Accord d'entreprise KION FRANCE SERVICES SAS

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE KFS-FFS-SLS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société KION FRANCE SERVICES SAS

Le 12/05/2020




ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE KFS-FFS-SLS


Entre :

L’unité économique et sociale KFS-FFS-SLS

Représentée par xxxxxxxx, Président, et xxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines, en vertu des mandats dont ils disposent à cet effet.

D’une part,

Et :

Mme xxxxxxxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale pour l’organisation Force Ouvrière, accompagnée de Mme xxxxxxxx et M. xxxxxxxx


D’autre part.


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

C’est avec la volonté de reconnaître l’investissement des salariés que l’entreprise a ouvert les négociations annuelles obligatoires.

Au terme des réunions menées dans le cadre de la négociation annuelle, articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé l’ensemble des obligations afférentes et ont convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES

Les parties s’accordent sur le constat que l’environnement économique est très incertain du fait de la crise actuelle de pandémie de COVID-19.

L’évolution de la situation financière et économique des sociétés de l’UES reste dès lors très incertaine sur les mois et années à venir.

La direction reconnait l’effort réel des collaborateurs aussi bien pendant l’année 2019 que sur cette période de crise particulière.

Cependant, fort de ce constat partagé, les parties conviennent que pour l’exercice 2020, aucune augmentation des salaires aussi bien individuelle que collective n’est envisageable, afin de préserver la pérennité des sociétés.

Toutefois, la direction réaffirme sa volonté de réétudier cette possibilité le cas échéant, vers le dernier trimestre de l’année 2020, en concertation avec les partenaires sociaux, si la situation économique des sociétés évolue favorablement.


ARTICLE 2 – MESURES SOCIALES

Les mesures sociales suivantes négociées lors des précédentes NAO demeurent valables à savoir :

  • Nombre de jours d’absences conventionnels pour enfant malade :

Les collaborateurs de l’UES bénéficient de jours pour enfant malade à charge selon les règles suivantes :

  • Pour les collaborateurs ayant 1 enfant de moins de 12 ans : 2 jours payés à 100 % + 2 jours payés à 50 %

  • Pour les collaborateurs ayant 2 enfants et plus de moins de 12 ans : 3 jours payés à 100 % + 1 journée payée à 50 %

L’absence pourra se faire par demi-journée. Elle est accordée sur présentation d’un justificatif médical attestant la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant.

  • Absence autorisée payée dans le cadre de la rentrée des classes

Les collaborateurs pourront bénéficier de 2 heures rémunérées afin d’accompagner leur(s) enfant(s) le jour de la rentrée des classes.

Cette mesure bénéficie aux parents jusqu’à l’entrée en 6ème inclue.


ARTICLE 3 – ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Après analyse des données relatives aux rémunération, notamment entre les Hommes et les Femmes, la direction comme les représentants du personnel confirment leur attachement au principe d‘égalité professionnelle au sein des entreprises de l’UES et souhaitent la mise en place d’outils de suivis permettant de réduire ces écarts de rémunération à moyen terme

ARTICLE 4 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties réaffirment leur attachement à favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation de handicap. La direction informera l’ensemble des collaborateurs de la démarche de l’entreprise et des dispositions qui y sont associées (adaptation de postes, fournitures d’outils spécifiques adaptés…).


ARTICLE 5 – COMMUNICATION / INFORMATION

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès du personnel afin de faciliter la compréhension et la connaissance par tous.


ARTICLE 6 – DUREE, REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2020.







A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

Il peut être révisé à l’initiative de la Direction ou de l’un des syndicats signataires, par accord conclu entre la Direction et les syndicats signataires, ou adhérent, du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.


ARTICLE 6 – DEPOT LEGAL, PUBLICITE

Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et au greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.

Fait à Saint Quentin en Yvelines, en 4 exemplaires, le 12 mai 2020




La DirectionLes Organisations Syndicales

xxxxxxxxxxxxFO

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx




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