ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La Société KINTETSU WORLD EXPRESS France
Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 1.220.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 378919872, dont le siège social est situé 294/296 avenue du Bois de la Pie BP 64077 Roissy En France 95973 Roissy Charles de Gaulle Cedex, représentée par son Directeur, Monsieur
d’une part, Et : Monsieur, délégué salarié titulaire du Comité Social et Economique, élu à la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection professionnelle du 3 février 2021, d’autre part, Ci-après communément appelés « les Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail. Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail. Le présent accord répond à cet objectif et se substitue à la note d’information du 19 décembre 2003 relative à la mise en place du forfait annuel en jours. Il détermine notamment :
Les salariés qui y sont éligibles ;
Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés, ainsi que le droit à déconnexion en dehors du temps de travail ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités de suivi, de révision, de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient ;
Les conditions des absences, des entrées et des sorties pendant la période de référence.
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société
KINTETSU WORLD EXPRESS France relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les salariés employés au statut Cadre des groupes 1 à 6 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Article 2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 15.
Article 3 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2023.
Article 4 — Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait jour sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de
218 jours, sauf dépassement de ce forfait en raison de la monétisation de jours de repos supplémentaires non pris dans le cadre du contrat de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise.
Article 5 – Les jours de repos supplémentaires : information et acquisition
Les jours ouvrés au-delà du plafond fixé par le présent accord sont des
jours de repos.
Exemple pour l’année 2023 : Nombre de jours calendaires 365 Nombre de samedis/dimanches - 105 Nombre de congés payés - 25 Nombre de jours fériés - 9 (11 en Alsace-Moselle) Forfait jour - 218 Nombre de jours de repos = 8 (6 en Alsace-Moselle)
Toutefois, les parties s’accordent pour fixer un nombre plancher de jours de repos par période de référence fixé à
11 pour une année complète de travail effectif.
Dans l’exemple ci-dessus, le nombre de jours de repos ne serait pas de 8 pour l’année 2023, mais de 11 jours de repos pour un salarié éligible et pour une année complète de travail effectif. Ce plancher ne sera pas appliqué en cas d’entrée ou sortie pendant la période de référence, et en cas d’absence impactant l’acquisition de congés payés. Dans ce cas, c’est le calcul repris dans l’exemple ci-dessus qui sera appliqué. Il est toutefois précisé que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec sa hiérarchie, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Ce rachat doit rester exceptionnel et doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir cette charge dans une équipe donnée. Dans ces conditions, un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et la Société déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable uniquement pour l'année en cours et doit être nécessairement conclu préalablement au dépassement du 218ème jour de travail. En tout état de cause, le nombre de jour travaillé sur toute l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.
Article 6 – Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours de repos supplémentaires doivent être pris selon les modalités suivantes :
Par journée entière (les demi-journées ne seront pas acceptées) ;
De façon régulière : un jour de repos supplémentaire par mois (en fonction du nombre de jours de repos acquis sur l’année) ;
Le salarié devra faire sa demande de prise de repos du mois auprès de son responsable hiérarchique au plus tard le 10 du mois en cours via le système de demande de congés dématérialisé en vigueur dans l’entreprise ;
Le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, les nécessités du service. Le responsable hiérarchique a la possibilité de refuser cette demande s’il estime que cette condition n’est pas respectée et proposera alors une autre date au salarié ;
Le report des jours de repos supplémentaires pourra être possible exceptionnellement et seulement si le salarié en fait la demande auprès de son responsable hiérarchique et du Responsable Ressources Humaines par écrit avant le 10 du mois en cours, et s’il justifie d’une charge de travail si importante qu’il lui est impossible de s’absenter une journée dans le mois. La demande devra donc reprendre les éléments ci-dessous :
Titre : demande de report du jour de repos du mois de ….
Raison(s) : à détailler
Date de report : ………… (quoiqu’il en soit, avant le 31 décembre de l’année en cours).
Les repos non pris dans les délais sans demande de report ou de monétisation au bénéfice du plan d’épargne retraite mis en place dans l’entreprise seront définitivement perdus.
Article 7 — Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Article 8 — Convention individuelle de forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque salarié concerné au moment de leur embauche ou par voie d’un avenant au contrat de travail. La convention individuelle de forfait précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence dans la limite de 218 jours tel que fixé par l’article 3 du présent accord. La convention individuelle de forfait précisera par ailleurs le montant de la rémunération forfaitaire due au salarié en contrepartie du travail fourni. Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et comprend la rémunération des jours fériés et des congés payés.
Article 9 — Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir, et sur la base des jours de repos supplémentaires proratisés en fonction d’une année complète de travail sur la période de référence, sans tenir compte du plancher défini dans l’article 5 du présent accord. Exemple pour une arrivée le 01/09/2023 : Nombre de jours calendaires de la période 122 Nombre de samedis/dimanches - 36 Nombre de congés payés - 0 Nombre de jours fériés - 2 Nombre de jours de repos proratisé 8 x (122/365) - 3 Forfait jour 2023 81
L’acquisition des congés payés aura une incidence sur le forfait jour de l’année suivante et le nombre de jour travaillés sera donc recalculé à due proportion : Reprise de l’exemple précédent pour le calcul de son forfait jour en 2024 : Nombre de jours calendaires de la période 366 Nombre de samedis/dimanches - 104 Nombre de congés payés - 9 Nombre de jours fériés - 11 Nombre de jours de repos - 11 Forfait jour 2024 231
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées, et sur la base d’un salaire journalier, sans tenir compte du plancher défini dans l’article 5 du présent accord.
Exemple pour un départ le 01/09/2023 : Nombre de jours calendaires de la période 243 Nombre de samedis/dimanches - 69 Nombre de congés payés pris sur la période de référence - 20 Nombre de jours fériés - 7 Nombre de jours de repos proratisé 8 x (243/365) - 6 (a) Forfait jour 141 Nombre de repos pris sur la période de référence 8 (b) Régularisation lors du solde de tout compte (b-a) Déduction équivalente à 2 jours de repos
Article 10 — Impact des absences
Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle au salaire journalier sur la paie du mois considéré. En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris sur l’année suivante. Le nombre de jours de repos sera également impacté proportionnellement à la perte de congés payés sur l’année en cours comme défini à l’article 5 du présent accord. Exemple d’une absence pour maladie non professionnelle de 6 semaines impactant l’acquisition de congés payés : Nombre de congés payés acquis 24 Nombre de congés payés perdus 1 Forfait jour recalculé 219 Déduction des jours de repos supplémentaires (8/52 semaines) x 6 0.92 Nombre de jours de repos proratisé 8 – 0.92 7
Article 11 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le décompte de chaque journée ou demi-journée travaillée sera fait mensuellement dans le cadre de l’établissement des salaires du mois en cours, sous le contrôle du service Ressources Humaines, et à l’aide du système de gestion des temps dématérialisé. Le suivi régulier de l’organisation de travail par le supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller au respect des durées minimales de repos, à savoir :
11 heures consécutives de repos quotidien ;
35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Article 12 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié, un bilan individuel annuel sera effectué dans le cadre d’un entretien avec le service des Ressources Humaines. Ce bilan aura pour vocation de vérifier l'adéquation entre la charge de travail du salarié et le respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire. Le compte-rendu de cet entretien sera transmis au responsable hiérarchique du salarié et à la Direction pour que soient prises les éventuelles mesures correctrices nécessaires. En tout état de cause, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de la Direction.
Article 13 —Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée. Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :
Un temps de repos quotidien de 11h ;
Un temps de repos hebdomadaire de 35h.
Par ailleurs, le salarié n’aura pas d’obligation de répondre ni aux courriels, ni aux appels téléphoniques pendant les temps de repos. Il est entendu par temps de repos, le temps le repos quotidien, les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur ainsi que toutes les périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité…). Toutefois, et de manière exceptionnelle, une dérogation pourra être appliquée lors de tous événements liés à l’activité de l’Entreprise qui interviendraient les week-ends et les jours fériés. Lors de l’entretien annuel prévu à l’article à 12 du présent accord, le service Ressources Humaines et le salarié échangeront également sur le temps de déconnexions afin de s’assurer du respect des présentes dispositions.
Article 14 — Information du CSE
Le présent accord a été présenté au délégué CSE titulaire élu à la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles du 3 février 2021. Il a disposé du temps nécessaire pour étudier le projet d’accord et a pu échanger avec la Direction sur les points qui le composent. Les deux parties ont ainsi convenu de signer le présent accord.
Article 15 — Révision de l'accord
Toute demande de révision du présent accord sera notifiée par écrit aux parties concernées. La révision fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué à l’avance. Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 18 du présent accord.
Article 16 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par écrit à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 6 mois minimum. Dans ce cas, les parties se rapprocheront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Le courrier de dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès du service dépositaire de l’accord d’entreprise.
Article 17 — Information des salariés
L’ensemble des salariés de la Société sera informé de la signature du présent accord par voie électronique. Le présent accord sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.
Article 18 — Dépôt légal
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Fait le 15/02/2023, à Roissy Charles de Gaulle. En 3 exemplaires
Pour la Société Monsieur Monsieur Directeur GénéralDélégué titulaire CSE