ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET À L'ATTRIBUTION DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société KLEIDI,
SAS au capital de 196 000 euros, Dont le siège social est situé 124 rue Basse – 14000 CAEN, Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 853 196 293,
Représentée par son Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société », D'une part,
ET
Les salariés de la société KLEIDI, consultés conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre d'une ratification à la majorité des deux tiers du personnel, D'autre part,
PRÉAMBULE Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail applicables au sein de la société KLEIDI afin de :
répondre aux nécessités d'organisation de l'activité ;
harmoniser les horaires collectifs de travail ;
permettre l'attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) en contrepartie d'un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment celles de la Convention Collective Nationale Syntec. ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société KLEIDI soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, à l'exclusion :
des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
des cadres dirigeants.
Les salariés à temps partiel sont exclus du présent accord. Leur durée du travail, leurs horaires et leurs éventuelles heures complémentaires sont définis par leur contrat de travail individuel, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sont exclus du présent accord. Leur temps de travail, intégrant les périodes de formation, est régi par les dispositions légales et conventionnelles spécifiques à ces contrats.
Sont notamment visés les salariés relevant des catégories suivantes : [ex. ETAM / Ingénieurs et Cadres en horaire] tels que définis par la Convention Collective Nationale Syntec.
ARTICLE 2 – DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL La durée collective de travail des salariés concernés par le présent accord est fixée à :
36,50 heures hebdomadaires
Réparties sur 5 jours de travail.
Les horaires collectifs applicables sont les suivants, sauf nécessités particulières de service :
Matin : 08h30 – 12h00
Pause méridienne : 12h00 – 13h00
Après-midi : 13h00 – 16h48
Soit :
7,30 heures par jour ;
36,50 heures hebdomadaires, la pause méridienne n'étant pas assimilée à du temps de travail effectif.
L'horaire effectif de travail retenu pour l'acquisition des RTT est fixé à 36,50 heures hebdomadaires.
Les salariés disposent par ailleurs d'horaires variables compatibles avec l'organisation des chantiers, du télétravail et des impératifs de fonctionnement de l'entreprise.
ARTICLE 3 – ATTRIBUTION DES JOURS RTT En contrepartie de l'horaire collectif fixé à 36,50 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de :
10 jours de RTT par année civile complète de présence
Les jours RTT ont pour objet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PRISE DES RTT Les jours RTT seront pris par journée entière (demande/validation logiciel LUCCA).
La journée de solidarité est accomplie par la déduction d’un jour RTT correspondant au lundi de Pentecôte non travaillé.
Les jours RTT devront obligatoirement être soldés au 31 décembre de l'année civile concernée. Ils ne pourront en aucun cas faire l'objet d'un report sur l'année suivante, sauf décision expresse et écrite de la Direction dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées (impossibilité de poser les 10 jours imputables à l’employeur).
ARTICLE 5 – PRORATISATION Le nombre de jours RTT est proratisé :
en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année ;
en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à RTT (notamment : congé sans solde, absence injustifiée, maladie non professionnelle).
Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (notamment congé maternité, paternité, maladie professionnelle, accident du travail, etc.) n'entraînent pas de réduction des droits RTT.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES Les heures effectuées au-delà de l'horaire collectif fixé à 36,50 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.
Elles donnent lieu aux contreparties légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 7 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL Les salariés concernés par le présent accord renseignent leurs congés et absences selon les outils et procédures en vigueur dans l'entreprise.
La Société pourra notamment utiliser les outils numériques de gestion des absences mis à disposition des salariés.
ARTICLE 8 – DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du
1er juillet 2026.
ARTICLE 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT Le présent accord fera l'objet :
d'une communication auprès des salariés ;
d'un dépôt sur la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions légales applicables.
Fait à ROUEN le 05/06/2026
Pour la société KLEIDI
Représentée par son Directeur Général dûment habilité
Signature :
Les salariés de la société KLEIDI, consultés conformément aux dispositions légales.