ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Articles L. 2242-5, L.2242-5-1 et R. 2242-2 du Code du travail
PREAMBULE
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du Code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5 ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article . L 2323-47 ou L. 2323-57 du Code du travail. Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique. Au 01/01/2024, l’entreprise compte un effectif de 92 personnes dont la répartition par sexe, et par catégorie professionnelle est la suivante :
Non cadres
Cadres
Total
Hommes
51 19
70
Femmes
20 2
22
Total
71
21
92
La moyenne d’âge par catégorie professionnelle est la suivante :
Non cadres
Cadres
Total
Hommes
45.14 52.64 47.18
Femmes
44.18 58.13 45.45
Total
44.87 53.17 46.77
L’ancienneté moyenne par catégorie professionnelle est la suivante :
Non cadres
Cadres
Total
Hommes
16.19 16.22 16.20
Femmes
9.13 18.03 9.93
Total
14.20 16.39 14.70
Compte tenu de cet état des lieux, il est convenu en application des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du Code du Travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Knauf Ceiling Solutions Dreux SAS, embauché en CDI ou CDD, ainsi qu’au personnel repris dans le cadre l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectif d’Egalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail, 3 domaines d’actions ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 du même code pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Pour chaque domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif, et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
Article 2.1 – Rémunération effective
La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, les compétences acquises, les expériences professionnelles, et le niveau de responsabilité. Objectif de progression L’entreprise doit s’attacher au principe selon lequel « à travail égal, salaire égal » Action Etudier chaque année les grilles de rémunération entre les femmes et les hommes par catégories Cadres/ Non cadres et par classification. Indicateur chiffré Résultats de l’étude.
Article 2.2. – Formation
L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière. L’entreprise s’attache à veiller à l’employabilité du personnel et à ne pas créer de disparités particulières de formations dispensées entre les hommes et les femmes.
Objectif de progression L’objectif de progression est que le nombre d’heures de formation dispensées aux femmes soit équivalent à celui des hommes, proportionnellement à la répartition de l’effectif. Action Suivi semestriel du plan de formation Indicateur chiffré Pourcentage des heures de formation dispensées aux hommes et aux femmes, rapporté à l’effectif moyen hommes et femmes ayant bénéficié d’une formation (situation comparée au % de l’année précédente au 31/12 de chaque année).
Article 2.3 – Promotion professionnelle
Les femmes et les hommes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel que soit le niveau de responsabilités, y compris les plus élevés. Objectif de progression L’entreprise, dans le cadre de sa démarche de mixité des emplois, garantit que tout salarié peut évoluer au sein de l’entreprise, sans distinction de sexe. Action Identifier les potentiels et favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, soit par le biais du tutorat ou de la formation continue.
Indicateur chiffré Nombre de changement de cotation de l’emploi comparé à an-1 pour les hommes et les femmes au prorata de la répartition H/F.
III – Modalités de suivi
Chaque début d’année, au cours de la réunion ordinaire du mois de janvier, la société présentera au CSE les indicateurs permettant de suivre l’évolution des actions visées dans le présent accord.
IV – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2024. Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant.
V – Formalités
Conformément aux articles L.2231-2 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Dreux ainsi que du Conseil des Prud’hommes de Dreux . Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise. Fait à Dreux, le 12/03/2024 Pour la société, Monsieur…….., Directeur usine