Accord d'entreprise KINGFISHER FRANCE LIMITED

Accord ratifié à la majorité des intéressés portant sur un régime collectif et obligatoire de Remboursement des frais de santé au profit de l'ensemble des salariés de la société KFL a effet au 01/03/26

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KINGFISHER FRANCE LIMITED

Le 27/02/2026


Accord ratifié à la majorité des intéressés portant sur un régime collectif et obligatoire de Remboursement des frais de santé au profit de l’ensemble des salariés de la Société XXX à effet au 1er mars 2026


Entre


La société XXX dont le siège social est situé XXXXX immatriculée au Tribunal de commerce de Lille Métropole sous le SIRET n° XXXX représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de fondé de pouvoir, dénommée ci-après « la société »,

D'une part,
Et,

L’ensemble du personnel de la société qui s’est prononcé à la suite d’un vote dont le procès-verbal est ci-après annexé,

D'autre part

Préambule

Le présent Accord est établi par la direction de la société XXX en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Ce présent Accord a pour objet de présenter les modalités du régime de remboursement des frais de santé, notamment les garanties et prestations actuellement offertes aux bénéficiaires mais également les conditions de financement du régime.

L’objectif poursuivi par la Société est d’offrir aux salariés des conditions de financement avantageuses dans le cadre du dispositif social et fiscal de faveur créé par la loi.

Les principes qui ont conduit la société à établir ce nouvel Accord ont été les suivants :

  • La modification du salaire de référence dans l’assiette de cotisation (paragraphe 3.1)

  • La mise à jour des taux de cotisations au 1er mars 2026 (paragraphe 3.2)

La Direction notifie, par le présent document, à chacun des salariés concernés les modalités de ce système de garanties, notamment les prestations fournies et les cotisations correspondantes.

Les mesures du présent Accord se substituent de plein droit à l’Accord ratifié à la majorité des intéressés formalisant le régime collectif et obligatoire de Remboursement des frais de santé au profit de l’ensemble des salariés de la Société XXX du 14 décembre 2023 qui a été dénoncé et à toutes les dispositions résultant d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.



Table des matières
Table des matières
TOC \o "1-3" \z \u \hArticle 1 : Dispositions générales relatives au présent AccordPAGEREF _Toc2119851350 \h3
1.1 : Champ d’application du présent AccordPAGEREF _Toc53705952 \h3
1.2 : Objet du présent AccordPAGEREF _Toc635771734 \h3
Article 2 : Salariés bénéficiairesPAGEREF _Toc2081468969 \h3
2.1 : Principes de garanties :PAGEREF _Toc1378357322 \h3
2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésionPAGEREF _Toc983677744 \h3
2.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspenduPAGEREF _Toc1104356068 \h6
2.4 : Salariés dont le contrat de travail est rompuPAGEREF _Toc1357289632 \h6
Article 3 : CotisationsPAGEREF _Toc393575635 \h7
3.1 : Assiette des cotisationsPAGEREF _Toc982967593 \h7
3.2 : Taux de cotisationsPAGEREF _Toc384761852 \h7
3.3 : Répartition des cotisationsPAGEREF _Toc1608064608 \h7
Article 4 : Evolution ultérieure des cotisationsPAGEREF _Toc1184161858 \h7
Article 5 : InformationPAGEREF _Toc1984853131 \h8
5.1 : Information des salariésPAGEREF _Toc902184762 \h8
Article 6 : GarantiesPAGEREF _Toc216267914 \h8
Article 7 : Evolution du régimePAGEREF _Toc406729515 \h8
Article 8 : Clause de normativitéPAGEREF _Toc120713053 \h9
Article 9 : Conditions de gestion du régimePAGEREF _Toc1071159393 \h9
Article 10 : Entrée en vigueur - Durée – Modification – DénonciationPAGEREF _Toc2071174708 \h9

Il a été décidé ce qui suit, en application des dispositions des articles L911-1 et L911-2 du code de la sécurité sociale.

Article 1 : Dispositions générales relatives au présent Accord

1.1 : Champ d’application du présent Accord
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société XXX.

1.2 : Objet du présent Accord

Le présent Accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat d’assurance collectif obligatoire souscrit à cet effet par l’entreprise.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés et des assimilés salariés au sens de l’article L311-3 du code de la Sécurité Sociale, affiliée à la Sécurité sociale française.

2.1 : Principes de garanties :

Le régime correspond à un régime de base obligatoire.
Ce régime de base couvre le salarié et ses enfants.
De manière facultative, le conjoint du salarié pourra également bénéficier des garanties du régime de base. Dans ce cas, la cotisation du conjoint sera à la charge exclusive du salarié.

2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements, présents et futurs, de la société et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d'ancienneté.

Néanmoins, les salariés présents dans l’entreprise avant la mise en place du régime de frais de santé par Accord qui ont refusé d’adhérer au régime ne peuvent pas être contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

Il est convenu que les salariés qui partent en retraite pourront bénéficier d’une couverture de frais de santé, et ce conformément à l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, selon des modalités qui seront précisées dans la notice d’information.

L’adhésion est obligatoire au regard des dispositions légales. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation - sachant qu’une attestation sur l’honneur du salarié peut suffire pour tous les cas de dispense - les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale) :

Les cas de dispense de droit :

Peuvent être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées.


  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
  • Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses ici prévus valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.
Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayant droits bénéficiaires du présent régime.

Les salariés dispensés d’affiliation ont pleinement conscience que ni eux, ni leurs ayant droit ne bénéficieront des remboursements résultant du présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leur contrat de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur avant le 15 du mois suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Les cas de dispense facultatifs :


En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment

, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :


  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. Dans ce cas, le salarié affilié principal est redevable de la cotisation facultative de son conjoint au titre du régime de base.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel pour le même type de garanties

    et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.


  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, sans condition de couverture individuelle

  • Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.


Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont pleinement conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leur contrat de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur avant le 15 du mois suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

2.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

A – Cas des salariés en suspension de contrat de travail avec indemnisation

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

B - Pour les autres cas de suspension non indemnisée à l’initiative du salarié

L’assurance est maintenue, aux mêmes clauses et conditions, aux membres du personnel relevant du groupe assuré dont le contrat de travail est suspendu, sans indemnisation de l’entreprise adhérente, pour l’un des congés visés ci-après et sous réserve qu’ils continuent à relever de la Sécurité sociale. Il en est ainsi dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du Travail et notamment : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé pour projet de transition professionnelle, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé de mobilité volontaire sécurisée, tout autre cas de congé ne donnant pas lieu à indemnisation par l’employeur et reconnu par la législation en vigueur
Si le salarié en fait la demande dans le mois précédent sa suspension de contrat, il pourra, pendant cette suspension non indemnisée, continuer de bénéficier du présent régime en contrepartie du paiement total de la cotisation (patronale et salariale).
En l’absence de paiement de cette cotisation, l’adhésion au régime sera suspendue.

Puisque le précompte de la cotisation salariale ne peut pas être prélevé sur le bulletin de paie, le salarié est tenu d’adresser, dans le mois précédant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire, ainsi qu’un mandat SEPA pour le prélèvement.

2.4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde.
 
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.
 
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
 
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
 
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
 
Ce dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information frais de santé établie par l’organisme assureur et remise par l’employeur à chaque salarié.


Article 3 : Cotisations

3.1 : Assiette des cotisations
Les cotisations reposent à la fois sur une part « forfaitaire » et une part « proportionnelle » à la rémunération des salariés.

L’assiette retenue pour le calcul de la part proportionnelle des cotisations destinées au financement du présent régime est constituée du salaire mensuel brut, plafonné à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et ne comprenant pas les rémunérations variables complémentaires régulièrement perçues (primes).

3.2 : Taux de cotisations

Au 1ermars 2026 :

Cotisation forfaitaire du régime de base salarié + enfants : celle-ci s’élève à 12,85 euros par mois.

Cotisation proportionnelle du régime de base salarié + enfants : Le taux servant au calcul de la cotisation proportionnelle est de 3,11% du salaire de base plafonné à 2 PMSS.

3.3 : Répartition des cotisations

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Participation patronale : 70%
  • Participation salariale : 30%

Article 4 : Evolution ultérieure des cotisations
Afin d’assurer l’équilibre du régime, suite au désengagement de la sécurité sociale dans le remboursement des soins, ce qui engendre une hausse des prestations versées par les assurances complémentaires, à la pyramide des âges de l’entreprise et à la hausse du coût des soins de santé, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance en fonction des résultats du régime et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En cas d’évolution de cotisation inférieure à 10 % d’une année sur l’autre, chaque salarié en sera informé individuellement par écrit, sans qu’il soit nécessaire d’établir un nouvel accord ratifié à la majorité des intéressés.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une soumission, à ratification à l’ensemble des salariés, d’un avenant au présent accord.

A défaut d’avenant, ou dans l’attente de sa signature, les garanties seront déduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisation défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 5 : Information

5.1 : Information des salariés
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification des garanties sera communiquée dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, le présent Accord est remis à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Cet Accord et la notice d’information sont également consultables sur l’intranet de l’entreprise.


Article 6 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le niveau et la nature des garanties sont joints, à titre purement informatif, à la présente décision unilatérale (cf : tableau des garanties ci-joint)

Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
Relèvent exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :
- la notion d'ayants droit,
- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements,
- les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,
- les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),
- les modalités de versement des prestations,
- les exclusions et limitations de garanties.
Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité.

Article 7 : Evolution du régime

En application du présent Accord, il est expressément convenu que l’obligation de la société XXX se limite au paiement des cotisations mentionnées ci-dessus et de leur évolution future dans les conditions fixées ci-dessus.

La société XXX ne s’est pas engagée sur les prestations définies au contrat de couverture collective qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 8 : Clause de normativité

Il n’est pas autorisé de déroger au présent Accord au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements.

Article 9 : Conditions de gestion du régime

La couverture du système de garanties collectives de frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un gestionnaire délégué par l’assureur.

Article 10 : Entrée en vigueur - Durée – Modification – Dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Elle entrera en vigueur le 1er mars 2026.

Cet Accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans le respect des dispositions du Code du travail et de code de la sécurité sociale.

Le présent accord est déposé auprès de l’autorité administrative sur la plateforme TéléAccord.










Fait à , le ,

Signatures

Pour la société XXX

Pour les salariés












Par référendum statuant à la majorité des intéressés (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
Sont annexés au présent accord :
  • Le tableau des garanties au 01/03/2026
  • Le procès-verbal de vote
  • La liste d’émargement de la ratification du présent accord à la majorité des intéressés




Annexe 1: Grille des garanties















Annexe 2 – PV de vote et liste d’émargement




Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas