SIRET : XXXXX Code APE : XXXX Dont l’établissement est situé XXXXX d’une part,
ET
LE PERSONNEL XXXXX
d’autre part,
PREAMBULE
Présentation XXXX
Le XXXXX exerce la profession de médecin généraliste. A ce titre, il se doit d’assurer une prise en charge optimale des patients et reçoit les urgences nécessaires. Le personnel du XXXX dépend de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (IDCC-1147).
Contexte
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
Le personnel du XXXX est soumis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux - Brochure n° 3168 – IDCC 1147.
En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, le XXXX souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.
Le principe d'un aménagement du temps de travail sur l'année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail du cabinet.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord.
S’agissant d’un accord collectif, l’accord complète ou se substitue à l'ensemble des dispositions évoquées, aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans l’entreprise, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles résultant des accords de branche en vigueur.
Par ailleurs, il annule et remplace tout accord, usage ou note de service antérieurs portant sur le thème précité.
Modalités d’approbation du présent accord
Eu égard aux éléments précédemment développés, le XXXX a rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions combinées du Code du Travail et de la Convention collective de du personnel des cabinets médicaux.
Eu égard à l’effectif du cabinet (moins de 11 salariés), le présent accord a été conclu par l’approbation, à la majorité des 2/3 du personnel, du projet d’accord proposé par le XXXX.
Il est soumis aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Ainsi, lors d’une réunion en date du 01/10/2025, Le XXXX a informé l’ensemble des salariés présents de sa volonté de mettre en place le présent accord collectif d’entreprise à l’ensemble des salariés.
A l’issue de cette réunion, le projet d’accord collectif d’entreprise a été remis à chaque salarié présent avec un courrier d’accompagnement informant les salariés de l’organisation d’une consultation par référendum sur le projet d’accord, prévue le 17/10/2025 dans les locaux du cabinet et au cours de laquelle les salariés allaient être invités à répondre à la question suivante :
« Souhaitez-vous approuver le projet d’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail qui vous est soumis par le XXXX ? »
La consultation s’est bien déroulée 17/10/2025.
Les parties s’étant entendues sur le contenu de l’accord, ce dernier a été approuvé par la majorité des 2/3.
A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé en 3 exemplaires et est annexé au présent accord signé en 3 exemplaires.
CECI PREALABLEMENT EXPOSE
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE
Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement du cabinet et des fluctuations de l'activité, les parties ont décidé de répartir la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le principe de cet aménagement du temps de travail permet par le jeu d'une compensation arithmétique de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail par les heures effectuées en deçà de cette durée sur la période de référence.
La période de référence pour le calcul du temps de travail est fixée à douze (12) mois consécutifs, correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 2 – champ d’application
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés occupés selon l'horaire applicable au sein du cabinet et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Sont concernés les salariés à temps plein, à temps partiel en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée quelle que soit sa durée.
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Article 3.1 – Définition
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont exclus du temps de travail effectif :
Les temps de trajet domicile – lieu habituel de travail aller et retour.
Les temps de pause.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
Les temps de repas.
Les plages horaires de travail sont les suivantes : 9h – 19h
Article 3.2 – Calcul de la durée effective du travail
La durée annuelle de travail est fixée à :
35 heures hebdomadaire en moyenne pour les salariés à temps complet
la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les heures réalisées, dans le cadre des horaires variables, au-delà de la durée fixée ci-dessus, ne constituent pas des heures supplémentaires / complémentaires mais des heures reportées d’une semaine sur l’autre.
Article 4.1. Durée maximale de présence sur la période de référence
Sauf application des régimes d’équivalence conventionnels, en tout état de cause, les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront être respectées.
Les heures travaillées sont comptabilisées à la semaine.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail, soit 44 heures par semaine.
Sauf cas exceptionnels, la durée quotidienne ne pourra excéder 10 heures par jour.
Il pourra être dérogé à ce maximum dans la limite de 12 heures dans les cas et procédures prévues par la loi.
Article 4.2 – Répartition et amplitude des semaines
Le principe de cet aménagement du temps de travail permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur la période de référence.
Ainsi, certaines semaines pourront comporter un nombre d’heures inférieur ou supérieur à la durée hebdomadaire moyenne, voire aucune heure de travail (semaines à 0 heure), sans que cela ne constitue une suspension du contrat de travail, ni une modification de la durée du travail.
Article 4.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La programmation indicative de la durée et de l’horaire de travail est celle prévue au contrat de travail ou à défaut sur le planning fourni.
Il est rappelé que l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures.
La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra être faite sur tous les jours ouvrables de la semaine et toute la plage d’ouverture de l’entreprise, notamment dans les cas suivants :
surcroît temporaire d'activité ;
embauche ou départ d’un salarié ;
absence d'un ou plusieurs salariés ;
réorganisation des horaires de l’entreprise ;
formation.
Les salariés seront informés des changements de leur horaire et/ou de la durée de leur temps de travail, non prévus par la programmation indicative individuelle, en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours ouvrés avant l’intervention de cette modification. Par dérogation et avec l’accord du collaborateur, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et/ou de mail du nouvel horaire applicable.
Article 4.4 – Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
Article 4.5 – Aménagement du temps de travail d’un salarié à temps complet
Article 4.5.1 – Base de référence pour le calcul du plafond annuel d’heures
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l'année dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures.
Le nombre d'heures est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :
Nombre de jours ouvrés travaillés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés/semaine) : on soustrait de 365 jours :
104 jours de repos hebdomadaire
25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine)
8 jours fériés (forfait)
soit 365 - 137 = 228 jours ouvrés.
Nombre d'heures travaillées : 228/5 jours × 35 heures = 1 596 heures annuelles arrondi légalement à 1 600 heures. En ajoutant la journée de solidarité, le nombre total d’heures à travailler s’élève à 1 607 heures.
Article 4.5.2 – La rémunération
Les salariés bénéficiant de cet aménagement du temps de travail percevront une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d’horaires. Cette rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein.
Article 4.5.3 – Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie au cours de l’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours de mois), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées à la fin de l’année civile le seront par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet calculée sur l’intervalle où le salarié était présent.
En cas de départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées en principe à la fin de l’année civile le seront au moment du départ du salarié par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet calculée sur l’intervalle où le salarié a été présent.
Le chiffre sera arrondi à l’entier inférieur.
Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, ou à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, le salarié en garde le bénéfice.
Article 4.5.4 – Absences
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les heures d’absence sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé.
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. La retenue est effectuée au réel. En cas d’absence maladie/AT ou autre, la méthode de calcul sera la suivante pour calculer le nouveau plafond annuel : A titre d’exemple, en cas d’absence durant 2 semaines et à supposer que les heures programmées ces 2 semaines d’absence étaient de 35h, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera de 1 607 h – (35 h * 2) = 1 537 heures.
Article 4.5.5 – Heures supplémentaires en fin de période
Article 4.5.5.1 – Définition
Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif sur l’année civile.
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
ne peut pas résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de la Direction.
ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par le Code du travail et la convention collective.
Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.
Article 4.5.5.2 – Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires
Si la compensation des heures n’a pu être effectuée au terme de la période de référence, les heures travaillées au-delà de 1607 heures au cours de la période de référence sont qualifiées d’heures supplémentaires.
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période annuelle excède la durée fixée à l'article 5.1.3 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à un repos, principalement, ou à une majoration, exceptionnellement dans les conditions prévues ci-après, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant le mois, à raison :
d'une majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 1 608 heures et 1 975 heures,
d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1975 heures.
En juin, il sera effectué un état du nombre d’heures travaillées et du nombre d’heures restant à travailler, de telle sorte que les parties puissent convenir d’un planning des heures à travailler incluant les congés payés programmés et les heures à compenser le cas échéant.
Le contingent d’heures supplémentaires fixé est de 220 heures sur la période référence.
Article 4.5.5.4 – Repos compensateur de remplacement
Institution du repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées par un salarié peuvent être :
A titre principal, compensées par l’attribution d’un repos compensateur équivalent aux heures travaillées et à la majoration de salaire y afférente.
A titre exceptionnel, payées après accord de l’employeur, notamment lorsque les nécessités de service ou les besoins de l’activité ne permettront pas la prise effective du repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement (paiement des heures et majorations y afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les jours de repos compensateur de remplacement sont fixés sur proposition des salariés et après accord de l’employeur.
Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le compteur atteint 1 heure.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront être accolés aux jours de congés payés. Lorsque les jours de repos sont accolés aux jours de congés payés, ils doivent être posés en début ou en fin de période de congés payés.
Il doit être pris sur demande écrite préalable présentée à l’employeur.
Le nombre total de salariés absents par semaine du fait de la prise des jours de repos ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service. En cas de difficultés liées à l’organisation de l’activité ou à l’absence simultanée d’un ou plusieurs autres salariés, l’employeur pourra s’opposer à l’utilisation des jours de repos aux dates envisagées par le salarié.
Rémunération du repos compensateur de remplacement
En cas de rémunération du repos compensateur de remplacement, une indemnisation équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait normalement travaillé, sera versée au salarié.
Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés et notamment pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté, pour l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il n'ait pu bénéficier du repos compensateur a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis par lui à cette date.
En revanche, elle n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre d’heures à imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4.6 – Aménagement du temps de travail d’un salarié à temps partiel
Article 4.6.1 – Définition du travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein, amené contractuellement à travailler moins que la durée annuelle légale du travail.
Article 4.6.2 – Temps partiel aménagé sur l’année
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier sur toute la période de référence conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat de travail, à condition que sur la période civile, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
Article 4.6.3 – La rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par le présent accord, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Article 4.6.4 – Entrées et sorties en cours d’année
En cas d’embauche en cours d’année, la durée du travail du salarié à temps partiel est établie pour la période allant, soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période annuelle, soit du point de départ de la période annuelle à la date de fin de contrat.
La durée est déterminée selon la formule suivante :
((Durée contractuelle hebdomadaire x 52) x Nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer au titre de la période de référence) / 52.
Il convient de retrancher de ce seuil le nombre de jours ouvrés de congés payés et les jours fériés (forfait de 8 jours, proratisé en fonction du temps de travail hebdomadaire moyen).
Le chiffre sera arrondi à l’entier inférieur.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures donnant lieu à rémunération et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
soit le nombre d’heures donnant lieu à rémunération est supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire (toutefois, les majorations au titre des heures complémentaires ne seront appliquées que lorsque le nombre d’heures de travail effectif dépasse la durée fixée à l’article 5.2.6 du présent accord) ;
soit le nombre d’heures travaillées est inférieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, le salarié en garde le bénéfice.
Article 4.6.5 – Absences
Les absences seront comptabilisées conformément aux dispositions de l’article 4.5.4 du présent accord, étant précisé que la durée des absences est calculée sur la base de la durée qui aurait dû être travaillée conformément à l’horaire établi, ou à défaut, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail, répartie équitablement sur les jours travaillés de la semaine.
Article 4.6.6 – Seuil de déclenchement des heures complémentaires
En application de l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié ne peut être supérieur à un tiers de la durée de travail prévue au contrat calculée sur la période de référence.
Cette durée de travail prévue au contrat calculée sur la période de référence sera déterminée selon la formule suivante :
Durée contractuelle hebdomadaire x 52
Il convient de retrancher de ce seuil le nombre de jours ouvrés de congés payés et les jours fériés valorisés conformément à l’horaire de travail établi, ou, si l’horaire de travail n’est pas établi, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail, répartie sur 5 jours travaillés. En tout état de cause, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1607 heures.
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période annuelle excède la durée fixée contractuellement, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues ci-après :
Les heures complémentaires effectuées en-deçà du 1/10 de la durée contractuelle, sont majorées de 10%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle dans la limite d’1/3 de cette durée, sont majorées de 25%.
Article 4.6.7 – Garantie liée au travail à temps partiel
Il est confirmé l’existence d’une priorité d’affectation à des emplois à temps complet ou à temps partiel. Ainsi, les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique. Dans ce but, les salariés seront informés des postes à pourvoir à temps plein et à temps partiel, au moyen d’affichages sur les panneaux de la Direction, dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – DIPOSITIONS FINALES
Article 5.1 – Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 17/11/2025.
Article 5.2 – Suivi de l’application de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de l’entreprise.
Un membre élu du Comité social et économique (CSE) ou à défaut d’élu, deux salariés désignés par leurs pairs au sein de l’entreprise.
Cette commission de suivi a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Elle se réunira à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’employeur. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché à l’attention du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5.3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois, accompagné de propositions de rédactions nouvelles.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : La dénonciation du présent accord devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 5.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le XXXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alès.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Mention de cet accord figurera ensuite sur le tableau d'affichage de l’entreprise.