Accord d'entreprise KIDS & FAMILY ADVENTURES

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 26/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société KIDS & FAMILY ADVENTURES

Le 06/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ANNUELAAAA SUR LES SALIRES
E


ENTRE LES SOUSSIGNES




KIDS & FAMILY ADVENTURES

72 Allée des Sables

74540 ALBY SUR CHERAN


Siret : 53086314100053

Représentée par, agissant en qualité de Président de la société, 



ET





La majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe)





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :













Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

Il est précisé que la société KIDS & FAMILY ADVENTURES applique les dispositions de la Convention Collective du Commerce à distance qui ne prévoit pas de dispositions au forfait en jours.

Considérant que la convention collective applicable à l'entreprise ne prévoit aucune disposition relative au forfait jours, et dans le but de répondre aux besoins spécifiques de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de forfait jours conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

Les dispositions du présent accord :

  • Se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise.

  • Permettent à l’employeur d’aménager la durée du travail en concluant des conventions de forfait jour avec les catégories de salariés définis par le présent accord.

Les parties ont ainsi convenu de conclure le présent accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition.
A la date de conclusion du présent accord, la société est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter les organisations de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 06/12/2024, au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 23/12/2024. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, ou réglementaires ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Chapitre 1 - Champs d’application


Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la société et des futurs établissements qui seront créés, ainsi que les intérimaires, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date. L’organisation du travail pourra être adaptée pour chaque service et établissement avec pour objectif de concilier les exigences de la clientèle et les attentes des salariés.


Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail : mise en place du forfait jours sur l’année

2.1. Champs d’application


Peuvent être concernés par les dispositions du présent chapitre tous les salariés occupés sur la base d’un temps plein ou d’un temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée qui étaient présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date, dont l’emploi correspond aux caractéristiques visées à l’article L3121-64 du code du travail soit :

- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;


Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif pour les cadres, des emplois entrant dans les catégories suivantes :

Catégorie cadre de la convention collective COMMERCE A DISTANCE à partir de la CATEGORIE F


- D’autres

salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif pour les non-cadres, des emplois entrant dans les catégories suivantes :

Catégorie non-cadre de la convention collective COMMERCE A DISTANCE à partir de la CATEGORIE D


Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

2.2. Principes de l’organisation dans le cadre de ce forfait en jours sur l’année


Ce forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours. Les salariés visés par ce forfait jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d'un fonctionnement pouvant s’étendre du lundi au samedi.

Le forfait annuel en jours correspondant au temps plein est établi à 218 jours de travail pour une année complète de présence, journée de solidarité incluse. L'année de référence est la période de 12 mois correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les salariés concernés par le forfait jours bénéficient d’un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 11 heures. Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures. La direction sera soucieuse de veiller à l’existence d’une amplitude de travail raisonnable.

L’employeur organisera chaque année un ou plusieurs entretiens annuels avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Ils porteront sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

2.2.1 Dispositif de veille et d’alerte


Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Il est instauré un dispositif de veille et d'alerte dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté préjudiciable à la vie personnelle ou familiale du salarié ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel.

2.2.2 Entretien annuel


Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec la Société.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :

- La charge de travail du salarié ;

- L’organisation du travail du salarié ;

- L’amplitude des journées d’activité du salarié ;

- La rémunération du salarié ;

- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.


A la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence.

2.2.3 Droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).

Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.


2.3. Modalités de rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.

Pour le salarié occupé dans le cadre d’un forfait jours complets, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

La rémunération est fixée sans majoration, en dérogation à la convention collective SYNTEC.

2.4 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


2.5 Jours de repos annuels

Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.2 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :




Nombre de jours calendaires sur la période de référence
− Nombre de jours de repos hebdomadaire
− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
− Nombre de jours de congés payés légaux (25)
− Nombre de jours de travail (218)
= Nombre de jours de repos supplémentaires




Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année.

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus.

A l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée, en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société.

Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.


2.5. Modalités de renonciation de jours de repos à l’initiative du salarié


En application des articles L.3121-59 et L. 3121-66 du code du travail, le salarié peut, en accord avec la direction, travailler au-delà de 218 jours par an.

Le salarié formulera par écrit sa demande de renonciation à l’employeur qui acceptera pour une année maximum sous réserve que le volume de l’activité l’autorise. Chaque année, le salarié pourra renouveler sa demande.

Un avenant écrit à la convention de forfait précisera :
- le nombre de jours auxquels le salarié renonce sur l’année,
- le nouveau salaire de base mensuel augmenté de la rémunération correspondant aux nombres de jours supplémentaires travaillés majorée de 10%.

En tout état de cause, le nombre total de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 250 jours.


2.6. Forfait jours dans le cadre de convention de forfait réduit


Le nombre de jours travaillés de certains salariés visés à l’article 2.1 ci – dessus pourra, à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence correspondant au temps plein de 218 jours. Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera calculée au prorata et sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence par le rapport entre le nombre de jours de leur forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence de 218.


2.7. Détermination et contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Est mis en place un système auto-déclaratif mensuel portant sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre et la nature des jours de repos. Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur

Le document de décompte permet de comptabiliser :

- les jours travaillées ;
- les jours de repos hebdomadaire ;
- les jours fériés chômés ;
- les jours de repos résultant du forfait jour annuel retenu,
- les jours de congés payés ;

Ce document sera daté et signé par le salarié qui le remettra aux services désignés de la Société, lors des différents entretiens organisés dans l’année et avant la fin de la période annuelle.

Ce document sera conservé au minimum trois ans par l’entreprise.

Chapitre 3 – Dispositions finales


3.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :
  • à l'initiative de l'employeur dans les conditions par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13,
  • à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.

3.2. Textes définitifs


L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonné à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.


3.3. Consultation du personnel


L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectoral, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :
« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

3.4. Dépôt, publicité et entrée en vigueur


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXX, et représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Cet accord s’appliquera à compter du lendemain du jour du dépôt de l’accord d’entreprise auprès des autorités compétentes.

ALBY SUR CHERAN, le 06/12/2024

Pour la société KIDS & FAMILY ADVENTURES Pour les 2/3 du personnel
(voir annexe 1)

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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