PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT « CDI INTERMITTENT »
ENTRE
KLASS KAERENN
Siège social : 30 Rue de siam – 29200 Brest SIRET 511 930 646 00076 Code APE : 8230Z
Ci-après, dénommée l’employeur,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de KLASS KAERENN,
Ci-après, dénommés les salariés,
D’AUTRE PART,
Préambule
KLASS KAERENN a pour objet de mettre à disposition du personnel d’accueil et extra traiteur sur des évènements sportifs, grand public et d’entreprises. Dans le cadre de ses activités, KLASS KAERENN a souhaité mettre en place un dispositif de contrat de travail intermittent. Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents compte tenu de l’activité spécifique de KLASS KAERENN, de façon à pourvoir à des emplois permanents. Cet accord a vocation à ; - améliorer l’efficacité opérationnelle de KLASS KAERENN en lui permettant d’avoir une organisation de travail tenant compte des fortes fluctuations d’activité sur l’année, tout en assurant aux salariés une stabilité de la relation de travail et une pérennisation de leurs emplois, - apporter des garanties nécessaires aux salariés concernés, dans le respect des dispositions prévues par le code du travail aux articles L3123-33 et suivants.
PARITE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 – Objet du dispositif
Aux termes de l’article L3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises et les associations couvertes par un accord d’entreprise. Le présent accord a donc pour objet de permettre à KLASS KAERENN de conclure avec les salariés visés à l’articles II.1, des contrats de travail intermittents dans les conditions prévues par le présent accord.
Article I.2 – Champ d’application territorial
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de KLASS KAERENN ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature du présent accord.
PARTIE II – MODALITES DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Article II.1 – Catégories de salariés concernées par le contrat intermittent
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Le contrat de travail intermittent est prévu dans le cadre des missions récurrentes. (exemple : SB29 )
Article II.2 – Modalités de conclusion du contrat
Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut être convenu avec le salarié à l’embauche ou en cours d’exécution du contrat de travail par voie d’avenant au contrat. Le contrat initial ou l’avenant est nécessairement écrit. Il comporte les mentions suivantes ; - la qualification du salarié, - les éléments de la rémunération, - La durée annuelle minimale de travail du salarié, - la date de début du cycle annuel de 12 mois, - les périodes de travail, - la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, Le contrat ou l’avenant prévoit également les règles de modifications éventuelles de cette répartition, notamment : - les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la modification temporaire et/ou ponctuelle des périodes de travail et/ou de la répartition des heures de travail, - les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposées.
Article II.3 – Rémunération
Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération est lissée sur 12 mois. La rémunération versée au salarié intermittent est donc mensualisée et indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois. Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera ainsi égal au douzième du temps de travail annuel garanti figurant au contrat (ou à l’avenant au contrat). Avec l'accord de son employeur, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut opter, pour un autre mode de rémunération. Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.
Article II.4 – Durée annuelle de travail et heures effectuées au-delà de cette durée
La durée de travail annuelle est fixée dans le contrat de travail intermittent (ou l’avenant). Cette durée de travail annuelle pourra être calculée d’après la base d’un emploi à temps plein ou non (donc possibilité de réduire cette durée à une durée inférieure). Le salarié intermittent peut être amené à effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent (ou l’avenant) sans pouvoir excéder – sauf accord des parties - la durée légale maximale autorisée. En l’état de la réglementation et à titre d’information, cette durée maximale est actuellement fixée au tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat (ou l’avenant), sauf accord des parties (article L3123-35 du code du travail). Il en résulte que des heures peuvent être effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle maximale prévue au contrat ; - dans la limite d’un tiers, sans l’accord du salarié, - au-delà du tiers, avec l’accord du salarié.
Article II.5 – Congés payés
Le salarié intermittent perçoit avec son salaire une majoration de 10% au titre de l’indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement sur le bulletin de paie sur une ligne distincte du salaire de base.
Article II.6 – Ancienneté
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées liées au caractère intermittent du contrat, sont prises en compte en totalité.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
Article III. 1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail. Différentes réunions et échanges ont eu lieu avec les salariés afin de présenter le projet d’accord et répondre à leurs questions. Le 05 mars 2024, il a été remis à chaque salarié présent dans l’entreprise ;
un exemplaire du projet d’accord complet daté du 01 mars 2024,
un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation du 01 mars 20224 en vue du référendum du 02 avril 2024.
Article IV.2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article IV.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois, d’une révision dans les conditions et formes prévues par la réglementation.
Article IV.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la réglementation, sous réserve de respecter un préavis 3 mois.
Article IV.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur en version numérique sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Cet accord est soumis au principe de l’anonymat pour sa diffusion sur le site de LEGIFRANCE. L’accord sera aussi déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-conseils-de-prudhommes-21779.html
Article IV.6 – Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions, le 15 avril 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative. A défaut, l’accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt. Fait à Brest Le 2 avril 2024 En 3 exemplaires originaux Signatures