Accord d'entreprise KIPOCORA

Convention forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société KIPOCORA

Le 02/01/2025


Convention de forfait en jours – Accord d’entreprise


1. PARTIES

Entre :La société KIPOCORA SAS, dont le siège social est situé Zone Artisanale de la Boissonnette, 07340 Peaugres, représentée par , Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,Et d’autre part,

, représentant plus des deux tiers des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord,



2. PRÉAMBULE

La société KIPOCORA est spécialisée dans la distribution de matériel professionnel destiné aux kinésithérapeutes.
Compte tenu des évolutions législatives et des besoins d’organisation interne, il est apparu opportun de définir un nouveau régime d’aménagement du temps de travail pour certains collaborateurs cadres :
  • Disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • Dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif,
  • Ou pour lesquels la durée de travail ne peut être prédéterminée.
Ce présent accord vise à concilier au mieux les impératifs de l’activité avec les contraintes et attentes des salariés.
Les négociations ayant conduit à la signature du présent accord ont été menées dans le respect des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail :
  • Indépendance dans la négociation,
  • Faculté de prise de contact avec les organisations syndicales représentatives de la branche,
  • Concertation avec les salariés,
  • Élaboration conjointe du projet.
En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit, conformément aux articles L.2232-24 et suivants, ainsi qu’aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière partielle. Il se substitue à tout usage, décision unilatérale ou accord collectif antérieur portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés concernés.
Le présent accord concerne les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, tels que définis à l’article 3.


3. CHAMP D’APPLICATION

3.1 Salariés concernés

Peut bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours toute personne occupant un poste de cadre :
  • Disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps,
  • Dont la nature des fonctions ne l’oblige pas à suivre un horaire collectif.
À la date de signature du présent accord, cette disposition s’applique notamment aux postes de

Chef de Secteur.

Cette liste pourra évoluer en fonction de la transformation des métiers de l’entreprise.

3.2 Période de référence du forfait

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile.


4. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

4.1 Convention de forfait

L’unique salarié concerné à ce jour entre en fonction à la date de mise en place du présent accord. Les modalités du forfait seront intégrées dans son contrat de travail.

4.2 Nombre de jours travaillés

Le forfait est fixé à

218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Le décompte pourra être réalisé en journées ou demi-journées. La demi-journée correspond à tout travail accompli avant ou après 13h.
Le travail est en principe réparti du lundi au vendredi.
En cas d’activité réduite, un nombre inférieur de jours ou demi-journées pourra être fixé dans la convention individuelle.

4.3 Nombre de jours de repos

Les salariés concernés bénéficient de

11 jours de repos par an (jours de « RTT »), calculés au prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent ce droit proportionnellement (maladie, congé sans solde, congé parental…).
Les jours de congés légaux supplémentaires ne sont pas imputables sur ces jours de repos.
Les parties conviennent de renoncer aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

4.4 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris

avant le 31 décembre de chaque année, sans report possible.

Ils peuvent être pris :
  • Par journée ou demi-journée,
  • De façon régulière, chaque mois ou semestre,
  • De manière fractionnée ou consécutive.
Le responsable hiérarchique peut refuser une date pour des raisons de service, mais doit proposer une alternative.

4.5 Rémunération

La rémunération est forfaitaire, indépendante du nombre d’heures travaillées chaque mois.

4.6 Entrée et sortie en cours de période de référence

Le nombre de jours à travailler est déterminé en fonction du calendrier, des congés payés, des jours fériés chômés, de la journée de solidarité et des jours de repos.

4.7 Traitement des absences

En cas de maintien partiel ou total de salaire, les règles légales ou conventionnelles s’appliquent.
Toute journée d’absence non rémunérée entraîne une retenue calculée sur la base du salaire journalier (salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois).


5. ORGANISATION DU TRAVAIL ET SUIVI

5.1 Temps de repos obligatoires

Tout salarié en forfait jours doit respecter :
  • 11 heures de repos quotidien minimum,
  • 35 heures de repos hebdomadaire incluant le dimanche,
  • Interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Tout travail le samedi ou jour férié doit être exceptionnel et validé par l’entreprise.Le

1er mai est nécessairement chômé.


5.2 Jours fériés travaillés

Les jours fériés travaillés sont déduits du forfait et donnent lieu à compensation.

5.3 Décompte des jours travaillés

Un document de suivi est établi par l’entreprise, avec un bilan annuel.


6. ENTRETIEN ANNUEL

Un entretien est organisé chaque année afin d’aborder :
  • La charge de travail,
  • L’organisation,
  • L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle,
  • La rémunération.
Un compte rendu est établi à l’issue de l’échange.


7. DISPOSITIF D’ALERTE

Le salarié peut signaler par écrit toute surcharge ou difficulté. Un entretien est organisé afin d’évaluer et réadapter si besoin son organisation de travail.
À sa demande, une

visite médicale portant sur les effets du forfait en jours pourra être prévue.



8. DROIT À LA DÉCONNEXION

8.1 Principe

Le salarié dispose d’un droit à déconnexion :
  • En soirée, les week-ends et pendant ses congés,
  • Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Il peut éteindre ou laisser à l’entreprise ses outils professionnels (PC, téléphone).
Aucune obligation ne lui est faite de répondre en dehors de ses horaires de travail habituels.

8.2 Contrôle et prévention

Si la charge de travail du salarié met en péril ses droits, il en informe sa hiérarchie. Un suivi est mis en place et un compte rendu établi.
À chaque embauche, une sensibilisation à l’usage des outils numériques est prévue.


9. DISPOSITIONS FINALES

9.1 Durée

Le présent accord est conclu

pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

9.2 Dépôt et publicité

L’accord sera :
  • Déposé via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • Transmis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Annonay,
  • Affiché dans les locaux de l’entreprise,
  • Mis à disposition du personnel.



Signatures

Fait à Peaugres, le 2 janvier 2026En 3 exemplaires originaux


Pour la société KIPOCORA SAS :Nom : Fonction : PrésidentSignature :



(précédée de la mention « lu et approuvé »)
  
Pour les salariés, représentés par :Nom : Fonction : Salarié mandaté en application de l’article L.2232-24 du Code du travailSignature :



(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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