Accord d'entreprise KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

Accord d'entreprise relatif au congé d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

Le 18/12/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE D’ANCIENNETE


Entre :

La Société KINTETSU WORLD EXPRESS France

Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 1.220.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 378919872, dont le siège social est situé 294/296 avenue du Bois de la Pie BP 64077 Roissy En France 95973 Roissy Charles de Gaulle Cedex, représentée par son Directeur, M.

d’une part,
Et :
Les délégués titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés par une organisation syndicale, élus à la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection professionnelle du 4 février 2025, M., secrétaire du CSE
d’autre part,
Ci-après communément appelés « les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord fait suite à la proposition formulée par les délégués du CSE lors de la réunion plénière du 15/10/2025, visant à accorder aux salariés un congé lié à leur ancienneté dans l’entreprise, en reconnaissance de leur engagement et de leur fidélité.
Il a pour objectif de définir les modalités d’application de ce congé d’ancienneté

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la Société

KINTETSU WORLD EXPRESS France répondant aux critères d’éligibilité.


Article 2 — Critères d’éligibilité

Sont éligibles les salariés en contrat à durée indéterminée d’une ancienneté minimale de 10 ans prise en compte comme suit :
  • Le point de départ de l’ancienneté est le premier jour contrat de travail ;
  • En cas de succession de contrats de travail, toute interruption inférieure à six mois entre deux contrats n’affecte pas la continuité de l’ancienneté. Celle-ci reste calculée sur l’ensemble des périodes travaillées. A contrario, lorsqu’il y a eu une interruption de plus de six mois entre deux contrats, le point de départ de l’ancienneté prise en compte sera celle du dernier contrat de travail ;
  • L’ancienneté sera réduite en cas de suspension du contrat de travail si les absences ci-dessous cumulées représentent au moins un mois (30 jours ouvrés toute absence confondue) qu’il s’agisse de :
  • Congé sabbatique ;
  • Arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
  • Congé sans solde
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • Congé parental à temps plein ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé de solidarité familiale ;
  • Grève.

  • Les périodes d’emploi à temps partiel travaillées en-dessous de 80% seront proratisées au temps de travail effectif (par exemple, un salarié travaillant une année complète à 50%, son ancienneté sera réduite de six mois). Les temps partiels travaillés au-delà de 80% ne feront pas l’objet d’un recalcul de l’ancienneté.
  • L’ancienneté est calculée au 31/12/N-1.

Article 3 – Nombre de jours accordés

Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité feront l’acquisition de jours de congés pour ancienneté comme suit :
  • 10 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire
  • 20 ans d’ancienneté : 2 jours de congé supplémentaire
  • 30 ans d’ancienneté : 3 jours de congé supplémentaire

Article 4 – Période de référence

Le calcul pour l’acquisition d’un congé d’ancienneté se fera sur une période de référence allant 01/01/N-1 au 31/12/N-1. La prise de ce congé devra se faire du 01/01/N au 31/12/N.
Par exemple, l’ancienneté donnant droit au congé d’ancienneté sera calculée du 01/01/2025 au 31/12/2025 et la prise de ce congé devra s’effectuer entre le 01/01/2026 et le 31/12/2026.
Toutefois, il sera possible de prendre un congé d’ancienneté de façon anticipée si celui-ci a été acquis au moment de la demande.

Article 5 — Report des congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté acquis et non pris avant le 31/12/N ne pourront pas être reportés et seront définitivement perdus.
Ils ne seront pas non plus indemnisés en cas de départ de l’entreprise, peu importe le motif du départ.

Article 6 – Prise des congés d’ancienneté

Les jours de congé d’ancienneté sont décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Ils pourront être pris de manière consécutive ou non, et pourront être fractionnés en demi-journées.
Il sera possible de les prendre à la suite d’un autre type de congé (par exemple, en cumulant une prise de congé payé avec un congé d’ancienneté).
Toutefois, l’accord préalable du responsable hiérarchique direct du salarié et du service Ressources Humaines est indispensable avant toute absence pour congé d’ancienneté.
Les salariés en préavis de départ n’auront pas la possibilité de prendre un congé d’ancienneté s’ils en ont acquis. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de préavis de départ de l’entreprise pour mise à la retraite à l’initiative du salarié ou de l’entreprise.
Le salaire sera maintenu en intégralité lors d’une absence pour congé d’ancienneté.
Les congés d’ancienneté ne pourront pas être affectés au compte épargne retraite mis en place chez KWE France, ou tout autre dispositif où la monétisation de congé est possible.

Article 7 – Information des salariés de leur droit au congé d’ancienneté

Les salariés seront informés par le biais d’une annexe à leur bulletin de salaire du mois de décembre N-1 du nombre de jours de congés d’ancienneté auxquels ils auront droit pour l’année N.

Article 8 — Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature en réunion plénière du CSE le 18/12/2025.
Pour sa première année de mise en place, l’ancienneté prise en compte sera celle calculée du 01/01/2025 au 31/12/2025 pour une prise de congé d’ancienneté pour les salariés éligibles dès le 01/01/2026.

Article 9 — Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Article 10 — Révision de l'accord

Toute demande de révision du présent accord sera notifiée par écrit aux parties concernées.
La révision fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué à l’avance.
Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 13 du présent accord.

Article 11 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par écrit à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.
Dans ce cas, les parties se rapprocheront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le courrier de dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès du service dépositaire de l’accord d’entreprise.

Article 12 — Information des salariés de la signature de l’accord

L’ensemble des salariés de la Société sera informé de la signature du présent accord par voie électronique.
Le présent accord sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.






Article 13 — Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Fait le 18/12/2025, à Roissy Charles de Gaulle.
En 3 exemplaires

Pour la Société
M. M.
Directeur GénéralSecrétaire du CSE

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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