ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE CONCERNANT L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
(Art L 3141-10 du code du travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS KIPLINK FINANCE, dont le siège social est situé 39 Avenue Pierre 1er de SERBIE – 75008 PARIS représentée par Madame, en sa qualité de Présidente et Madame en qualité de Directrice Générale Déléguée
Ci-après dénommée « la société »
D’une part
ET :
Madame, membre élu titulaire au CSE
Ci-après dénommée ensemble « les parties »
D’autre part
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, il est convenu de formaliser, dans le cadre d’un Accord d’Entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière. Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la Société KIPLINK FINANCE. Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES
A compter du 1er janvier 2023, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile. Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.083 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS
3.1. Période de prise des congés payés légaux
A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1. Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.
3.2. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs. En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION
PERIODE DE PRISE
1er janvier 2023 / 31 décembre 2023 1er janvier 2023 / 31 décembre 2024 1er janvier 2024 /31 décembre 2024 1er janvier 2024/31 décembre 2025 etc…
Les procédures de demande de départ en congés payés se fera sur l’outil LUCCA – Timmi Absences.
ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE
Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2023 et s’achevant au 31 décembre 2024 est déterminée comme suit :
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2024 ;
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2024 ;
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
5.1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
5.2. Date d’application
Afin de mesurer les attentes des salariés ,ces derniers ont été consultés par mail du 14/12/2022, et ont dans leur majorité donné leur accord pour la mise en œuvre de ce changement de calendrier. - 12 salariés sur 15 ont donné leur accord. Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 6 – DENONCIATION - REVISION
6.1. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie. Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs. Par partie, il y a lieu d’entendre : - le dirigeant de la société signataire d’une part, - les salariés de la société mandatés par la collectivité de salariés, d’autre part.
6.2. Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses. En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités) , via la plateforme TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# Conformément à l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DREETS, ainsi qu’une version en .docx (Word) dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris paraphes et signatures sont supprimés, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction. Un exemplaire sera remis à chaque signataire. Fait à PARIS Le 31/12/2022 Pour KIPLINK FINANCEMention « lu et approuvé » Signatures Présidente
Mention « lu et approuvé » Directrice Générale Déléguée
Pour les membres du CSE : Signatures : Mention « lu et approuvé » Titulaire CSE