Accord d'entreprise KICKMAKER

Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 22 décembre 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KICKMAKER

Le 25/01/2024



Avenant à l’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 22 décembre 2023

Entre les soussignées,


La SAS KICKMAKER,

dont le siège social se situe 53 Bd du Général Martial Valin 75015 PARIS.

Siret : 819.999.293.00049
Code NAF : 71.12B

Représentée par la Société KICKMAKER HOLDING, en qualité de Présidente, elle-même représentée par la société BC21, en qualité de Présidente, elle-même représentée par xxxx xxxx en qualité de Gérant.

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

ci-après désignée « la Société »
D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité social et économique, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :


  • Monsieur xxx xxx
  • Monsieur xxx xxx
  • Monsieur xxx xxx
  • Madame xxx xxx
  • Madame xxx xxx
  • Monsieur xxx xxx
  • Monsieur xxx xxx
  • Madame xxx xxx
ci-après désignés « les membres du CSE»
D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule



Le 22 décembre 2023 la société KICKMAKER et les membres titulaires du Comité social et économique, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ont conclu un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail portant notamment sur la mise en place d’un dispositif de forfait jours sur l’année.

Suite à la mise en place de cet accord, les Parties ont décidé de garantir aux salariés en forfait jours un nombre minimum de jours repos sur l’année.

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidées de modifier l’accord d’entreprise en date du 22 décembre 2023, par le présent avenant.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables (convention de branche comprise) à l’entreprise ainsi qu’à toute pratique, accord d’entreprise ou usage antérieur, portant sur le même objet.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :


  • Détermination du nombre de jours de repos

L’article 7.A de l’accord d’entreprise du 22 décembre 2023, portant sur la détermination du nombre de jours de repos des salariés en forfait jours, est modifié ainsi :
« Légalement, le nombre de jours de repos annuels découlant de l’application du forfait annuel en jours varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés et du nombre de jours de congés acquis ou encore des jours de congés pour ancienneté qui pourraient être acquis.

Les jours de repos s’apprécient sur une base annuelle et se calculent au prorata du temps de présence effectif au cours de chaque période annuelle de décompte visée à l’article 4.

A titre d’exemple, pour l’année 2024, sachant que 10 fériés chômés (dont le lundi de Pentecôte) tombent un jour normalement travaillé, le nombre de jour de repos en résultant se calculerait comme suit :

  • Pour un salarié ayant moins de 5 ans d’ancienneté :

366 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés non travaillés – 218 jours de travail = 9 jours de repos

  • Pour un salarié ayant 5 années révolues d’ancienneté :

366 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés non travaillés – (218 jours de travail + 1 jours de congé ancienneté) = 10 jours de repos 

Les Parties conviennent d’appliquer ce calcul légal des jours de repos mais de garantir aux salariés un nombre de repos minimum de base de 10 jours par an (hors jours de congés supplémentaires tels que les congés d’ancienneté). Cela signifie que si le calcul légal des jours de repos conduit à un nombre de jours de repos inférieur à 10 les salariés se verront attribuer des jours supplémentaires de repos garantissant ces 10 jours de repos par an.

Ainsi, dans l’exemple précité, il apparait que le calcul légal des jours de repos sur l’année 2024 conduit à l’acquisition de 9 jours de repos. Les salariés bénéficieront donc de la garantie d’1 jour de repos supplémentaire en 2024.

A contrario, pour l’année 2027, sachant que 7 fériés chômés (dont le lundi de Pentecôte) tombent un jour normalement travaillé, le nombre de jour de repos en résultant se calculera comme suit pour un salarié ayant moins de 5 ans d’ancienneté :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés non travaillés – 218 jours de travail = 11 jours de repos

Pour l’année 2027 le calcul légal conduit à un nombre de repos supérieur à 10 de sorte qu’il n’y a pas lieu à garantie minimum. »
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il met fin et se substitue aux dispositions initialement convenues par accord d’entreprise du 22 décembre 2023 portant sur le même objet.
  • Révision et dénonciation


Le présent avenant peut être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La partie qui souhaite réviser tout ou partie du présent avenant devra en informer les autres, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant à sa demande un nouveau projet d’avenant. Une réunion sera organisée dans un délai de trois mois pour engager une négociation.

Le présent avenant peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail en respectant un préavis de trois mois.

  • Publicité et dépôt de l’accord


Conformément au Code du travail, le texte du présent avenant est déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DRIEETS compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera également notifié à l'ensemble du personnel par tout moyen.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la Direccte en même temps que l’accord.

  • Signature de l’accord de voie électronique


Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 22 décembre 2023 est signé électroniquement par l’intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign (www.docusign.com), conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

Les Parties signataires reconnaissent que le présent document, tel que signé par voie électronique, constitue une preuve valable permettant d’apprécier leur consentement.


***

Fait à Paris, le __________

Pour la Société

En

Pour la partie salariale

______________, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandatée

______________, en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée

Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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