A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONDUCTEUR-ACCOMPAGNATEUR
AU SEIN DE LA SOCIETE KIWI MOBILITE Entre La Société Kiwi Mobilité, située 1 rue Paul-Henri Spaak, 77240 Vert-Saint-Denis, Représentée par XXX Ci-après dénommée « la Société », ou « la Direction », D’une part,
Et
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Société qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’Employeur (Cf. procès-verbal en annexe),
Ci-après dénommé « le Personnel » ou « les Salariés »
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévu en son article 45 que : « La chaine des déplacements, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». Dans ce cadre, les services de « Transport de Personnes à Mobilité Réduite » (« TPMR ») se sont développés. Les partenaires sociaux ont, au niveau de la Branche du Transport Routier de Voyageurs, conclu un certain nombre d’accords pour définir les modalités et les caractéristiques de cette activité. Il est toutefois apparu que certaines dispositions de ces accords, notamment applicables aux conducteurs- accompagnateurs, prévues dans les accords du 18 avril 2002, 7 juillet 2009, 24 septembre 2004, du 1er décembre 2020 et du 8 janvier 2024 n’étaient pas complètement adaptées aux entreprises du secteur et à l’activité de la Société. De même, la Société a souhaité éviter les impacts négatifs importants de l’accord de Branche du 8 janvier 2024 sur son activité et sur les conducteurs- accompagnateurs. Le présent Accord a donc pour objectif d’adapter certaines dispositions des accords susvisés, et de préciser les règles applicables au sein de la Société de manière à sécuriser le métier de conducteur-accompagnateur.
En l’absence de représentant du personnel, la Direction de la Société a donc proposé à l’ensemble du personnel le présent accord collectif. À cette fin, le contenu dudit accord et la procédure de validation par référendum avaient été transmis au préalable au personnel le 7 juillet 2025.
Le présent accord a ensuite été convenu et validé par référendum, conformément aux articles L. 2232-21, L.2232-22, R.2232-10 à R. 2232-13 du code du travail. Titre 1 : Dispositions générales
Champ d’application
Le présent Accord s'applique à l’ensemble des conducteurs de la Société lesquels sont considérés comme des conducteurs-accompagnateurs au sens de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et, notamment, au sens des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009, du 24 septembre 2004 et du 1er décembre 2020.
Portée
Le présent Accord se substitue de plein droit à tous usages, décisions unilatérales, accords antérieurs ou dispositions conventionnelles ayant le même objet, à l’exception des dispositions auxquelles la loi interdit de déroger. La convention collective applicable dans la Société, à date, est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Durée
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’Accord
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions visées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Toute demande de révision devra :
• Être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ; • Comporter : o Outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; o Lorsqu’elle émane des Salariés, les noms et signatures des Salariés devant représenter les deux tiers du personnel pour être valable.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.
Le présent accord pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les Salariés, que :
• Deux tiers au moins des Salariés notifient à l’Employeur un document avec leurs noms et signatures demandant la dénonciation, • La demande de dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Il est expressément précisé que la dénonciation partielle s’entend de la dénonciation à minima d’un TITRE.
Titre 2 : Aménagement du temps de travail pour les conducteurs-accompagnateurs
Garantie d’horaire annuelle
Garantie de rémunération et retrait de la demi-heure
Interruption totale du transport pour intempéries ou évènement extérieur contraignant le conducteur-accompagnateur à ne pas faire rouler son véhicule
Les dispositions conventionnelles prévoient que les arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment constatées par arrêté donnent lieu au paiement d’une indemnité calculée en fonction de la durée de la journée de travail qu’aurait dû effectuer le conducteur-accompagnateur. Cependant, il n’est prévu aucune facturation de la Société par la collectivité locale lorsque l’enfant n’est pas transporté. Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, les Parties conviennent que toute journée non- travaillée en raison d’interruption des transports pour cause d’intempéries constatés par arrêté préfectoral fera l’objet, non pas d’une indemnité telle que susvisée, mais du paiement d’une sujétion destinée à compenser l’imprévu contraignant le conducteur-accompagnateur à ne pouvoir effectuer ses missions le jour en question. Celle-ci est fixée à 1 heure (une heure) par jour concerné, dans la limite de 2 jours par année scolaire. Les Parties conviennent également, et selon la même logique, que toute journée entièrement non- travaillée en raison d’une situation extérieure amenant à ne pas pouvoir faire rouler le véhicule (absence de la totalité des passagers transportés, grève des établissements, stage en entreprise) fera l’objet d’une sujétion fixée à 1 heure (une heure) par jour sans que le nombre de jours concerné n’excède pour chaque conducteur-accompagnateur au cumulé deux semaines normales de travail par année. A titre d’exemple :
Un conducteur-accompagnateur travaillant 4 jours par semaine pourrait bénéficier de la sujétion susvisée au maximum sur 8 jours ouvrés par année ;
Un conducteur-accompagnateur travaillant 5 jours par semaine pourrait bénéficier de la sujétion susvisée au maximum sur 10 jours ouvrés par année.
Les heures ainsi indemnisées ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Titre 3 : Conditions d’exercice de l’activité de conducteurs-accompagnateurs
Travaux annexes
Téléphonie
Les dispositions conventionnelles applicables aux conducteurs-accompagnateurs prévoient la fourniture par la Société d’un « moyen de communication rapide (un téléphone portable, par exemple) ». Néanmoins, l’ensemble des conducteurs-accompagnateurs sont déjà titulaires de téléphones mobiles, et la prise en main d’un téléphone mobile supplémentaire compliquerait davantage l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, il est prévu de les défrayer partiellement de leur abonnement téléphonique mobile personnel. Les Parties conviennent que cette indemnisation se substitue à la mise à disposition d’un « moyen de communication rapide » prévu par les dispositions conventionnelles. Si la Société venait à doter de téléphones professionnels les conducteurs-accompagnateurs, l’indemnisation cesserait immédiatement.
Titre 4 : Notification, publicité et dépôt
Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Conformément aux dispositions en vigueur et à l’acte intervenu, une version anonymisée et occultée du présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.