Accord d'entreprise KIBIO

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société KIBIO

Le 29/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

  • La SARL KIBIO

Dont le siège social est situé 10 avenue Général De Gaulle, 56170 QUIBERON
Immatriculée sous le n° 849 117 668
Représentée par Patricia BAGLIN en qualité de gérante

Ci-après, la Direction ou l’entreprise,


D’une part,

Et,

  • La majorité des salariés de l’entreprise KIBIO

Ci-après, les salariés,
D’autre part,
Ou communément dénommées « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

L’entreprise KIBIO situé à QUIBERON a pour activité le commerce de détail à prédominance alimentaire (produits biologiques).
Par sa situation géographique, l’entreprise est confrontée à une saisonnalité de son activité laquelle suppose notamment des périodes hautes et des périodes basses d’activité.
Compte tenu de cette situation particulière, les parties ont convenu pour l’ensemble du personnel, de la mise en place d’une organisation du temps de travail répartie sur l’année.
Le présent accord d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions conventionnelles de la CCN des fruits, légumes, épiceries, produits laitiers : Commerce de détail IDCC n°1505, des dispositions de l’avenant n°37 du 3 mars 2000 et l’avenant n°50 du 17 février 2003.

Chapitre I – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société KIBIO, peu importe qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’alternance.

Chapitre II – Modalités d’organisation de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail prévu au présent accord est réalisé selon les modalités suivantes :

Article 1 : Définition de la période période de référence

La durée du travail est appréciée du 1er janvier d’une année N au 31 décembre de ladite année N. C’est la période de référence.
La première période débutera en conséquence le 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020.

Article 2 : Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée 1600 heures correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires.
Ce volume inclut la journée de solidarité.
Il est déterminé comme suit : 35 h x 152 semaines, dont à déduire 35 h x 5 semaine de CP, les jours fériés (arrondis sur les jours travaillés) et la journée de solidarité.

Article 3 : Heures supplémentaires

En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà du volume de 1600 heures seront payées sous forme d’heures supplémentaires au taux majoré de 25%.
Celles-ci seront réglés en même temps que le salaire du mois de janvier suivant la période ayant donné lieu à ces heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel relevant du présent accord est fixé à hauteur du contingent conventionnel de 110 heures par an et par salarié.

Article 4 : Horaires de travail

  • Amplitude journalière
Par accord entre les parties et en application des dispositions du Code du travail, il est convenu que les salariés :
  • ne peuvent pas effectuer plus de 10 heures de travail effectif par jour,
  • doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • doivent bénéficier d’un temps de repos hebdomadaires d’au moins 24 heures consécutives.
Il pourra être dérogé à la durée minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien en cas de surcroit exceptionnel d’activité notamment dû à l’absence d’un salarié.
Les éventuelles heures de dépassement de l’amplitude journalière seront payées avec une majoration de 25% s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.
  • Amplitude hebdomadaire
Conformément à la CCN applicable, les limites hebdomadaires sont définies comme suit :
  • limite hebdomadaire basse : 31 heures
  • limite hebdomadaire haute : 44 heures sur 12 semaines consécutives

Article 5 : Coupure et pause journalière

Il est convenu que les temps de coupure et de pause effectués par les salariés sont assimilés à du temps de travail effectif dans la limite de 5% du temps de travail effectif.

Article 6 : Répartition sur la semaine

La durée hebdomadaire de travail pourra être répartie sur sept jours de la semaine en fonction des besoins de l’activité (ouverture le dimanche).

Article 7 : Jours fériés et congés

Les jours fériés légaux à savoir : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 1er mai ; le 8 mai ; l'Ascension ; le lundi de Pentecôte ; le 14 juillet ; l'Assomption ; la Toussaint ; le 11 novembre ; le jour de Noël pourront être des jours travaillés.
Les salariés travaillant le 1er mai auront droit en plus de leur salaire habituel à une rémunération correspondante aux heures effectuées ce jour-là majoré de 100% s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.
Les congés payés seront pris par roulement en fonction d’un planning arrêté d’un commun accord entre les salariés et la Direction à raison de 15 jours en saison haute et le reste en basse saison.

Chapitre III – Planning de travail

La Direction établira une programmation indicative trimestrielle de la modulation contenant la répartition prévisionnelle semaine par semaine du volume d’heures travaillées par les salariés pour le trimestre à venir.
Cette programmation sera communiqué au plus tard sept jours avant le début de la période et sera transmis dans le même temps à l’inspection du travail.
Elle pourra être modifiée par la Direction en cas de maladie d’un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d’accroissement exceptionnel d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins deux jours ouvrés.

Chapitre IV – Décompte du temps de travail

Article 8 : Décompte individuel

La Direction tiendra un décompte individuel du temps de travail des salariés faisant apparaitre distinctement les heures effectivement réalisées par le salarié.
A cet effet, les salariés rempliront chaque mois une feuille récapitulant leurs horaires de travail qui sera soumise pour validation à la Direction.

Article 9 : Bilan en fin de période

En fin de période de référence, 3 cas peuvent se présenter :
  • soit la durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ayant compensés les heures manquantes résultant de période de basse activité, le compte est soldé.

  • soit le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif à l’origine d’un dépassement de la limite de 1 600 heures prévue par le présent accord. Dans ce cas, les heures excédentaires seront considérées comme heures supplémentaires et seront rémunérées.

  • soit le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d’heures non effectué, est perdu pour la société, sans incidence sur la rémunération du salarié concerné.

Article 10 : Embauche ou rupture en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, le volume horaire à réaliser par le nouvel embauché sera calculé sur la base des jours restants jusqu’au 31 décembre de l’année, en fonction des droits à congés.
En cas de départ en cours d’année, il sera procédé à une régularisation sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération versée au-delà du volume d’heures effectué sera prélevée sur le solde de tout compte

  • les heures excédants un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Article 11 : Absences

Il est rappelé qu’une journée d’absence équivaut à 7 heures de travail et une demi-journée à 3 heures 50.
  • Absences indemnisées
Pour le salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées durant la période de référence :
  • soit la somme des heures de travail et d’absence indemnisées est supérieure à 1600 heures, il sera procédé au paiement de chaque heure excédentaire dans les conditions ci-dessus énumérées.

  • Soit la somme des heures de travail et d’absence indemnisées est inférieur à 1600 heures, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.

  • Absences non rémunérées
En cas d’absence non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

Chapitre V – Rémunération

Article 12 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter des variations importantes de salaire en fonction des heures réellement effectuées, et dans un souci d’harmonisation, la rémunération est lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaire ou 7 heures par jour.

Chapitre VI – Durée, révision, dénonciation de l’accord

Article 14 : Prise d’effet et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu, pour une durée indéterminée.


Article 15 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les salariés, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
Par ailleurs, dans le cas où les dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la mise en œuvre de l’accord viendraient à être abrogées ou modifiées de façon substantielle, les parties signataires se réservent la possibilité d’adapter le présent accord à la situation ainsi créée ou de le dénoncer dans les conditions prévues à l’article suivant.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à sa date d’anniversaire sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Les signataires de l’accord se réuniront au cours du préavis pour échanger sur la possibilité de signer un nouvel accord.
Le présent accord pourra encore être dénoncé à tout moment en cas d’acceptation de l’ensemble des parties signataires.

Chapitre VII - Publicité et dépôt

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à la diligence de l’entreprise :
  • à l’Unité Territoriale 56 de la DIRECCTE en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES en 1 exemplaire.
Un exemplaire sera également remis à chaque salarié.

Fait à QUIBERON
le 29 novembre 2019
en 4 exemplaires originaux


Pour la société KIBIO, Pour les salariés,

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