.
La répartition des usages du local s’organise ainsi : les réunions officielles du CSE sont prioritaires et réservées à l’avance par l’employeur, puis les créneaux réservés par les élus pour l’exercice de leur mandat. Les autres utilisations par l’employeur ne peuvent avoir lieu sur ces créneaux qu’avec l’accord exprès du CSE.
Article 7 – Visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est possible dans la limite de 6 réunions par année civile.
Article 8 – Obligation de confidentialité
Les informations présentées comme confidentielles par l'employeur ne doivent être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise, ni à son personnel.
Chaque fois que des informations d'ordre confidentiel sont communiquées en séance, le président en fait part aux participants qui s'imposent la même stricte obligation de non-diffusion de ces informations.
Ces informations ne figurent jamais sur le procès-verbal.
De plus, selon leur degré de confidentialité, certaines d'entre elles ne sont pas non plus mentionnées dans les comptes rendus internes du CSE.
Article 9 – Délibérations et procès-verbaux
9.1 Adoption des délibérations
Le CSE ne peut délibérer valablement qu'en présence de son président.
Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote. Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.
9.2 Modalités du vote
Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l'impose.
9.3 Règles de majorité
Pour qu’une mesure soit adoptée, la majorité des membres présents à la réunion du CSE doivent donner leur accord.
9.4 Procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le président du CSE dans le respect de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 8.
Il mentionne les informations suivantes :
la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;
un résumé des discussions (ou, si le CSE l'estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions) ;
les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;
les décisions motivées du président sur les propositions qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion ;
le résultat des votes.
Le procès-verbal est transmis aux membres du CSE dans le délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Dans un délai de vingt jours suivant la réunion où il a été adopté, le procès-verbal est diffusé dans l'entreprise par le président du CSE par voie dématérialisée.
9.5 Réponse de l’employeur
L'employeur doit répondre aux demandes transmises par les membres de la délégation du personnel au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion. Ses réponses doivent être écrites et motivées conformément à l’article L2315-22 du Code du travail.
Elles sont transcrites sur un registre spécial, ou annexées à ce registre.
Le registre et les documents annexés sont tenus à la disposition :
des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail ;
de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.
Article 10 – Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, qui correspond à la durée du mandat des membres élus le 5 décembre 2025.
Article 11 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modifications.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée dans les mêmes formes.
Article 12 – Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.