ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
………….., sise ……………. SIRET :…………………, NAF : ……………….
ci-après dénommée « l’entreprise », d'une part,
Et
Le Comité social et économique, représenté par………………, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société ………………, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du …………………. d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 du Code du travail :
Préambule
Il a pour objectif de permettre, selon un cadre adapté à l’entreprise, la mise en place des dispositions suivantes en substitution ou en complément des dispositions de la convention collective applicable à la structure, à savoir la convention collective du bâtiment.
Le présent accord porte sur les points suivants :
Chapitre 1 : Durées maximales - Heures supplémentaires et complémentaires Chapitre 2 : Travail exceptionnel du dimanche Chapitre 3 : Travail de nuit Chapitre 4 : Trajets Chapitre 5 : Dispositions générales
Chapitre 1 : Durées maximales - Heures supplémentaires et complémentaires
Les durées maximales suivantes sont applicables dans l’entreprise :
La durée quotidienne maximale du travail effectif peut être fixée à 12 heures.
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures. La durée hebdomadaire sur une semaine isolée est fixée à 48 heures au maximum sauf dérogation de l’inspecteur du travail.
En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à 6 heures, les salariés bénéficient d’une pause dont la durée est de 20 minutes consécutives au minimum. Les salariés veilleront toutefois à prendre une pause de 30 minutes afin de garantir un temps de repos suffisant dans leur journée de travail.
Travail à temps complet / Heures supplémentaires
Article 1 Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Le salarié en sera informé préalablement par l’employeur.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l’ouverture du droit.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : le salarié pourra prendre un jour ou une demi-journée de repos, avec l’accord de l’employeur, à condition d’en faire la demande deux semaines à l’avance.
En cas de travaux urgents (panne client, retard sur un chantier notamment), la prise du jour de repos pourra être reportée en prévenant le salarié deux jours à l’avance. Pour rappel, les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 440 heures par salarié et par an.
Travail à temps partiel / Heures complémentaires
Limite des heures complémentaires
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale de 35 heures par semaine.
Répartition de la durée hebdomadaire du travail
La durée du travail est fixée par l’employeur dans le cadre de la législation en vigueur. Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à six jours par semaine civile. Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent la durée minimale de repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Chapitre 2 : Travail exceptionnel du dimanche
L’entreprise ……………. a pour activité l’installation électrique dans tous types de locaux. Afin de faire face aux diverses demandes de ses clients et pour conserver ses marchés, la société ................... peut exceptionnellement être amenée à faire travailler ses équipes le dimanche ou après 21 heures. Le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical. Il a également pour objet d’encadrer le recours au travail de nuit qui est une forme particulière d’organisation du travail et de définir les modalités de mise en œuvre en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Article 1 : Principe du volontariat
Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, le travail du dimanche ne peut se faire que sur la base du volontariat exprès du salarié. L'employeur veillera à l'absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salaries. Les salariés devront au préalable exprimer leur accord par un écrit clair et non équivoque remis à l’employeur. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible et ne pourra être à I’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement. Dans le cas où des salariés volontaires au travail le dimanche devaient être indisponibles certains dimanches en raison d’événements personnels importants, ils devraient informer la Société, sans délai et au minimum en respectant un délai de prévenance d’un mois calendaire, de manière à permettre la prise en compte de ces éventuelles journées d’indisponibilité. La Société fera ses meilleurs efforts pour prendre en compte ces périodes d’indisponibilité. Si plusieurs salariés ayant accepté de travailler le dimanche, devaient être indisponibles à l’occasion d’un même dimanche, exposant la Société à un risque de sous-effectif, un échange serait organisé pour trouver un accord pour départager ces salariés et à défaut d’accord, ils seront départagés en considération de leur ancienneté au sein de la Société. La priorité sera alors donnée au salarié disposant de la plus grande ancienneté. La Société informe également le salarié de la faculté qu’il a de ne plus travailler le dimanche, un tel refus prenant effet un mois après qu’elle en ait reçu notification écrite du salarié concerné.
Article 2 : Organisation du travail dominical
Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l'employeur organisera alors un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche : -Des besoins en structure d'effectifs et du niveau d'activité économique ; -Des emplois et qualifications des salariés concernés.
Aucune décision en matière d'organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.
Article 3 : contreparties au travail dominical
Pour chaque dimanche travaillé, le salarié bénéficiera d’une majoration de 25% de son horaire brut de base pour chaque heure travaillée. A ce titre il est rappelé que la majoration pour travail exceptionnel du dimanche prévue pour les ouvriers et les Etam ne se cumule pas avec les majorations pour travail exceptionnel de nuit ou un jour férié. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule sera retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine. Dans ce cas, le repos hebdomadaire est limité à un jour dans la semaine.
La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.
Article 4 : Réversibilité du travail le dimanche
Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-3, III du Code du travail, le présent accord prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un collaborateur s’étant porté volontaire n’est plus en mesure de travailler le dimanche, il devra en informer, par écrit, son responsable hiérarchique ou le dirigeant.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du collaborateur : - la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, - le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé, - l’invalidité du salarié - le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité, - l’arrivée d’une nouvelle personne à charge du foyer (ascendant par exemple), - le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié.
La renonciation prendra effet dans les meilleurs délais. En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle du salarié, cette renonciation pourra prendre effet immédiatement.
Article 5 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Pour les salariés qui justifieraient de l’engagement de frais de garde d’enfant(s) supplémentaires pour faire garder un enfant de moins de 12 ans du fait du travail du dimanche, les contreparties suivantes seront mises en place : remboursement d’un euro brut par heure travaillée sur justificatif des frais engagés.
Chapitre 3 : Travail de nuit
Article 1 : Justification au travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours de manière exceptionnelle au travail de nuit compte tenu des exigences de réalisation de marchés et de programmation de travaux qui nécessite de réaliser ceux-ci en dehors des horaires d’ouverture des entreprises.
Article 2 : Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Article 3 : Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui : -Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, -Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 : Champ d’application
Le travail de nuit est susceptible de concerner tous les postes non administratifs de l’entreprise.
Article 5 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle
Même si le contrat de travail prévoit la possibilité de travailler de nuit, le salarié est fondé de refuser son affectation en travail de nuit s’il justifie que cette affectation est devenue incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport. Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à :
-Prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ; -Attribuer un jour de repos fixe par semaine -Respecter les plages d’indisponibilité communiquées par le travailleur de nuit.
Au cours de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable hiérarchique et le salarié abordent la thématique de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle.
Article 6 : Contreparties
6.1 Contreparties pour le travail exceptionnel de nuit
En cas de travail de nuit par suite de circonstances exceptionnelles, les salariés, sans pour autant avoir la qualité de travailleur de nuit, bénéficieront d’une majoration de salaire de 10 % pour chaque heure travaillée pendant cette période [majoration non cumulable avec les majorations pour travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié (application de la majoration la plus élevée)].
6.2 Contreparties pour les travailleurs de nuit
Pour les travailleurs de nuit tels que définis ci-avant, repos de 1 journée si le salarié a effectué entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage horaire de nuit sur la période de référence de 12 mois susvisée ; repos porté à 2 jours si le salarié a effectué au moins 350 heures de travail sur la plage horaire de nuit sur cette période. Les travailleurs de nuit bénéficieront également de la majoration de salaire de 10 % pour chaque heure travaillée effectivement pendant la période de travail de nuit définie à l’article 6.1 du présent accord.
Article 7 : Organisation des temps de pause
En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à 6 heures pendant la période de travail de nuit, le travailleur de nuit bénéficiera d’une pause dont la durée est de 20 minutes consécutives au minimum.
Article 8 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et mesures de sécurité mises en place
Les équipes de nuit sont constituées au minimum de 2 personnes, de façon à ce qu’il n’y ait pas de travailleur isolé. En cas de difficulté, pour toute décision, le personnel en astreinte générale ou la direction pourra être contacté par les travailleurs de nuit. En vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il a été décidé que l’entreprise s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pauses et à la répartition des horaires et temps de travail de nuit.
Article 9 : Santé des salariés
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Article 10 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue : -Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ; -Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ; -Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 11 : Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle. La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Chapitre 4 : Trajets
Les salariés ont la possibilité de passer par le dépôt avant de se rendre sur le chantier, notamment afin de bénéficier d’un moyen de transport mis à disposition par l’entreprise. Les temps de déplacement entre le dépôt et le chantier sont intégrés pour moitié à la rémunération du temps de travail. L’indemnité de trajet prévue par la convention collective du bâtiment n’est pas versée dans l’entreprise.
Chapitre 5 : Dispositions générales
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt, pour une durée indéterminée.
Article 2 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L.2261-9 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. En cas de dénonciation, peu importe la partie dénonciatrice, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 4 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier.
Fait à……………………, Le …………………
Pour l’entreprise, …………….., ……………..
Pour le Comité social et économique,…………………………………
...................……………..
…………………………. ……………………… SIRET :…………………………
NOTE DE SERVICE
Rappel des dispositions applicables dans l’entreprise
Déplacements
Les salariés ont la possibilité de passer par le dépôt avant de se rendre sur le chantier, notamment afin de bénéficier d’un moyen de transport mis à disposition par l’entreprise.
Les temps de déplacement entre le dépôt et le chantier sont intégrés pour moitié à la rémunération du temps de travail.
Pause méridienne
Les salariés doivent prendre une pause de 30 minutes afin de garantir un temps de repos suffisant dans leur journée de travail.
Travail exceptionnel le dimanche
Les salariés bénéficient d’une majoration de 25% du salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée le dimanche.
Travail exceptionnel entre 21 heures et 6 heures
En cas de travail de nuit par suite de circonstances exceptionnelles, les salariés, bénéficient d’une majoration de salaire de 10 % pour chaque heure travaillée pendant cette période.