Accord d'entreprise KINEIS

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION COLLECTIVE DES CAMPAGNES LIEES AUX ESSAIS, AUX LANCEMENTS ET AUX OPERATIONS DE SATELLITES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société KINEIS

Le 08/12/2022



ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION COLLECTIVE DES CAMPAGNES LIEES AUX ESSAIS, AUX LANCEMENTS ET AUX OPERATIONS DE SATELLITES



ENTRE :

La SAS KINEIS

Sis 11 rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31520 Ramonville Saint-Agne
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 841 489 123
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président


D’UNE PART,



Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


D’AUTRE PART,

PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des activités liées aux essais, aux lancements et aux opérations de satellites, imposée par des conditions opérationnelles particulières et auxquelles les salariés de la société seront amenés à participer dans l’avenir.

Les parties rappellent à ce titre que dès 2023, une constellation de 25 nano-satellites sera lancée par KINEIS permettant la création inédite de la constellation IoT (Internet of Things).

Les salariés appelés à participer à ce type de missions étant, à la date du présent accord, des salariés relevant d’une convention annuelle de forfait en jours, l’autonomie dont ils disposent devrait les conduire à s’organiser par eux-mêmes.

Toutefois, afin d’assurer le bon déroulement de ces missions, les parties ont convenu du présent accord destiné à organiser, de manière collective, les modalités d’organisation du travail pendant les campagnes à venir au sein de la société.


IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société KINEIS.


Article 2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans qui prend effet le 1er janvier 2023 et s’achève le 31 décembre 2025.

Article 3 : Campagnes

Comme rappelé en préambule du présent accord, les salariés appelés à participer aux campagnes de lancement sont, à la date du présent accord, des salariés relevant d’une convention annuelle de forfait en jours.

A ce titre, il est rappelé que les salariés relevant d’une telle convention ne sont pas soumis :
  • à la durée maximale quotidienne de travail fixée, sauf dérogation, à 10 heures ;
  • à la durée maximale hebdomadaire de travail fixée, sauf dérogation, à 48 heures sur une même semaine de travail et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En revanche, il est rappelé que les salariés relevant d’une telle convention doivent bénéficier :
  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation ;
  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives minimum, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation.

Article 3.1 Définition de la campagne

La campagne est une période ponctuelle de surtravail important pouvant générer une contrainte de disponibilité exceptionnelle, dans le cadre d’une mission liée aux essais, aux lancements et aux opérations de satellites, imposée par des conditions opérationnelles particulières.


Article 3.2 Mise en œuvre de la campagne

La mise en œuvre d’une campagne relève de l’initiative du chef de projet, lequel devra en faire la demande motivée à son directeur en précisant :
  • les dates prévisionnelles de début et de fin de la campagne ;
  • les salariés concernés par la campagne.

Cette demande devra être effectuée au moins deux mois avant la date de début de campagne envisagée et être accompagnée de toute précision utile sur le déroulement de la campagne, notamment en termes d’organisation du travail.

Le directeur, s’il valide la demande, devra à son tour la soumettre à la Direction des Ressources Humaines et au Président de la Société qui décideront ou non de la mise en œuvre effective de la campagne.
La date de début de la campagne, si elle est acceptée, pourra toutefois être adaptée en fonction des contingences et du calendrier projet.

Des notes internes pourront être adoptées afin de préciser la procédure de mise en œuvre de la campagne dans le cadre du présent accord.


Article 3.3 Limitation du nombre de jours de campagnes par an

  • Seuil 1 : nombre maximum de jours de campagne par an

Le seuil 1 est fixé à 72 jours par salarié sur une période consécutive de 12 mois.

Tout dépassement de ce seuil est subordonné à l’accord écrit du salarié concerné. En cas d’acceptation, le salarié concerné bénéficiera d’une majoration de 20% des montants prévus à l’article 3.4 du présent accord.

  • Seuil 2 : nombre maximum de semaines de campagne par an à plus de 55 h par semaine

Le seuil 2 est fixé à 8 semaines par salarié sur une période consécutive de 12 mois.
Est entendu comme une semaine de campagne toute semaine comprenant 5 ou 6 jours de campagne.
Tout dépassement de ce seuil est subordonné à l’accord écrit du salarié concerné. En cas d’acceptation, le salarié concerné bénéficiera d’une majoration de 20% des montants prévus à l’article 3.4 du présent accord, sans préjudice du repos compensateur prévu à l’article 3.4.4 du présent accord.


  • Seuil 3 : nombre maximum d’heures de campagne “de nuit” par an :

Le seuil 3 est fixé à 120h de travail de nuit (effectuées entre 21h et 6h) par salarié sur une période de 12 mois consécutifs.

Tout dépassement de ce seuil est subordonné à l’accord écrit du salarié concerné. En cas d’acceptation, le salarié concerné bénéficiera d’une majoration de 20% des montants prévus à l’article 3.4 du présent accord.

En cas de dépassement de plusieurs seuils, la majoration des montants prévus à l’article 3.4 du présent accord reste fixée à 20%.

Article 3.4 Indemnisation en période de campagne


Les salariés qui participent à une campagne telle que définie à l’article 3.1 du présent accord bénéficient d’une indemnisation dans les conditions ci-après.

Seuls les jours effectivement travaillés pendant la campagne feront l’objet d’une indemnisation.

Ces journées feront l’objet d’une déclaration du salarié qu’il soumettra à son responsable hiérarchique pour approbation.


Indemnisation en semaine

Indemnisation de week-end et JF

Indemnisation de nuit en semaine

Indemnisation de nuit le weekend et JF


100€

120€
120€
140€

3.4.1 Indemnisation en semaine

Le salarié bénéficie d’une indemnité journalière forfaitaire d’un montant de 100 euros bruts pour chaque journée travaillée sur la période de campagne.

3.4.2 Indemnisation le week-end et jour férié

En cas de travail un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé au sein de l’entreprise, le salarié bénéficie d’une indemnité forfaitaire journalière de 120 euros bruts et d’un jour de repos à prendre dans un délai maximal de 60 jours après la fin de la campagne.

3.4.3 Indemnisation du travail de nuit occasionnel

  • En cas de travail occasionnel de nuit en semaine, qui interviendrait en tout ou partie entre 21h00 et 6h00 du matin, l’indemnité forfaitaire journalière est fixée à 120 euros bruts.

  • En cas de travail occasionnel de nuit en week-end (nuit du samedi au dimanche et nuit du dimanche au lundi) ou un jour férié (entre 21h du JF et 06h du lendemain), qui interviendrait en tout ou partie entre 21h00 et 6h00 du matin, l’indemnité forfaitaire journalière est fixée à 140 euros bruts.

Les indemnités de campagne de nuit, ne sont pas cumulables avec l’indemnisation de semaine ou de week-end ou jour férié.

3.4.4 Repos compensateur en cas de dépassement de 55h par semaine

Dès que le salarié aura effectué dans le cadre d’une campagne plus de 55h de travail effectif dans une semaine , il percevra un repos compensateur d’une journée à prendre dans un délai maximal de 60 jours après la fin de la campagne.

Est entendue par « semaine », toute période de 7 jours consécutifs.

3.4.5 : Repos compensateur en cas de dépassement de 32h de travail de nuit sur 1 semaine de travail.
Dès que le salarié aura effectué dans le cadre d’une campagne plus de 32h de travail de nuit (entre 21h00 et 6h00) sur une semaine, il percevra un repos compensateur d’une demi-journée à prendre dans un délai maximal de 60 jours après la fin de la campagne. 

Est entendue par « semaine », toute période de 7 jours consécutifs.


Article 3.5 Modalités spécifiques d’organisation du travail


En période de campagne, le travail de certains salariés pourra être organisé sur la base d’équipes successives (travail discontinu, semi-continu ou continu), par relais, alternantes ou chevauchantes.
En cas de travail posté continu, le repos hebdomadaire pourra être attribué par roulement conformément aux dispositions de l’article L.3132-14 du Code du travail.

Il est rappelé que la durée minimale du repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives. Toutefois, les parties conviennent qu’en cas de surcroit d’activité exceptionnel, il pourra être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, sous réserve de respecter une durée minimale de repos quotidien de 9 heures consécutives. Dans cette hypothèse, les salariés concernés par la dérogation se verront attribuer un nombre d’heures de repos équivalent au nombre d'heures de repos manquant pour atteindre 11 heures de repos consécutives.

Ce repos devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 60 jours après la fin de la campagne.


Article 4 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord tous les 6 mois.

A cette occasion, la Société remettra aux membres du CSE un document récapitulatif :

  • Nombre de samedi/dimanche/jour fériés travaillés par salarié et de façon anonyme => Nuage de points
  • Nombre de semaines/jours de campagne par salarié et de façon anonyme => Nuage de points
  • Nombre de semaines de campagne de plus de 55 heures par semaine par salarié et de façon anonyme => Nuage de points
  • Nombre d'heures de nuit par salarié et de façon anonyme => Nuage de points
  • Nombre de semaines de nuit à plus de 32 heures par salarié et de façon anonyme => Nuage de points

Article 5 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.

Par ailleurs, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Enfin, à compter du 01/01/2024, en cas de hausse du taux l’inflation constatée par l’Insee, le montant des indemnisations sera réévalué du taux annuel moyen de l’inflation, de l’année N-1.



Article 6 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 9 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Ramonville Saint-Agne, le 8 décembre 2022



Pour la Société KINEIS

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX

Président












Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :


XXXXXXXXXX
Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique







XXXXXXXXXXXXXXX
Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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