ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE KITVIA
Entre :
La Société KITVIA
Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numéro 479.035.149 dont le siège social est situé 16 Chemin de Perbost à Labarthe Inard (31800), prise en la personne de son représentant, M. X, Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
Et
Le Comité Sociale et Économique de la société KITVIA,
Ci-après dénommé, “ le CSE ”
D’autre part,
Préambule
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail, porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la société KITVIA.
Il vise à adapter l’emploi du personnel salarié aux exigences de l’activité, de sa spécificité, de son organisation, de la permanence de service que la structure est amenée à assurer et fournir à ses clients dont il est rappelé qu’ils sont, pour la quasi-totalité d’entre eux, des centres de soins et cliniques vétérinaires soumis, à ce titre, à une permanence de soins animaliers.
Le but recherché est de permettre et d’encadrer le recours à l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours pour les salariés itinérants, techniciens, technico commerciaux ou commerciaux lesquels, à ce titre, à raison de leur activité, de leur niveau de compétence, des responsabilités qui sont les leurs, bénéficient et doivent bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité.
L’accord rappelle et encadre, également, les durées minimales de repos ou le droit à la déconnexion doivent être respectées.
Concernant le personnel sédentaire, résidant au siège de la société KITVIA, le présent accord sur le temps de travail vient préciser les modalités d’organisation du temps de travail.
De manière générale, l’accord a pour objet de permettre, à la fois, d’adapter l’organisation et l’aménagement du temps de travail à l’activité de la société KITVIA, de ses clients, de leurs demandes et besoins, tout en apportant des garanties aux collaborateurs et une autonomie dans le mode d’exercice de leur activité.
Cet accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral en vigueur dans l’entreprise sur le même thème.
Le présent accord est conclu entre la société KITVIA et les membres élus titulaires au CSE, sus désignés, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles utiles à la désignation dudit CSE et qui se sont tenues le 11 avril 2024.
Il est donc conclu en application et en conformité avec les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
1.CHAMP D’APPLICATION, DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application de l’accord – bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres, non cadres, de la société KITVIA.
Sont, par nature, exclus du champ d’application du présent accord les mandataires de la Société, les cadres dirigeants.
Rappel de dispositions légales générales
Définitions du temps de travail effectif, du temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la durée de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Au-delà de ce temps durant lequel le salarié est sous le lien de subordination et à la disposition de son employeur, on entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
1.2.2 Définition du temps de repos quotidien et hebdomadaire
On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
1.2.3 Définition du temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Définition du temps de repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h ; ce temps doit donc s’écouler entre le lundi 0 h et le dimanche 24 h.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
Temps de déplacement
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou pour rentrer à son domicile n’est pas du temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Lorsque les salariés ne repassent pas par le siège de la structure pour rentrer à leur domicile (ou vaquer à leurs occupations), consécutivement à des missions dont ils ont été destinataires, ce temps de trajet est du temps de déplacement, non de travail.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUS FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
2.1Bénéficiaires
De manière générale, peuvent se voir proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours les salariés qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.
Les parties reconnaissent que les salariés pouvant être placés sous le régime d’une convention de forfait en jours sur l’année au sein de la société KITVIA sont les salariés qui organisent leur temps de travail avec une certaine autonomie dès lors qu’ils sont amenés, par la nature de leur emploi et/ou leur technicité, à intervenir en dehors du siège social, directement chez les clients. Il est ici précisé que, en pratique, cette autonomie est organisationnelle et/ou technique.
Elle est organisationnelle lorsque le salarié bénéficie d’une autonomie pour organiser sa journée et son temps de travail en fonction, des tâches qu’il réalise dans le cadre de son emploi. Elle est dite technique lorsqu’il bénéficie d’une autonomie pour son intervention, les choix et décisions techniques qu’il opère au cours de ses interventions chez le client, ou in situ à l’atelier de de la société KITVIA, et dans les relations qu’il est susceptible de créer avec le service technique, d’après-vente ou d’installation des fabricants, pour les démonstration, mise en service, révision ou réparation des produits, appareils, analyseurs, machine outils, ou tous autres supports commercialisés.
L’objet du présent accord est donc, ces principes rappelés, de déterminer quels sont, au sein de la société KITVIA, les salariés qui sont susceptibles de pouvoir être assujettis au régime du forfait jours.
Les catégories de salariés sont donc ci-après citées précision faite que, en fonction de l’évolution de la société KITVIA, de son organigramme, de son effectif, d’autres salariés ou emplois qui seraient créés pourraient être éligibles au régime du forfait jours.
Sont donc concernés par le régime du forfaits jours, les salariés occupant les fonctions suivantes :
Les techniciens : ils sont amenés à intervenir directement chez les clients de la société KITVIA afin de réaliser des prestations d’installation, de démonstration, de réparation et d’entretien de matériels à usage professionnel commercialisés par la société KITVIA. Ils sont également amenés à prodiguer toute l’assistance nécessaire aux clients utilisateurs des produits de la société KITVIA qui en font la demande, notamment au travers des appels téléphoniques passés à la société KITVIA sur la ligne de support dédiée à cet égard (« Hotline SAV »).
Au titre des interventions réalisées sur le site des clients, ils organisent librement leur tournée, sous la seule contrainte de devoir respecter les échéances définies de livraison et d’entretien lesquelles sont déterminées par les engagements commerciaux de la société KITVIA s’agissant des livraison ou démonstration, ou les échéances contractuelles s‘agissant des entretiens et garanties, ou l’urgence pour les interventions en réparation.
Il est convenu que ces salariés doivent bénéficier d’une liberté organisationnelle qui leur permet de déterminer, programmer et organiser les interventions, lesquelles sont réalisées soit sur le site des clients de la société KITIVIA, soit au sein de l’atelier de la société KITVIA.
De même, et d’évidence, il est également convenu que ces salariés bénéficient d’une liberté interventionnelle qui leur permet, chez le client, en fonction de la nature des tâches qu’ils ont à assumer, qu’il s’agisse d’une installation, mise en service, d’une machine ou de matériels professionnels, de sa réparation ou de sa révision, d’actions de formations auprès des utilisateurs, de démonstrations de matériels, à prendre toute décision appropriée et programmer les interventions et les assistances ou réparations techniques nécessaires.
Il est aussi convenu que leur activité ne peut être pré déterminée et est incompatible avec des horaires collectifs, fixés préalablement ou déterminés par la Direction.
Au titre de l’assistance à fournir aux clients utilisateurs des produits de la société KITVIA qui en font la demande en prenant contact, par courriel ou par appel téléphonique sur la ligne dédiée au support (« Hotline SAV »), ils conservent une totale autonomie pour organiser et garantir la continuité attendue et nécessaire de ce service afin de satisfaire les demandes de ces clients.
Il est précisé que le régime du forfait jours peut être appliqué à tout technicien indépendamment du statut (cadre comme non-cadre).
Les commerciaux : ils sont amenés à présenter les produits et services commercialisés par la société KITVIA et, à ce titre, amenés à prospecter pour rechercher des clients potentiels à la société KITVIA, contacter les clients existants pour consolider le lien contractuel, vérifier leur niveau de satisfaction, concourir au renouvellement du parc de machines, les rencontrer et les démarcher pour proposer les prestations commercialisées et assurer des démonstrations.
Certaines de ces activités peuvent s’organiser in situ, depuis le siège de la société KITVIA, ou en tous autres lieux ; les visites commerciales sont assurées directement chez le client actuel ou potentiel de la structure.
Par ailleurs, la société KITVIA a organisé son activité commerciale en définissant huit (8) secteurs géographiques (Bretagne, Centre Normandie, Paris Nord, Est, Centre Aquitaine, Rhône Alpes, Sud Est, Sud Ouest) sur lesquels des salariés commerciaux sont attachés, bénéficiant à ce titre d’une zone de prospection.
Cette situation fait que, s’ils sont rattachés au siège de la société KITVIA, ils n’y sont que peu présents et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité.
A considération des éléments ci-dessus exposés, il est également convenu que leur activité ne peut être pré déterminée et est incompatible avec des horaires collectifs, fixés préalablement ou déterminés par la Direction.
Les commerciaux peuvent être soumis au régime du forfait jours qu’ils soient cadres ou non cades.
L’encadrement commercial (directeurs régionaux, directeur national) : ils sont amenés à coordonner les activités commerciales et techniques sur leur secteur géographique, à animer et suppléer, en cas d’absence ou de non-disponibilité, l’équipe commerciale attachée à leur secteur d’activité défini, suivre les activités des collaborateurs sur secteur et améliorer, définir, en relation avec la Direction, la politique commerciale de la société KITVIA.
A l’instar des commerciaux dont l’activité a été présentée ci-dessus, ils sont amenés à travailler en totale autonomie et quasi systématiquement en dehors du siège de la structure.
Leur fonction d’encadrement et d’animation nécessite cette autonomie organisationnelle et ne peut, non plus, être pré définie.
Les salariés cadres sédentaires : ils sont amenés, par leurs fonctions, à travailler sur les problématiques de nature transversale, sur des fonctions qui permettent une véritable autonomie.
Il s’agit de salariés cadres amenés à intervenir, par exemple et sans que cette liste ne soit limitative, sur des fonctions en comptabilité, en direction financière ou administrative, en logistique, en communication, ou sur des fonctions de prise en charge des ressources humaines de la société KITVIA.
Ils doivent, toutefois et nécessairement, bénéficier d’une véritable autonomie dans la gestion de leurs activités mais également dans l’exercice de leurs fonctions ; précision faite que cette autonomie n’exclut pas la nécessité de reddition de comptes et d’être présents sur des jours ou plages horaires définis par l’employeur pour des motifs qu’il détermine en fonction de l’intérêt des services.
Comme il l’a été précisé supra, les parties qui ont négocié et arrêté le présent accord ont voulu déterminer, au moment où celui-ci a été rédigé, les emplois éligibles au forfait jours ; ces emplois sont évoqués et listés ci-dessus, ils doivent, pour leur exercice, bénéficier d’une nécessaire autonomie organisationnelle, interventionnelle et technique.
Pour autant, au-delà de cette liste, d’autres emplois pourront être considérés, en application du présent accord, éligible au forfait jours, notamment, à l’examen de leur nature, de l’évolution de la société KITVIA, de l’évolution de son exploitation, de son effectif.
Les parties souhaitent également préciser les motifs généraux pour lesquels le recours au forfait jours leur apparait justifié.
Il est en effet jugé que cette organisation spécifique du temps de travail est nécessaire aux intérêts de la société KITVIA de manière à lui permettre de bénéficier d’une organisation de services conformes, qui soit de nature à maintenir sa compétitivité, à offrir aux clients un service adapté, une réactivité nécessaire, ce dans un secteur d’activités très spécifique, marqué par une continuité d’activités et, plus spécifiquement, de soins animaliers, et où, par ailleurs, les partenaires s’accordent à considérer que la concurrence est aigue.
Il est enfin précisé que le recours au forfait jours, particulièrement adapté aux différents emplois susmentionnés en leur permettant l’autonomie et l’organisation dans leurs activités, ne saurait s’exercer aux dépens de la bonne et nécessaire continuité de service que la société KITVIA doit maintenir auprès de ses clients et fournisseurs.
2.2 Nombre de jours travaillé et durée du travail
Les parties choisissent de faire application, pour les catégories de salariés sus évoquées et concernées par le présent chapitre, du forfait jours, en référence aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
Cet article est ainsi rédigé : « En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
Une période de référence qui ne peut excéder 1 an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
(…) ».
Au cas précis, il est donc convenu entre les parties d’arrêter un nombre de jours travaillés sur l’année civile.
Ce nombre est fixé à
214 jours (deux cent quatorze), journée de solidarité comprise.
La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La mise en place du forfait jours et le recours à ce type d’organisation du temps de travail seront, en toute hypothèse, formalisés entre la société KITVIA et le salarié concerné, au moyen d’un contrat de travail ou d’une convention individuelle de forfait venant préciser les conditions définies par le présent accord et venant, par ailleurs, formaliser l’accord et le consentement express dudit salarié.
Il est aussi spécifié et convenu qu’un forfait en jours peut, également, être arrêté contractuellement entre le salarié concerné et la société KITVIA sur une base annuelle inférieure à celle prévue pour les salariés à temps plein.
Il est évoqué, pour ce cas de figure un "forfait jours réduit".
De tels forfaits jours réduits feront, eux aussi, l’objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés.
2.3Prise des Jours de Repos Indemnisés (dits JRI)
Une année civile équivaut, théoriquement, à 227 jours travaillés, déduction faite des week-ends, jours fériés chômés, et congés payés légaux, déterminés comme suit :
365 (nombre de jours dans l’année) - 104 (nombre de samedi et dimanche dans l’année) - 25 (jours ouvrés de congés payés) - 9 (9 jours fériés en moyenne ne tombant pas un samedi ou dimanche en moyenne) = 227 jours.
De sorte qu’au regard du forfait annuel en jours travaillés, soit 214 jours, chaque salarié relevant du forfait jours bénéficiera du nombre de jours de repos indemnisés (JRI), nécessaire pour ne pas dépasser le forfait annuel de 214 jours
travaillés.
Ce nombre de jours de repos indemnisés pourra être différent selon l’année en fonction du calendrier, notamment en fonction du nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche.
Pour information, ce nombre de jours de repos indemnisés est censé être de l’ordre de 12 jours par an. À titre d’exemple, les parties évoquent l’année 2025 complète, par référence à l’exercice sur lequel le présent accord est convenu. Le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche est de 10 jours. Le calcul est le suivant : 365 jours (annuels) - 104 jours (samedi et dimanches) - 25 jours (de congés payés) – 10 jours (féries hors samedi dimanche pour 2025) – 214 jours (travaillés), soit 12 JRI.
Ces jours de repos indemnisés devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Les jours de repos indemnisés sont, par priorité, fixés par salarié sous réserve qu’il ait sollicité l’accord de son employeur.
Il est donc convenu que le salarié bénéficie d’une liberté de fixation des jours de repos indemnisés, mais que l’employeur peut, en toute hypothèse, rechercher une solution autre dès lors qu’il justifie de l’intérêt du service ou du département auquel le salarié est attaché.
De sorte que, au cas de désaccord, c’est l’employeur qui fixe les jours de repos en fonction des besoins de l’activité.
Afin de permettre la discussion et de rechercher l’accord sur leur fixation, les jours de repos indemnisés doivent être sollicités, au minimum, 10 jours avant la date d’échéance souhaitée.
En aucun cas les jours de repos indemnisés ne peuvent être reportés à l’issue de la période de référence.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos indemnisés dus pour l’année civile en cours seraient proratisés.
2.4Rémunération des JRI
Les JRI sont pris aux conditions définies ci-dessus, et n’ouvrent droit à aucune réduction de rémunération.
Ils ne peuvent faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception du cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence annuelle.
Dans cette hypothèse, les jours de repos indemnisés doivent être pris, si possible, en cours de préavis.
À défaut, ils seront payés sous forme d’indemnité compensatrice.
2.5 Renonciation aux JRI
Les parties rappellent, en outre, que chaque salarié peut, s’il le souhaite, et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction de la société KITVIA, renoncer à une partie de ses jours de repos indemnisés, ce en contrepartie d’une majoration de salaire, conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail.
L’accord des parties sera matérialisé par un avenant écrit et signé, d’une part, par le salarié, et, d’autre part, par la Direction de la société.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire indemnisé sera déterminé entre les parties, et ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 15 % de la rémunération correspondante.
Le nombre de jours travaillés sur l’année pour un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser, en tout état de cause, 235 jours par an.
2.6 Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération sur la période de référence sera proratisée.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRI au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L. 3121-50 du code du travail.
En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :
Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire réalisé par une société externe et entraînant la fermeture de la société, fermeture décidée par la Direction en cas de pont...) doivent être ajoutées au plafond ;
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
2.7 Respect des durées minimales de repos
Les salariés concernés bénéficient obligatoirement de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.
Ils bénéficient obligatoirement d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.
La durée du travail est décomptée selon le système auto-déclaratif que le salarié effectue pour le suivi de son activité sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, ou de la Direction de la société KITVIA.
Ces feuilles sont signées, chaque mois, par les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique ou la Direction, et font état des jours ou demi-journées non travaillées au titre des congés payés, repos hebdomadaire, et repos supplémentaire (JRI).
Ce document individuel de suivi permet en outre un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans la période de référence.
Ces feuilles permettent également à l’employeur de contrôler le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.
Ce suivi peut se faire soit par les feuilles de suivi susmentionnées, soit par informatique.
Il relève de la responsabilité individuelle de chacun des salariés d’organiser son activité, dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
En tout état de cause, le salarié pourra à tout moment demander à rencontrer sa hiérarchie afin de faire le point sur son forfait jours et d’aborder toute difficulté qu’il rencontrerait.
2.8 Entretien annuel individuel
Outre le suivi régulier par la hiérarchie, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de la société KITVIA et/ou du département spécifique de la société KITVIA, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié et son droit à la déconnexion.
L’objectif est ainsi de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s’il estime sa charge de travail excessive.
En cas de difficulté du salarié, il sera rencontré par sa hiérarchie, ainsi que par la Direction, afin d’étudier sa situation, et de mettre en œuvre les solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
En tout état de cause, à tout moment en cours d’année, le salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
2.9 Convention individuelle de forfait
Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque salarié concerné d'une convention individuelle de forfait en jours.
La conclusion de cette convention individuelle requiert l’accord du salarié.
La convention individuelle de forfait est établie par écrit et précise le nombre de jours prévus pour le forfait.
Elle renvoie expressément au présent accord.
2.10 Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Il est précisé que cette disposition sera expressément exposée dans le contrat de travail individuel ou la convention individuelle de forfait, signée et formalisée avec le salarié placé en forfait jours.
Le présent accord se substitue aux usages antérieurs.
2.11 Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait-jours doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait disposent, sauf situation exceptionnelle, d’un droit à la déconnexion entre deux journées de travail, incluant nécessairement la plage allant de 21 heures à 7 heures.
Le salarié ne sera donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant ces plages horaires.
Aucune sanction de quelque ordre qu’elle soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre, notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.
Corrélativement, les salariés souhaitant entrer en contact avec un salarié en repos ou en congés sont invités à utiliser la fonction d’envoi différé.
Seules des circonstances particulières, nées de l’urgence, d’un cas de force majeure ou de la nécessité d’assurer, pour un client, une permanence en relation avec son activité, c’est-à-dire avec l’obligation de soins animalière, pourront justifier des exceptions à ce principe.
Dans l’objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion au sein de la société, cette dernière s’engage intégrer un point sur le droit à la déconnexion dans les formulaires d’entretien annuel des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours afin de s’assurer de l’effectivité de ce droit et de sensibiliser éventuellement le salarié rencontrant des difficultés.
2.12 Entrée en vigueur du présent accord pour les salariés concernés par le forfait jours
Il est convenu que le présent accord, sous réserve de ratification régulière en conformité avec les dispositions légales entrera en vigueur dès sa signature, régularisation faite des formalités de publicité et présentation aux salariés.
En conséquence, les parties conviennent que, pour les salariés concernés par le régime du forfait jours, ledit régime pourra s’appliquer dès son entrée en vigueur ; dans ce cadre il pourra être proposé aux salariés de la société KITVIA à compter de cette date, sous réserve de régulariser une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES S’APPLIQUANT AUX SALARIES SEDENTAIRES
Bénéficiaires
Les salariés concernés par le présent chapitre de l’accord sont ceux qui exercent habituellement leur activité au siège de la société KITVIA et qui, par la nature de l’emploi occupé et des fonctions, sont considérés comme sédentaires, la quasi-intégralité de leur temps de travail s’effectuant dans les locaux de la société KITVIA, suivant un horaire pré défini ou pré déterminé.
Sont concernés, par les dispositions de ce présent accord, les salariés sous contrat à durée indéterminée.
Les salariés en contrat déterminés sont exclus du dispositif figurant sous cet article 3.
Sont exclus de ces dispositions les salariés à durée déterminée, sous contrat de professionnalisation ou en apprentissage, dont l’organisation du travail est régie par les dispositions contractuelles et/ou les dispositions spécifiques attachées à la nature du contrat.
Durée du travail
La durée de travail de ces salariés est la durée légale soit 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Sous réserve, toutefois, qu’un régime de forfait en heures ait été régularisé dans la convention de travail liant le collaborateur à la société KITVIA.
Organisation du travail et possibilité d’horaires individualisés
Le travail est organisé suivant des horaires collectifs dépendant des services auxquels le salarié est affecté et dont il a connaissance par tous moyens habituellement usités par la société KITVIA : affichage, remise en main propre, tout autre mode de communication.
Au-delà du rappel de principe, la société KITVIA a proposé de rendre possible des aménagements d’horaire, dans le cadre d’un horaire individualisé.
Il est donc, dans ce contexte, précisé que le salarié qui est attaché à une activité administrative qu’il réalise dans les locaux de la société KITVIA peut bénéficier d’un horaire individualisé lui permettant de débuter et de terminer son activité journalière dans le cadre d’une plage horaire prédéterminée par le présent accord.
Ainsi, il pourra embaucher, en matinée, sur une plage horaire débutant à 8h et se terminant à 9h.
L’horaire de départ, quant à lui, varie dans les mêmes proportions et se fera sur les plages suivantes : entre 17h et 18h.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ces horaires individualisés devra le préciser à son chef de service ou à l’employeur directement.
Il est précisé que le travail est organisé sur les jours considérés ouvrés de la semaine pour cette catégorie de salariés soit du lundi au vendredi inclus.
De manière tout à fait exceptionnelle et à la demande de l’employeur, le travail pourra être organisé un samedi.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui, en application des dispositions règlementaires, sont effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Elles sont décomptées à la semaine.
La durée du travail hebdomadaire étant de 35 heures, les heures supplémentaires sont donc celles qui sont effectuées au-delà des 35 heures.
Elles sont soumises à une majoration dont le montant est déterminé par la loi soit, pour mémoire, 25 % pour les 8 premières heures effectuées, 50 % pour les heures qui seraient effectuées au-delà.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont celles qui sont strictement nécessaires à l’activité, aux besoins du service, à la réalisation d’un travail ou d’une prestation, portées à la connaissance de l’employeur et exigées par ce dernier.
Les heures supplémentaires devront être acceptées par le responsable de service ou la Direction de la société KITVIA.
Le présent accord a pour objet de rappeler ce principe.
En conséquence, les heures supplémentaires devront faire l’objet d’une demande préalable ou dans l’hypothèse d’une urgence, ou dès lors que cette demande préalable ne pourrait être mise en œuvre, à une information immédiatement portée à la connaissance du responsable de service ou de la Direction de la société KITVIA.
Il est précisé également que les heures supplémentaires feront l’objet d’une formalisation qui devra être régularisée sur un bordereau spécifique mis à la disposition des salariés par la Direction de la société KITVIA.
Dispositions spécifiques relatives au droit à congés complémentaires
Le présent accord prévoit, pour les salariés soumis à la durée du travail et aux présentes dispositions de l’article 3 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société KITVIA, d’un droit à congés complémentaires et dit supra légaux.
Dans ce cadre, il est donc arrêté, au bénéfice de ces salariés, un droit à congés payés complémentaires de 6 jours ouvrés pour que, en pratique, les salariés bénéficient d’une semaine et un jour complémentaires, qui se rajoutent donc aux 5 semaines de congés payés légaux.
Ce droit est acquis au salarié qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et qui, dans ce cadre, a atteint une ancienneté de 1 an.
Ces droits à congés dits conventionnels et complémentaires aux congés légaux seront, pour partie (4), pris par le salarié suivant la même méthodologie et procédure que celle qui est arrêtée par la société KITVIA pour les congés légaux, les 2 jours restants pouvant être fixés par la Direction de la société Kitvia.
Il est rappelé en toute hypothèse que les congés et évènements familiaux, déclinés par le Code du Travail, viennent en complément de ces jours de congés conventionnels.
DISPOSITIONS FINALES
4.1 Signature par le CSE
Le présent projet d'accord sera considéré comme un accord valide dès lors qu'il est approuvé par le CSE, représenté par ses titulaires ayant obtenu la majorité des voix lors des dernières élections professionnelles.
4.2 Suivi et interprétation de l’accord
Afin de faire un point sur la bonne exécution des termes du présent accord collectif, les parties conviennent qu’au bout d’un an d’application de l’accord, les parties au présent accord se réuniront pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.
Après cette première rencontre, tous les 3 ans, dans le mois précédent le terme de la période de référence, le Société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.
4.3 Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet, à compter de sa signature, sous réserve des modalités liées au dépôt et à la publicité.
4.4 Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
4.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de Prud’hommes de Saint-Gaudens.
Le dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.
Fait à Labarthe-Inard, le 16 janvier 2025 En deux exemplaires originaux