Accord d'entreprise KIMBERLY-CLARK SAS

PROTOCOLE D ACCORD DE FIN DE CONFLIT

Application de l'accord
Début : 22/10/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société KIMBERLY-CLARK SAS

Le 22/10/2018



PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT DU 22 OCTOBRE 2018







ENTRE :



l’« Etablissement »

D’une part,

ET :




l’« Organisation Syndicale Représentative»,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées, « les Parties ».




PREAMBULE



La Direction de l’Etablissement a ouvert des discussions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires à compter du 11 janvier 2018 avec , seule organisation syndicale représentative.

Cinq réunions de négociation se sont tenues dans ce cadre.

La Direction de l’Etablissement et l’Organisation syndicale représentative n’étant pas parvenues à un accord à l’issue de ces réunions de négociation, un projet de procès-verbal de désaccord a été soumis par la Direction de l’Etablissement à la signature l’Organisation Syndicale .

L’Organisation Syndicale représentative a refusé de signer le procès-verbal de désaccord.

A compter du 8 février 2018, l’Organisation syndicale représentative a appelé à un mouvement de grève consistant en un débrayage quasiment quotidien d’une durée d’une heure pour l’équipe du matin et d’une heure pour l’équipe d’après-midi.

A défaut d’accord, la Direction de l’Etablissement a pris la décision d’appliquer de manière unilatérale les mesures pour partie proposées par elle au terme des négociations, à savoir notamment :

  • une augmentation générale de la rémunération mensuelle brute de base à hauteur de 2,6 %, applicable à compter du 1er mars 2018 ;

  • le versement d’un capital de départ à la retraite d’un montant de 3000 euros bruts à destination de chaque salarié lors de son départ à la retraite, sous condition d’un minimum de 25 années de présence de ce dernier dans les effectifs au jour de ce départ à la retraite. Cette disposition étant applicable pour l’année en cours, jusqu’au 31 décembre 2018.

  • la revalorisation de la prime de performance à 350 € bruts (+100 €)

  • la revalorisation de la prime de vacances à 1900 € bruts (+ 100 €)

  • la revalorisation de la prime de transport à 1200 € bruts (+ 100 €)

  • la réintégration dans l’assiette de calcul du 13ème mois d’1/12ème de : la prime de performance, d’1/4 des primes de poste, de la prime de progrès et de l’indemnité de congés d’ancienneté payée en juillet.


Initialement, le mouvement de grève initié par l’Organisation Syndicale représentative était basé sur les demandes suivantes :

  • L’ouverture des négociations sur le CSE
  • Une augmentation générale de la rémunération mensuelle brute de base à hauteur de 2,6 % applicable avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.
  • Le versement d’un capital de départ à la retraite d’un montant de 5 000 euros bruts afin d’accompagner les futurs retraités dans le financement d’une partie du coût de la mutuelle les premières années de retraite.
  • Par contestation avec le programme de restructuration globale qui prévoit la suppression de 5500 postes à travers le monde et la fermeture ou vente de 10 usines dans le monde.

Les dernières demandes étaient les suivantes :

  • une augmentation générale de la rémunération mensuelle brute de base à hauteur de 2,6 % applicable à compter du 1er février 2018
  • le versement d’un capital de départ à la retraite d’un montant de 6 000 euros bruts afin d’accompagner les futurs retraités dans le financement d’une partie du coût de la mutuelle les premières années de retraite.
  • la revalorisation de la prime de performance à 450 € bruts (+100 €)

OU
  • une augmentation générale de la rémunération mensuelle brute de base à hauteur de 2,7 % applicable à compter du 1er mars 2018
  • le versement d’un capital de départ à la retraite d’un montant de 5 000 euros bruts afin d’accompagner les futurs retraités dans le financement d’une partie du coût de la mutuelle les premières années de retraite.
  • la revalorisation de la prime de performance à 450 € bruts (+100 €)



La dernière proposition de la Direction était :

  • une augmentation générale de la rémunération mensuelle brute de base à hauteur de 2,6 % applicable à compter du 1er janvier 2018
  • le versement d’un capital de départ à la retraite d’un montant de 3 000 euros bruts (dans les conditions prévues dans la décision unilatérale de mars 2018)
  • la revalorisation de la prime de performance à 450 € bruts (+100 €)

Dans ce contexte, les Parties signataires du présent Accord se sont rapprochées et ont négocié afin de mettre un terme au conflit de manière satisfaisante.

Ainsi, les Parties, au terme d’importantes discussions et après concessions réciproques, sont parvenues à trouver une solution acceptable et chacune d’entre elles, pleinement informée de ses droits, a accepté les principes, les mesures et les engagements réciproques figurant au présent Accord de fin de conflit.


ARTICLE 1 : REVALORISATION SALARIALE


La Direction s’engage à appliquer la rétroactivité de l’augmentation générale de la rémunération mensuelle brute de base de 2,6% pour les mois de janvier et février. Le versement s’effectuera sur la paye du mois d’octobre.


ARTICLE 2 : CAPITAL DE DEPART A LA RETRAITE

Le dispositif de versement d’un capital de départ à la retraite a été mis en place afin d’accompagner les futurs retraités dans le financement d’une partie du coût de la mutuelle les premières années de retraite.

La Direction s’engage au versement d’un capital de départ à la retraite d’un montant de 6 000 euros bruts à destination de chaque salarié lors de son départ à la retraite, sous condition d’un minimum de 25 années de présence de ce dernier dans les effectifs de l’Etablissement au jour du départ à la retraite.

Cette disposition est applicable à compter de la signature du présent accord, pour l’année en cours, jusqu’au 31 décembre 2018.


ARTICLE 3 : REPRISE DU TRAVAIL


En contrepartie des engagements de la Direction mentionnés au présent Accord, l’Organisation Syndicale s’engage à mettre fin au mouvement de grève courant depuis le 8 février 2018 lié aux revendications rappelées au préambule du présent Accord. Cet engagement prendra effet à compter de la date de signature du présent Accord.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 4.1 : Champ d’application et effets de l’Accord


La mesure citée à l’article 1 du présent accord (revalorisation salariale) s’applique au personnel non cadre de l’Etablissement.

La mesure citée à l’article 2 du présent accord (capital de départ à la retraite) s’applique à l’ensemble du personnel de l’Etablissement.




Article 4.2 : Durée, entrée en vigueur et modalités d’adhésion


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties conviennent de mettre un terme au conflit et veilleront à ce qu’un dialogue social constructif soit mis en œuvre. Le présent Accord entrera en vigueur à sa date de signature, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Un exemplaire original du présent Accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, un exemplaire du présent Accord est mis à la disposition des salariés, à la Direction des Ressources Humaines.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Etablissement, qui n’est pas signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail. L’adhésion sera notifiée par son auteur aux Parties signataires dans un délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4.3 : Interprétation de l’Accord


En cas de différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de
15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrables suivant la tenue de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 4.4 : Révision de l’Accord


Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours ouvrables les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement, devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.


Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substituent de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Article 4.5 : Dénonciation de l’Accord


Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis d’un mois.





Fait le 22 Octobre 2018.

En 4 exemplaires originaux,













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