Sis 11 rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31520 Ramonville Saint-Agne Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 841 489 123 Représentée par , en sa qualité de Président
D’UNE PART,
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
Le présent accord comporte notamment :
la définition de la période d’astreinte ;
les modalités d’organisation des astreintes ;
les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usage, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise relatives aux astreintes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société KINEIS.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans qui prend effet le 15 avril 2023 et s’achève le 14 avril 2026.
Article 3 : Applicabilité directe de l’accord
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, bien que la voie du volontariat soit privilégiée par l’entreprise, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre, sous réserve de la limitation prévue à l’article 8.3 du présent accord.
Article 4 : Définition de l’astreinte
L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Article 5 : Conditions relatives à la localisation du salarié
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.
Lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de l’entreprise, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de deux heures. Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.
Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans un délai maximum de deux heures. Compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés, tous les salariés occupant des emplois concernés par les astreintes sont susceptibles d’être placés en période d’astreinte.
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Article 6 : Volontariat
Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Dans ces conditions, les salariés se verront remettre un questionnaire leur permettant d’indiquer s’ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d’astreinte et recueillir le cas échéant les restrictions qui s’imposent à eux (garde d’enfant(s), personne dépendante à charge etc…).
En l’absence de réponse dans un délai d’un mois suivant la remise du questionnaire, le salarié est considéré comme s’étant déclaré non volontaire à la réalisation d’astreinte.
Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclaré volontaires.
Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l’astreinte.
Ce sera notamment le cas :
si le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;
ou si pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.
En tout état de cause, il ne pourra être imposé à un salarié la réalisation d’astreintes au-delà du seuil fixé à l’article 8.3 du présent accord.
Article 7 : Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte se situent en dehors des heures normales de travail : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, les jours fériés, les samedis et dimanches, les périodes de fermetures collectives.
Les périodes d’astreinte sont les suivantes :
du Lundi à 19h00 au Mardi à 7h30 ;
du Mardi à 19h00 au Mercredi à 7h30 ;
du Mercredi à 19h00 au Jeudi à 7h30 ;
du Jeudi à 19h00 au Vendredi à 7h30 ;
du Vendredi à 19h00 au Samedi à 7h30 ;
du Samedi à 7h30 au Dimanche à 7h30 ;
du Dimanche à 7h30 au Lundi à 7h30.
L’astreinte « jour » férié débute le jour férié concerné à 7h30 jusqu’au lendemain à 7h30. L’astreinte « semaine » débute le Lundi à 19h00 et se termine le Samedi à 7h30. L’astreinte « week-end » débute le Samedi à 7h30 et se termine Le lundi suivant à 7h30.
Article 8 : Programmation des astreintes
Article 8.1 : Programmation individuelle
La programmation des astreintes est organisée pour une période, selon les services : journée ou journées, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (absence pour maladie, accident du travail, etc.) la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.
Article 8.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle
La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par courrier électronique.
Article 8.3 : Limitation au nombre de semaines d’astreinte par an
Le nombre d’astreinte par salarié est limité à 13 semaines d’astreinte sur une période de 12 mois consécutifs.
En cas de dépassement de ce seuil, l’accord écrit du salarié sera requis et il percevra les contreparties fixées aux articles 10.2. 10.3 et 11 du présent accord majorées de 20%.
Article 8.4 : Période exclues des astreintes
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT, CET…) ou lors d’une période de formation.
Article 9 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.
Article 10 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte
Article 10.1 : Evaluation de la période d’intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
prend fin au terme de cette utilisation.
Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare par courriel, sur logiciel informatique ou par tout moyen la durée et horaires des périodes d’intervention. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens.
Article 10.2 : Rémunération de la période d’intervention
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel.
En conséquence :
Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures et qui sont annualisées, les heures d’interventions s’imputent sur la durée annuelle de travail.
Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures et qui ne sont pas annualisées, les heures d’interventions s’imputent sur le décompte de temps de travail effectif hebdomadaire du salarié.
Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en jours, les heures d’interventions (en semaine ou le week-end) ne s’imputent pas sur le nombre de jours prévu au forfait, mais sont rémunérées. Le taux horaire pour ces salariés se calcule de la manière suivante :
Rémunération mensuelle (rémunération brute de base annuelle divisée par 12) / 21,66 = Rémunération journalière / 8 = Taux horaire
Article 10.3 : Contrepartie à la période d’intervention
En sus de la rémunération de la période d’intervention visée à l’article 10.2 (quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail du salarié), le temps d’intervention fera l’objet, au choix du salarié :
Soit d’une contrepartie financière sous forme de majoration de salaire dans les conditions prévues à l’article 10.3.1 ;
Soit d’une contrepartie en repos dans les conditions prévues à l’article 10.3.2.
Article 10.3.1 : Contrepartie financière au temps d’intervention
Le temps d’intervention, tel que défini à l’article 10.1 du présent accord, pourra faire l’objet d’une contrepartie financière sous forme de majoration de salaire dans les conditions suivantes :
Astreinte du Lundi à 19h00 au Mardi à 7h30
Astreinte du Mardi à 19h00 au Mercredi à 7h30
Astreinte du Mercredi à 19h00 au Jeudi à 7h30
Astreinte du Jeudi à 19h00 au Vendredi à 7h30
Astreinte du Vendredi à 19h00 au Samedi à 7h30
Astreinte du Samedi à 7h30 au Dimanche 7h30 ou du dimanche 7h30 au Lundi à 7h30 ou JF
Taux de majoration du temps d’intervention
35%
35%
35%
35%
35%
70%
Article 10.3.2 : Contrepartie en repos au temps d’intervention
Le temps d’intervention, tel que défini à l’article 10.1 du présent accord, pourra faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos dans les conditions suivantes :
Astreinte du Lundi à 19h00 au Mardi à 7h30
Astreinte du Mardi à 19h00 au Mercredi à 7h30
Astreinte du Mercredi à 19h00 au Jeudi à 7h30
Astreinte du Jeudi à 19h00 au Vendredi à 7h30
Astreinte du Vendredi à 19h00 au Samedi à 7h30
Astreinte du Samedi à 7h30 au Dimanche 7h30 ou du dimanche 7h30 au Lundi à 7h30 ou JF
Contrepartie sous forme de repos
35% du temps d’intervention
35% du temps d’intervention
35% du temps d’intervention
35% du temps d’intervention
35% du temps d’intervention 70% du temps d’intervention
Ce temps de repos pourra être pris sous forme de journées ou demi-journées de repos.
Les parties s’accordent sur le fait que le salarié doit accumuler :
4 heures de droit à repos pour prendre une demi-journée de repos ;
8 heures de droit à repos pour prendre une journée de repos.
Dès que le salarié accumule au moins 4 heures de droit à repos, ce dernier doit être pris dans les 3 mois suivants.
Article 10.4: Garanties apportées pour le temps de repos
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
Par ailleurs, en cas d’une ou plusieurs interventions un samedi, un dimanche ou un jour férié d’une durée globale supérieure ou égale à 4 heures sur une même journée, le salarié bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire, portée à une demi-journée si cette durée globale est inférieure à 4 heures sur une même journée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 4-3 de l’accord CLS relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 28 septembre 2018, applicable à la Société KINEIS en application de l’accord de substitution du 11 juillet 2019, la durée minimale de repos quotidien est d’une durée minimale de 9 heures pour les salariés en astreinte.
Toutefois, sauf nécessité particulière, les salariés en astreintes relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont encouragés à respecter une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives. Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, le supérieur hiérarchique veillera, autant que possible, à ce que ses horaires de travail lui permettent de bénéficier de 11 heures consécutives de repos quotidien.
Article 10.5 : Frais professionnels liés à l’intervention
Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas…) seront pris en charge par l’entreprise, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.
Les éventuels frais de repas seront remboursés sur présentation d’une facture établie durant le temps d’intervention et dans les conditions suivantes : barème URSSAF.
Article 11 : Contreparties à la réalisation d’astreinte
La réalisation de l’astreinte, sans préjudice des contreparties financières ou en repos liées aux périodes d’intervention visées à l’article 10.3, ouvre droit, au choix du salarié :
Soit d’une contrepartie financière dans les conditions prévues à l’article 11.1 ;
Soit d’une contrepartie en repos dans les conditions prévues à l’article 11.2.
Article 11.1 : Contrepartie financière à la réalisation de l’astreinte
Astreinte du Lundi à 19h00 au Mardi à 7h30
Astreinte du Mardi à 19h00 au Mercredi à 7h30
Astreinte du Mercredi à 19h00 au Jeudi à 7h30
Astreinte du Jeudi à 19h00 au Vendredi à 7h30
Astreinte du Vendredi à 19h00 au Samedi à 7h30
Astreinte du Samedi à 7h30 au Dimanche 7h30 ou du dimanche 7h30 au Lundi à 7h30 ou JF
55 € bruts 55 € bruts 55 € bruts 55 € bruts 55€ bruts 85€ bruts par jour
Ainsi, pour une semaine complète d’astreinte, un salarié percevra une prime d’astreinte de 445 € bruts.
Article 11.2 : Contrepartie en repos à la réalisation de l’astreinte
Astreinte du Lundi à 19h00 au Mardi à 7h30
Astreinte du Mardi à 19h00 au Mercredi à 7h30
Astreinte du Mercredi à 19h00 au Jeudi à 7h30
Astreinte du Jeudi à 19h00 au Vendredi à 7h30
Astreinte du Vendredi à 19h00 au Samedi à 7h30
Astreinte du Samedi à 7h30 au Dimanche 7h30 ou du dimanche 7h30 au Lundi à 7h30 ou JF
2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 3 heures par jour
Ainsi, pour une semaine complète d’astreinte, un salarié pourra accumuler 16 heures de repos.
Ce temps de repos pourra être pris sous forme de journées ou demi-journées de repos.
Les parties s’accordent sur le fait que le salarié doit accumuler :
4 heures de droit à repos pour prendre une demi-journée de repos ;
8 heures de droit à repos pour prendre une journée de repos.
Dès que le salarié accumule au moins 4 heures de droit à repos, ce dernier doit être pris dans les 3 mois suivants.
Les parties conviennent toutefois de limiter la contrepartie en repos à la réalisation de l’astreinte à 5 jours de repos sur une période de 12 mois consécutifs. Lorsqu’un salarié atteint cette limite, il percevra uniquement la contrepartie financière à la réalisation de l’astreinte visée à l’article 11.1.
Article 12 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte
Les salariés réalisant des astreintes disposeront d’un téléphone mobile.
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.
Article 13 : Suivi de l’accord
Tous les semestres, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord. A cette occasion, la Société remettra aux membres du CSE un document récapitulatif :
du nombre d’astreintes effectuées par salarié au cours des derniers 12 mois :
sur des week-end
sur des jours fériés
sur la plage horaire 21h/6h = Nuage de points
du nombre de salariés ayant effectué des astreintes au cours des derniers 12 mois = Nuage de points
du taux de fréquence d’intervention des salariés en cours des derniers 12 mois = Nuage de points.
Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé sans délai suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 an suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Enfin, à compter du 01/01/2024, en cas de hausse du taux l’inflation constatée par l’Insee, le montant des indemnisations sera réévalué du taux annuel moyen de l’inflation, de l’année N-1.
Article 15 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 18 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Ramonville Saint-Agne, le 30 mars 2023.
Pour la Société KINEIS
Président
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique
Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique