Accord d'entreprise KINDRED FRANCE

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE ET DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SOCIALES DESTINEES A FAVORISER LE RECLASSEMENT DES SALARIES CONCERNES PAR LE PROJET DE REORGANISATION DE L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 08/12/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société KINDRED FRANCE

Le 08/12/2025


ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE ET DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SOCIALES DESTINEES A FAVORISER LE RECLASSEMENT DES SALARIES CONCERNES PAR LE PROJET DE REORGANISATION DE L’ENTREPRISE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société

Kindred France, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé au 52 avenue Emile Zola 92290, Boulogne-Billancourt représentée par Monsieur Xxxx Xxxx, agissant en qualité de General Manager France, 


Ci-après dénommée la

« Société »


D’UNE PART,


ET

Les Organisation Syndicales représentatives au niveau de Kindred France:  

 

  • CFE-CGC représentée par Xxxxx Xxxxx, Délégué Syndical, 




Ci-après dénommée les «

Organisation Syndicales »


D’AUTRE PART.



Ci-après désignées ensemble « 

les Parties »

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc215588212 \h 3
Article 1 - Objet du présent accord PAGEREF _Toc215588213 \h 4
Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc215588214 \h 4
Article 3 - Organisation conjointe de réunions entre les organisations syndicales d’OBGF et de KINDRED FRANCE PAGEREF _Toc215588215 \h 4
Article 4 - Articulation des phases d’information-consultation des CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE et de négociation avec les organisations syndicales représentatives PAGEREF _Toc215588216 \h 5
Article 4.1. - Engagement des procédures d’information du CSE au sein de chaque entreprise PAGEREF _Toc215588217 \h 5
Article 4.2. - Déroulement des procédures d’information des CSE en vue de leur consultation PAGEREF _Toc215588218 \h 5
Article 4.3 - Déroulement des procédures de négociation des accords déterminant les mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités avec les organisations syndicales PAGEREF _Toc215588219 \h 6
Article 5 - Calendrier prévisionnel des réunions d’information-consultation des CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE et de négociation avec les organisations syndicales représentatives PAGEREF _Toc215588220 \h 6
Article 6 - Modalités spécifiques aux réunions de négociation des mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités avec les organisations syndicales PAGEREF _Toc215588221 \h 7
Article 7 - Moyens accordés aux membres du CSE et aux organisations syndicales représentatives PAGEREF _Toc215588222 \h 8
Article 7.1 - Temps consacré aux réunions plénières et préparatoires PAGEREF _Toc215588223 \h 8
Article 7.1.1 - Temps consacré aux réunions plénières du CSE ou de négociation PAGEREF _Toc215588224 \h 8
Article 7.1.2 - Temps consacré aux réunions préparatoires PAGEREF _Toc215588225 \h 9
Article 7.1.3 – Crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc215588226 \h 9
Article 7.1.4 – Réunions d’information du personnel PAGEREF _Toc215588227 \h 9
Article 7.2 Statut des membres du CSE et de la délégation syndicale PAGEREF _Toc215588228 \h 10
Article 7.3 - Recours à un cabinet d’expertise dans le cadre légal PAGEREF _Toc215588229 \h 10
Article 8 - Dispositions finales PAGEREF _Toc215588230 \h 11
Article 8.1 - Cadre et application de l’accord PAGEREF _Toc215588231 \h 11
Article 8.2 - Recherche de consensus et règlement amiable de toutes difficultés PAGEREF _Toc215588232 \h 12
Article 8.3 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc215588233 \h 12
Article 8.4 - Modalités de révision PAGEREF _Toc215588234 \h 12
Article 8.5 - Mesures de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc215588235 \h 13
Préambule
  • La société KINDRED FRANCE a également informé le CSE de la société KINDRED FRANCE, lors d’une réunion 20 novembre 2025, de l’engagement d’une procédure d’information-consultation de cette instance, portant sur un projet de réorganisation des activités de paris sportifs en ligne et poker en ligne et ses impacts au périmètre de KINDRED FRANCE.

  • La société OBGF, filiale du groupe FDJ UNITED, a annoncé, lors d’une réunion du CSE d’OBGF qui s’est tenue le 20 novembre 2025, l’engagement d’une procédure d’information-consultation de cette instance, portant sur le projet de réorganisation des activités de paris sportifs en ligne et poker en ligne et ses impacts au périmètre d'OBGF.
  • Les motivations et modalités de ce projet, ses conséquences environnementales et sociales ainsi qu’en termes de santé, sécurité et conditions de travail, ont fait l’objet d’un dossier remis et présenté aux CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE, dans le cadre d’une procédure d’information-consultation.
  • Le projet envisagé comporte notamment des suppressions de postes et la mise en œuvre de mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités qui ont vocation à être négociées avec les Organisations Syndicales Représentatives.
  • Afin de mener à bien ces négociations, la Direction propose aux organisations syndicales de négocier, en concertation avec les membres du CSE d’OBGF et du CSE de KINDRED FRANCE, le présent accord de méthode, dans le cadre fixé par l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, aux fins de :
  • Convenir de la méthode, du calendrier et des moyens de la négociation mise en œuvre afin de parvenir à une nouvelle organisation des sociétés OBGF et KINDRED FRANCE;
  • Définir les modalités d’assistance des représentants du personnel ;
  • Définir les moyens supplémentaires ou spécifiques à disposition des représentants du personnel.
  • C’est dans ce cadre que les Parties ont engagé la négociation du présent accord, et au terme de 4 réunions, – qui se sont tenues les 24 novembre 2025, 27 novembre 2025, 2 et 4 décembre 2025 sont convenues de ce qui suit :

Article 1 - Objet du présent accord

Compte tenu du fait que ce projet concerne les salariés employés certes par deux filiales juridiques distinctes du Groupe FDJ UNITED, la société OBGF et la société KINDRED FRANCE, mais qui appartiennent à une seule et même Business Unit, Online Betting & Gaming, et qui constituent une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, le présent accord a principalement pour objet d’organiser des réunions communes de négociation des mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités.

A cet égard, il est rappelé que le volontariat constitue le principe directeur du projet, et la priorité de la Direction sera de garantir le meilleur accompagnement possible des salariés concernés.

L’organisation de réunions communes de négociations permettra de mettre en place du volontariat de substitution « inter-entreprises », c’est-à-dire entre les deux sociétés concernées par le présent projet, dispositif qui viendrait s’ajouter au volontariat de substitution « intra-entreprise » c’est-à-dire au sein de la même société.

Par ailleurs, le présent accord a pour objectif de fixer le calendrier de consultation des Instances Représentatives du Personnel sur le projet concerné par le présent accord.

Il encadre enfin les moyens alloués aux différentes instances et/ou partenaires ayant vocation à intervenir dans le cadre du projet concerné par le présent accord.

Article 2 - Champ d’application

Cet accord concerne exclusivement la consultation des Instances Représentatives du Personnel au titre du projet concerné par le présent accord soit le projet de réorganisation des activités de paris sportifs en ligne et poker en ligne et ses conséquences au sein de la Société, tels que présentés lors des réunions qui se sont tenues les 20 et 25 novembre.

Article 3 - Organisation conjointe de réunions entre les organisations syndicales d’OBGF et de KINDRED FRANCE

Tel qu’indiqué dans le Préambule, le projet de réorganisation concerne les entités OBGF et KINDRED FRANCE, toutes deux filiales du Groupe FDJ UNITED.

Afin d’assurer une communication fluide ainsi que l’information la plus complète et utile des organisations syndicales, les réunions de négociation portant sur le projet d’accord collectif déterminant les mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités seront communes aux deux sociétés.

Les dispositions suivantes sont donc applicables aux organisations syndicales d’OBGF et de KINDRED FRANCE.

Article 4 - Articulation des phases d’information-consultation des CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE et de négociation avec les organisations syndicales représentatives
Article 4.1. - Engagement des procédures d’information du CSE au sein de chaque entreprise
  • Le 20 novembre 2025, les Directions des sociétés OBGF et KINDRED FRANCE ont remis, chacune, respectivement, aux membres du CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE :
  • Un document d’information en vue de leur consultation portant sur :
  • Les motivations et modalités du projet de réorganisation des activités de paris sportifs en ligne et poker en ligne ;
  • Ses conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • Ses conséquences sociales ;
  • Ses conséquences environnementales ;
  • Un projet d’accord collectif déterminant les mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités.
  • Le 25 novembre 2025 s’est tenue la réunion 1 des CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE.

Article 4.2. - Déroulement des procédures d’information des CSE en vue de leur consultation

  • Il est convenu que :
  • Les consultations des CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE sur ces éléments ainsi que sur tous les sujets relatifs à ce projet, seront menées séparément, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans chaque société ;
  • Les Parties, en concertation avec les représentants du personnel au CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE conviennent toutefois d’adapter la procédure légale portant sur les délais, afin de tenir compte :
  • De la période de congés de fin d’année afin d’aménager l’organisation du planning des réunions et des délais accordés ;
  • Il est ainsi convenu de neutraliser la période du [24 décembre 2025 au 4 janvier 2026], mais également de permettre à chaque CSE de bénéficier d’un délai supplémentaire entre la fin des négociations portant sur les mesures sociales d’accompagnement et la remise de son avis. Par voie de conséquence, le terme du délai de consultation du CSE est reporté au 12 février 2026.
  • Des contraintes organisationnelles et de l’activité des deux entreprises.
Article 4.3 - Déroulement des procédures de négociation des accords déterminant les mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités avec les organisations syndicales
  • En parallèle de cette information/consultation des CSE sur le projet de réorganisation, les Parties conviennent de négocier les mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités.
  • Le 9 décembre 2025 se tiendra la première réunion commune aux organisations syndicales d’OBGF et de KINDRED FRANCE.
  • A cette occasion, leur sera remis et commenté un projet d’accord déterminant les mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités afin de recueillir leurs observations.
Article 5 - Calendrier prévisionnel des réunions d’information-consultation des CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE et de négociation avec les organisations syndicales représentatives

  • Les Parties, en concertation avec les membres des CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE, ont convenu d’arrêter le calendrier prévisionnel suivant :
  • Type de réunion
  • Date
  • Réunion 0 CSE : remise des documents d’information sur le projet

  • 20 novembre 2025
  • Réunion 1 CSE

  • 25 novembre 2025
  • Réunion 1 OS : négociation (méthode)

  • 24 novembre 2025
  • Réunion 2 OS : négociation (méthode)

  • 27 novembre 2025
  • Réunion 3 OS : négociation (méthode)

  • 2 décembre 2025
  • Réunion 4 OS : négociation (méthode)

  • 4 décembre 2025
  • Réunion 1 commune OS : négociation

  • 9 décembre 2025
  • Réunion 2 commune OS : négociation

  • 15 décembre 2025
  • Réunion 2 CSE

  • 16 décembre 2025
  • Réunion 3 commune OS : négociation
  • 18 décembre 2025
  • Réunion 4 commune OS : négociation

  • 6 janvier 2026
  • Réunion 5 commune OS : négociation

  • 13 janvier 2026
  • Réunion 3 CSE
  • 14 janvier 2026
  • Réunion 6 commune OS : négociation

  • 22 janvier 2026
  • Réunion 7 commune OS : négociation
  • 5 février 2026
  • Réunion 4 CSE : restitution du rapport d’expertise
  • 10 février 2026
  • Réunion 5 CSE : avis du CSE
  • 12 février 2026

  • Lors de la dernière réunion, la Direction invitera les CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE à exprimer leurs avis sur :
  • Le projet de réorganisation, notamment ses motivations et modalités ;
  • Les conséquences sociales du projet ;
  • Les conséquences du projet en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • Les conséquences environnementales du projet.
  • A l’issue de la procédure définie ci-dessus, et à défaut d’avis exprès rendu par les CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE dans les délais prévus à cet article, ils seront réputés avoir rendu des avis négatifs, après qu’ils aient reçu une information suffisante.
  • Ces derniers clôtureront valablement la procédure d’information-consultation des CSE et permettront le déploiement du projet, si telle est la décision de la Société.
  • Il est précisé que les avis des CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE seront appréciés distinctement.
Article 6 - Modalités spécifiques aux réunions de négociation des mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités avec les organisations syndicales

  • Au cours des réunions de négociation, il est convenu que :
  • La Direction de chaque société sera représentée par son représentant légal ou son délégataire, qui pourra être assisté par autant de personnes que nécessaires pour la bonne tenue des débats, cette information figurant sur les convocations ;
  • Chaque délégué syndical pourra être accompagné par deux autres salariés constituant la délégation dans les conditions prévues à l’article L. 2232-17 du Code du travail.
  • Il est précisé par ailleurs que :
  • Les réunions plénières pourront être précédées d’une réunion préparatoire (cf. article 7 du présent accord).
  • Les éventuelles questions que les organisations syndicales souhaiteraient poser à la Direction lui seront adressées au plus tard 72 heures avant le début de la réunion. Si la Direction ne dispose pas des éléments pour leur répondre de manière exhaustive lors de la séance, elle leur transmettra les éléments de réponse par courriel dans les 72 heures suivant la fin de celle-ci.

Article 7 - Moyens accordés aux membres du CSE et aux organisations syndicales représentatives

Article 7.1 - Temps consacré aux réunions plénières et préparatoires

Article 7.1.1 - Temps consacré aux réunions plénières du CSE ou de négociation
  • Il est rappelé que le temps consacré par :
  • D’une part, les membres titulaires des deux CSE (OBGF et KINDRED FRANCE) aux réunions tenues dans le cadre de la procédure d’information et de consultation ;
  • D’autre part, les délégués syndicaux et membres de leur délégation syndicale aux réunions tenues dans le cadre de la négociation du présent accord ainsi que du projet d’accord relatif aux mesures sociales d’accompagnement destinées à favoriser le reclassement des salariés concernés ;
  • sera rémunéré et comptabilisé comme du temps de travail effectif sans s’imputer sur les heures de délégation.
  • Les membres de la délégation syndicale ne détenant pas de mandat, s’il en existe, verront le temps passé en réunion assimilé à du temps de travail effectif et traité comme tel.

Article 7.1.2 - Temps consacré aux réunions préparatoires

  • Les Parties conviennent que les réunions de CSE pourront être précédées d’une réunion préparatoire
  • Les réunions préparatoires se tiendront au siège de l’entreprise.
  • Elle précèderont les réunions plénières d’information-consultation du CSE avant chacune des séances.

  • Elles pourront durer au maximum une demi-journée.

  • Le temps passé à chacune de ces réunions préparatoires sera assimilé à du temps de travail effectif et ne viendra pas s’imputer sur le crédit d’heures dont disposent certains de ces représentants du personnel.

Article 7.1.3 – Crédit d’heures de délégation

Il est convenu entre les parties que les crédits d’heures de délégation des élus titulaires et suppléants seront doublés aux mois de décembre 2025, janvier et février 2026.

Article 7.1.4 – Réunions d’information du personnel

Le CSE pourra organiser une réunion d'information du personnel après chaque réunion. Ces réunions dont la durée n’excèdera pas une heure, seront planifiées sur un créneau qui n'entrave pas le bon fonctionnement des services. Il est donc convenu entre les parties qu’elles se tiendront sur la pause méridienne. Il est précisé que cette disposition relative à l’organisation de réunions d’information du personnel à l’initiative du CSE, après chaque réunion plénière, a vocation à perdurer au-delà de la période de validité du présent accord.
Par ailleurs, les organisations syndicales de chaque entité pourront également organiser des réunions de restitution à l'issue de certaines réunions de négociation. Ces réunions d’information du personnel se tiendront donc à l’issue des réunions de négociation planifiées le 18 décembre 2025, le 15 janvier 2026, et le 5 février 2026 selon les modalités détaillées ci-dessus.


Article 7.2 Statut des membres du CSE et de la délégation syndicale 

  • Il est expressément rappelé qu’il ne devra pas être tenu compte du temps passé à la préparation des réunions et aux réunions dans les bilans et entretiens d’évaluation annuels et de mi-année et de fin d’année des salariés ayant participé aux réunions de concertation dans le cadre du projet.
  • La Direction saura sensibiliser l’encadrement à cet effet. A ce titre, il est convenu que les managers de chaque représentant du personnel au CSE et membres de la délégation syndicale seront contactés par la Direction aux fins d’adaptation de leur charge de travail et de leurs objectifs.

Article 7.3 - Recours à un cabinet d’expertise dans le cadre légal
  • Le code du travail donne la possibilité au CSE de faire appel à un cabinet d’expertise.
  • Les CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE disposeront ainsi, lors de la réunion 1 du 25 novembre 2025, de la possibilité de désigner un cabinet d’expertise aux fins de les assister dans le cadre de la procédure d’information/consultation.
Les Parties conviennent que chaque CSE désignera le même cabinet, afin de faciliter la mutualisation des travaux liée au projet envisagé.
  • Le cabinet d’expertise ainsi désigné sera commun aux CSE d’OBGF et de KINDRED FRANCE. Il est prévu qu’il assistera également les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation des mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités.
  • Les frais d’honoraires liés à cette expertise, seront pris en charge conformément aux dispositions légales.

  • Les Parties conviennent de demander à l’expert de mutualiser une partie des travaux compte tenu du volet commun du projet aux deux entreprises, et d’en tenir compte pour réduire les honoraires afférents à cette mission.
  •  
  • Les Parties conviennent d’organiser comme suit l’intervention de cet expert :
  • Il pourra assister aux réunions plénières de CSE ;
  • Il ne pourra pas assister aux réunions de négociation. Il est toutefois convenu entre les parties que cette demande d’assistance pourra de nouveau être formulée auprès de la Direction par les Organisations Syndicales pendant les négociations portant sur les mesures sociales d’accompagnement.
  • Il pourra en revanche assister aux réunions préparatoires visées à l’article 7 du présent accord ;
  • Il adressera sa demande de documents et informations à la Direction des deux sociétés ;
- Un rapport d’expertise global et communs aux deux entités sera établi et remis au plus tard le 22 janvier 2026, soit au moins 15 jours avant la clôture de la procédure d’information-consultation en vertu de l’article R. 2312-47 du Code du travail. A cet égard, il sera demandé à l’expert commun retenu de réaliser un rapport d’expertise commun aux deux entités juridiques avec un volet sur les impacts au périmètre d’OBGF et un volet sur les impacts au périmètre de KINDRED FRANCE et de le restituer séparément auprès de chaque CSE à l’occasion de réunions distinctes. Cela fera l’objet d’une mention expresse dans la lettre de mission.
Article 8 - Dispositions finales

Article 8.1 - Cadre et application de l’accord

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Les Parties s’engagent à en respecter les termes et l’esprit, en toutes ses dispositions et notamment pour ce qui concerne les éléments de calendrier convenus.
  • Il est conclu pour un objet déterminé, consistant en l’organisation de la consultation du CSE d’OBGF et du CSE de KINDRED FRANCE et de la négociation avec les organisations syndicales représentatives d’un projet d’accord portant sur les mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités, dans le cadre du projet de réorganisation susvisé.
  • Il prendra fin lorsque la procédure de concertation avec les partenaires sociaux sera achevée (c’est-à-dire lorsque seront clôturées les procédures d’information-consultation du CSE et de négociation du projet d’accord collectif déterminant les mesures sociales destinées à favoriser le reclassement des salariés au sein de ces deux entités).
Article 8.2 - Recherche de consensus et règlement amiable de toutes difficultés

Les Parties conviennent expressément de tout mettre en œuvre afin de régler à l’amiable toutes les difficultés qui pourraient survenir au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que dans le cadre des travaux destinés à permettre l’élaboration des projets d’accord collectif envisagés.

Article 8.3 - Durée de l’accord

  • Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt (C. trav., L. 2261-1).
  • Il prendra fin dans tous ses effets à l’extinction de son objet tel que défini à l’article 8.1, de sorte qu’aucun renouvellement ne pourra avoir lieu.
  • Il est à noter que les dispositions prévues aux articles 3 et 7.3 seront nulles et non avenues si un accord de méthode prévoyant les mêmes dispositions n’est pas conclu au sein d’OBGF.

Article 8.4 - Modalités de révision

  • S’il apparaît que le présent accord contient des lacunes, des imprécisions ou des incohérences au regard du projet qui sera finalement présenté par la Direction, les Parties conviennent de le réviser.
Cet accord pourra ainsi être révisé à tout moment, sans délai, à la demande d’une Partie signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une Partie signataire devra être notifiée à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8.5 - Mesures de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par les moyens de communication habituels.


Fait à Boulogne-Billancourt, le 08/12/2025


En 3 exemplaires,



_____________________ _____________________

Pour la Direction Pour le syndicat CFE-CGC

Xxxxx XxxxxXxxx Xxxxx



_____________________

Mise à jour : 2025-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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