La société KLARK, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 34, rue René Goblet 33400 Talence, immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro B 977 660885, représentée par Monsieur (...) en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature du présent accord collectif.
(Ci-après désignée la «
Société »)
ET D’AUTRE PART :
L’ensemble des salariés de la société
KLARK ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers.
(Ci-après désignés les «
Salariés »)
La Société et les Salariés étant ci-après désignés ensemble les «
Parties », et individuellement la « Partie »
PREAMBULE
La nature même des activités de la société KLARK, marquée par l’innovation et la créativité dans le domaine de l’intelligence artificielle, nécessite une organisation du travail flexible et adaptée aux exigences de ses projets et de sa clientèle. La convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (« SYNTEC ») s’applique à la société KLARK, compte tenu de son activité principale. L’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail a remanié les dispositions applicables au forfait annuel en jours. Cet avenant a, en outre, étendu les bénéficiaires du forfait annuel en jours. Ainsi, depuis le 1er juillet 2024, l’article 4.1 de la convention collective SYNTEC prévoit que le forfait annuel en jours peut bénéficier :
aux salariés qui relèvent a minima de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la convention collective « SYNTEC » ; ou
aux salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à deux (2) fois le plafond annuel de la sécurité sociale (« PASS ») ; ou
aux mandataires sociaux.
Or, au-delà de ce champ d’application, différentes fonctions au sein de la société KLARK répondent aux définitions visées à l’article L. 3121-58 du code du travail en vigueur (relatif aux salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année). Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de conclure un accord collectif afin d’étendre davantage le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la société KLARK. En effet, et ainsi qu’évoqué, les dispositions conventionnelles applicables ne correspondent pas à la réalité des métiers au sein de la société KLARK et nécessitent une adaptation afin de comprendre un périmètre de salariés éligibles plus larges, dans le respect des dispositions légales. L’effectif de la société KLARK au 26/08/2025 est de moins de 20 salariés au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, et moins de 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Par conséquent, la société KLARK n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (« CSE »). La Société est ainsi dépourvue de délégué syndical et de CSE. Conformément à l’article L. 2232-21, l’employeur peut, dans une entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE, soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
C’est donc dans ce contexte que :
lors d’une réunion collective du 3 juin 2025 les salariés ont été prévenus du projet d’accord d’entreprise ;
les modalités de la consultation des Salariés définies par l'employeur afin de recueillir l’approbation par ces derniers du projet d’accord ont été remis le 29 juillet 2025 ;
le projet d'accord d’entreprise a été remis par courriel le même jour, soit le 29 juillet 2025
avec accusé de réception à chaque salarié ;
une réunion collective a été organisée le 30 juillet 2025, afin de permettre aux salariés de prendre plus amplement connaissance du projet d’accord collectif et poser leurs questions ;
les Salariés ont été également informés des coordonnées des organisations syndicales représentatives dans la branche d’activité (Syntec), dont la liste a été annexée au projet d’accord remis ;
la consultation des Salariés a eu lieu le 26 août 2025 ;
Le résultat de cette consultation a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent Accord.
A l’issue de la consultation du personnel mentionnée supra, le présent Accord a été ratifié par les salariés dans le respect des conditions légales. Il est donc considéré comme valide. Les Parties rappellent que conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.
Peuvent également être concernés les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :
la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.
Il est également rappelé que les salariés ayant conclu d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
Enfin, les Parties rappellent que l’ensemble des garanties prévues par la convention collective de branche SYNTEC sont applicables (le suivi effectif et régulier de la charge de travail des salariés concernés par le biais notamment d’un entretien au moins par an avec le salarié, un entretien individuel spécifique en sus avec le salarié en cas de difficulté inhabituelle, etc.).
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES ONT ENSEMBLE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Champ d’application du forfait annuel en jours
Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, le mécanisme des conventions de forfait en jours sur l'année peut concerner les salariés relevant de la catégorie des cadres ou non cadres.
Comme rappelé supra, sont concernés par application des dispositions conventionnelles de branche les salariés relevant a minima de la position 2.3 de la grille des cadres de la convention collective SYNTEC (outre les mandataires sociaux et ceux bénéficiant d’une rémunération supérieure à 2 fois le PASS).
Par le présent accord, les Parties entendent étendre aux salariés cadres de la Société KLARK qui relèvent a minima de la position 2.1 de la grille des cadres de la convention collective SYNTEC la possibilité de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours. Par ailleurs, les Parties étendent aux salariés non cadres qui relèvent de la position 3.2 à 3.3 de la grille des non cadres de la convention collective SYNTEC la possibilité de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours. Ainsi, compte tenu du présent accord et par dérogation à l’ensemble de l’article 4.1 du chapitre 2 de l’accord collectif national du 22 juin 1999 de la branche SYNTEC, pourront être éligibles au forfait annuel en jours dès lors qu’ils remplissent les conditions précisées à l’article L. 3121-58 du code du travail en vigueur :
les salariés cadres relevant a minima de la position 2.1 ;
les salariés non cadres :
relevant de la position 3.2 ;
relevant de la position 3.3
Seront également éligibles, sous réserve de remplir les conditions précisées à l’article L. 3121-58 du code du travail en vigueur :
les salariés disposant d’une rémunération annuelle supérieure à deux (2) fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
les salariés bénéficiant par ailleurs d’un mandat social au sein de la société.
La convention de forfait annuel en jours sur l’année doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties, par contrat de travail ou par avenant annexé à celui-ci, en respectant les dispositions devant être énumérées conformément aux dispositions conventionnelles de branche (nombre de jours travaillés dans l’année, etc.).
ARTICLE 2 - REMUNERATION
Le présent article déroge à l’article 4.4 du chapitre 2 de l’accord collectif national du 22 juin 1999 de la branche SYNTEC. Les salariés cadres relevant d’une position supérieure à la position 2.3 ayant recours à des conventions individuelles de forfait annuel en jours doivent percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. Les salariés cadres relevant de la position 2.1 à 2.3 ayant recours à des conventions individuelles de forfait annuel en jours doivent percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 112 % du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Les salariés non cadres relevant de la position 3.2 ou 3.3 ayant recours à des conventions individuelles de forfait annuel en jours doivent percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 114 % du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Chaque année, la société KLARK est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié respecte ces dispositions. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 3 : ARTICULATION AVEC L’ACCORD DE BRANCHE
A l’exception des articles 4.1 et 4.4 du chapitre 2 de l’accord collectif national du 22 juin 1999 de la branche SYNTEC auxquels il est dérogé par les articles susvisés, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » du chapitre 2 de l’accord de branche du 22 juin 1999 en vigueur est applicable au sein de la Société KLARK. Ces dispositions sont annexées au présent accord dans leur version applicable à date. En outre, dans l’hypothèse où un salarié émettait, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant ainsi que précisé à l’article 4.8.2, ce dernier devra recevoir le salarié le jour même ou, à défaut, au plus tard dans un délai de deux (2) jours ouvrés. Les autres dispositions, notamment le fait de formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, s’appliquent. Toute évolution des dispositions de branche concernant le forfait annuel en jours s’appliquera à la société, sous réserve des dispositions du présent accord d’entreprise dérogeant aux dispositions de branche.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt sur la plateforme « TéléAccords ».
Article 4.2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Dans l'hypothèse de la mise en place d'un Comité Social et Économique (CSE) au sein de l'entreprise, le délégué syndical désigné, s’il y en a un, pourra prendre l’initiative de solliciter une réunion avec la Direction relative à l’application du présent accord, dans la limite d'une réunion par an. En l'absence de délégué syndical désigné, cette possibilité sera réservée aux seuls élus du CSE par demande à la majorité des membres élus ayant voix délibérative, dans la limite précitée. Dans tous les cas, la demande devra être formulée par écrit et les parties conviendront d'une date en fonction de leurs disponibilités respectives. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’Accord.
Article 4.3 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités légales déterminées en fonction des effectifs et de la situation de la Société KLARK à la date à laquelle la révision est réalisée, notamment si la société dispose ou non d’un délégué syndical. A l’exception de l’hypothèse dans laquelle l’article L. 2232-21 du code du travail en vigueur s’appliquerait à la révision, les Parties précisent que toute demande de révision devra être écrite et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande) à la ou les partie(s) susceptible(s) de pouvoir réviser l’accord. Cette demande devra indiquer les dispositions dont il est demandé la révision. Les stipulations du nouvel Accord de révision, à compter de sa date d’entrée en vigueur, se substitueront de plein droit à celles de l'Accord initial qu'elles modifieront.
Article 4.4 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé selon les modalités légales déterminées en fonction des effectifs et de la situation de la Société KLARK à la date à laquelle la dénonciation est réalisée, notamment si la société dispose ou non d’un délégué syndical. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la ou les partie(s) devant en être destinataire(s) au regard des dispositions légales en vigueur, moyennant un préavis conforme aux dispositions légales en vigueur. A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent Accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an.
Article 4.5 – Dépôt et publicité de l’accord
A compter de la date de signature, l’Accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire sera affiché dans les locaux aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (accompagné du procès-verbal du résultat du référendum) ;
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
enfin et conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal du résultat du référendum est annexée à l’accord en vue de son dépôt. Les parties conviennent que l’employeur sollicitera, lors du dépôt, s’agissant de la version publiable sur Legifrance, de l’anonymisation des parties à cet accord : une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance sera à cet effet également jointe ;
un dépôt aura lieu auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CPPNI).
* * *
Fait à Talence, en trois exemplaires originaux, le 26 août 2025
______________________________
Pour la Société KLARK
(...) , en sa qualité de Président
Annexe à l’Accord :
- Procès-verbal constatant l’adoption du présent accord d’entreprise par les Salariés à la suite de la consultation organisée le 26 août 2025 - Coordonnées transmises aux salariés des organisations syndicales représentatives dans la branche d’activité (Syntec) - Article 4 du chapitre 2 de l’accord collectif national du 22 juin 1999 de la branche SYNTEC
ANNEXES
Procès-verbal constatant l’adoption du présent accord d’entreprise par les Salariés à la suite de la consultation organisée le 26 août 2025 Coordonnées des organisations syndicales représentatives (Branche Syntec – IDCC 1486)
Fédérations représentatives dans la branche
CFDT – CFDT-F3C (Fédération communication, conseil, culture) 47 avenue Simon Bolivar, 75950 PARIS cedex Tél. : 01 56 41 54 00 Site : cfdt.fr Courriel : f3c@cfdt.fr
CFE-CGC – FIECI CFE-CGC Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique 22 rue de l’Arcade, 75008 PARIS Tél. : 01 42 46 33 33 Site : fieci-cfecgc.org Courriel : contact@fieci-cgc.com Contact : Vincent HARMEL
CGT – Fédération des sociétés d’étude, de conseil et de prévention 263 rue de Paris – Case 421, 93514 MONTREUIL cedex
CFTC – Fédération CFTC Média+ 100 avenue de Stalingrad, 94800 VILLEJUIF Tél. : 01 43 90 21 81 Site : cftcmediaplus.fr Courriel : secretariat.federal@cftcmediaplus.fr Contact : Anne CHATAIN
FO – Fédération FO Employés Cadres 54 rue de Hauteville, 75010 PARIS Tél. : 01 48 01 91 91 Site : fecfo.fr Courriel : fecfo@force-ouvriere.fr Contact : Nicolas FAINTRENIE
Contacts départementaux (Gironde)
CFDT – UD CFDT 33 8 rue Théodore Gardère, 33080 BORDEAUX cedex Tél. : 05 57 81 11 11 Site : nouvelle-aquitaine.cfdt.fr Courriel : UD-gironde@nouvelle-aquitaine.cfdt.fr
CFE-CGC – UD Gironde CFE-CGC 26 allées de Tourny, 33000 BORDEAUX Tél. : 05 56 81 79 51 Courriel : ud33@cfecgc.fr Contact : Eric BOILEAU
CGT – UD CGT 33 44 cours Aristide Briand, 33075 BORDEAUX cedex Tél. : 05 57 22 71 40 Site : cgt-gironde.org Courriel : ud@cgt-gironde.org
CFTC – UD CFTC de la Gironde 201 avenue de Labarde, 33300 BORDEAUX Tél. : 05 56 96 62 53 Courriel : ud-cftc-gironde@wanadoo.fr Contact : Waguih YAHYA
FO – UD FO Gironde 17/19 Quai de la Monnaie, 33080 BORDEAUX cedex Tél. : 05 57 95 07 50 Site : force-ouvriere33.fr Courriel : udfo33@force-ouvriere.fr Contact : Marlène FERNANDEZ
Article 4 du chapitre 2 de l’accord collectif national du 22 juin 1999 de la branche SYNTEC Forfait annuel en jours
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté l'accord du 22 juin 1999 dans le respect des principes fondamentaux suivants : – le 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ; – les dispositions de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe du 18 octobre 1961, consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ; – les dispositions de la directive 89/391/ CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; – les dispositions de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989, stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne ; – les dispositions de la directive 93/104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ; – les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la Charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ; – l'article 1134 du code civil. Les parties signataires ont ainsi adopté le 11 mars 2011 un accord de méthode afin de préserver la santé au travail et un accord le 19 février 2013 relatif à la santé au travail et aux risques psychosociaux, visant à améliorer la santé des salariés de la branche. Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et entendent se référer, dans le cadre du présent avenant : – à la directive 2003/88/ CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17, alinéa 1, et 19 ne permettent aux Etats membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; – à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ; – aux dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
Article 4.1 Champ d'application Peuvent être soumis au présent article 4 les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
Article 4.2 (1) Conditions de mise en place La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer : – la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; – le nombre de jours travaillés dans l'année ; – la rémunération correspondante ; – le nombre d'entretiens. Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4.3 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 de la convention collective et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise ou par usage et des absences exceptionnelles accordées au titre de l'article 29 de la convention collective nationale.
Article 4.3.1 Année incomplète L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47. Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Article 4.4 Rémunération Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix. Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.
Article 4.5 Forfait en jours réduit En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4.3 du présent avenant ou dans l'accord d'entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 4.6 Jours de repos Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence. Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Article 4.7 Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur. L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours. Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 4.8 Garanties : temps de repos. – Charge de travail. – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel Article 4.8.1 Temps de repos et obligation de déconnexion Les modalités définies ci-dessous seront intégrées au règlement intérieur de l'entreprise. Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 4.8.2 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. L'outil de suivi mentionné à l'article 4.8.1 permet de déclencher l'alerte. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Article 4.8.3 Entretiens individuels Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4.9 Consultation des IRP Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.
Article 4.10 Suivi médical Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale. »