ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société
KILLGERM FRANCE société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Saint-Georges-de-Reneins (69830), 430 rue de l’Avenir, immatriculée au RCS sous le numéro 91119886900024,
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général, D'une part,
Et,
L’ensemble des salariés de la Société
KILLGERM FRANCE
Consulté sur le projet du présent accord le
9 janvier 2025, dont le procès-verbal est annexé ci-joint, en vertu des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et ayant approuvé le présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société est une entité ayant pour activité la fabrication et distribution de produits chimiques notamment de produits antiparasitaires de santé publique et désinsectiseurs. Elle fait application de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC 0044).
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
La Société étant dépourvue de délégué syndical et comprenant moins de 11 salariés, la direction a élaboré un projet du présent accord, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la Société a proposé aux salariés ce projet d’accord le
10 décembre 2024.
La consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, à savoir le
9 janvier 2025.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le forfait jours est mis en œuvre sous réserve de l’accord du salarié concerné. Cet accord sera matérialisé par une convention individuelle de forfait jours écrite, intégrée au contrat de travail ou par avenant à ce dernier.
La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment :
Les accords de branche et d’entreprise qui régissent la convention ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
La nature des fonctions exercées justifiant l’autonomie du salarié ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Les modalités de suivi des jours travaillés et de contrôle par l’employeur de la charge de travail du salarié, ainsi que les modalités de communication entre les parties sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise.
Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à
218 jours, journée de solidarité incluse. La journée de solidarité réalisée par les salariés est fixée au lundi de Pentecôte.
Le forfait s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de jours, sans référence horaire, et appréciée sur l’année.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou le cas échéant, en demi-journées.
Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Forfait annuel en jours réduits
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Décompte des jours de repos supplémentaires
La durée annuelle de travail suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période de référence définie.
Le nombre de jours de repos est calculé sur la base d’une présence complète, en soustrayant du nombre de jours calendaires dans l’année :
Le nombre de samedis et de dimanches dans l’année ;
Le nombre de jours de congés payés ;
Le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (soit entre le lundi et le vendredi) ;
Le nombre de jours travaillés.
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement, en accord avec la Direction, afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et au plus tard, avant le terme de la période de référence définie, à savoir le 31 décembre.
A défaut, les jours de repos supplémentaires non pris ne seront pas reportés, et par conséquent perdus.
La Société informera les salariés concernés à chaque début de période de référence, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la nouvelle période.
Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la prime d’ancienneté et les primes variables (liste non exhaustive).
Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Conditions de prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Ledit document de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, répartis sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine sur la période annuelle de référence susvisée, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels et autres congés.
Sous la responsabilité de la Société, le salarié renseigne ce document qui fera l’objet d’une contresignature mensuelle des parties au présent avenant.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié doit tenir informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Au cours de cet entretien, les points suivants devront être abordés :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’amplitude des journées de travail du salarié ;
Le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
La rémunération du salarié.
L’objectif de cet entretien est de vérifier si la charge de travail du salarié est en adéquation avec le nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait.
A l’occasion de cet entretien, le salarié peut indiquer à la Direction s’il estime rencontrer des difficultés sur les points précisés ci-dessus ou sur tout autre sujet relatif à la convention individuelle de forfait.
Le cas échéant, le salarié et la Direction définissent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées.
Ces mesures concrètent sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien (exemple : modification des missions, adaptation des objectifs, mise en place d’un accompagnement etc.).
Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’un mois, sans attendre l'entretien annuel.
Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion.
Conformément à l'article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.
Ainsi, le salarié est invité à ne pas se connecter à ses outils de communication à distance, à se déconnecter de sa boite mail et à ne pas répondre aux sollicitations téléphoniques (appels et messages) en période de repos.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les modalités de suivi sont attribuées à une commission spéciale, composée d’un salarié, mandaté par la majorité du personnel, et d’un représentant de la Direction.
Cette commission sera constituée sur demande de l’une ou de l’autre des parties, dans le but d’échanger sur l'opportunité d'adapter certaines dispositions de l’accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du
1er février 2025 et pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS compétente.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance, ainsi que les pièces prévues par la règlementation en vigueur.
Un exemplaire signé du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône.
Fait le 9 janvier 2025, A Saint Georges de Reneins,