La société X, société par Actions Simplifiées au capital de 40 000 €, inscrite au R.C.S. de Colmar sous le n°444764161, dont le siège social est situé : Zone d’Activités à 68600 Wolfgantzen,
Ladite société représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus lors des dernières élections professionnelles de la société,
d’autre part,
ET APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’entreprise considère, au regard des différentes perspectives offertes par les évolutions légales en matière de Compte Epargne Temps (notamment les nouvelles dispositions édictées par les lois n°2003-47 du 17 janvier 2003, n°2000-775 du 21 août 2003, la loi n°2005-296 du 31 mars 2005 et plus récemment la loi n°2008-789 du 20 août 2008), que les modifications récentes du dispositif sont susceptibles de constituer une avancée sociale intéressante permettant aux salariés qui le souhaitent de pouvoir disposer de congés de fin de carrière et/ou d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Le CET est reconnu comme un outil incontournable de l’aménagement du temps de travail. Il répond aux objectifs suivants :
permettre aux salariés d’épargner du temps pour la réalisation de projets personnels,
augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,
favoriser les départs à la retraite anticipée,
intégrer l’ensemble du personnel dans un dispositif unique.
Il est un outil complémentaire à la gestion des congés et repos sur l’année.
Article 2 : Champ d’application
Le bénéfice du présent accord est ouvert à tous les salariés de la société KNAUF SSC sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 3 mois.
Il couvrira également de plein droit tout établissement secondaire de KNAUF SSC à venir.
Article 3 : Conditions d’ouverture du CET
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Il ne saurait en aucun cas être imposé par l’employeur. Le salarié peut s’y opposer même au risque de perdre des soldes de droits à congés et/ou jours de RTT.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale du CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
Chaque compte fait l’objet d’un fonctionnement autonome et individuel par salarié.
Article 4 : Tenue des comptes et information des salariés
Le CET est tenu par l’employeur en temps c'est-à-dire en jours ou en heures.
Les droits pouvant être acquis dans le cadre du compte sont plafonnés à 50 jours. Ils sont portés à 120 jours pour les salariés de 55 ans et plus.
Ces droits, convertis en unités monétaires, sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-6 du Code du Travail et ne pourront en tout état de cause dépasser le montant maximum garanti par l’AGS aujourd’hui fixé, en vertu de l’article D. 3253-5 du Code du Travail, à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 87 984 € en 2023). L’existence du plafond maximum garanti par l’AGS se justifie par le souci d’éviter que les droits accumulés dans le CET ne finissent par représenter des charges excessivement lourdes inscrites au passif des sociétés ou mises, en cas de défaillance, à la charge de l’AGS.
Le montant des droits excédants, soit les plafonds de 50 jours ou de 120 jours pour les salariés de 55 ans et plus, soit le plafond maximum garanti par l’AGS, devra être liquidé. Pour ce faire, les sommes affectées au CET et dépassant la limite ci-dessus, seront versées au salarié concerné sous forme d’indemnité ou épargnées dans le cadre d’un versement dans le PEE (voir article 9), au choix du salarié.
Une information sous forme d’un compteur (en jours ou en heures) sera communiquée chaque mois sur les bulletins de salaire (en bas de bulletin), pour les salariés titulaires d’un CET.
Il est précisé que l’entreprise, le cas échéant, se réserve la possibilité de confier la gestion tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information des représentants du personnel et du Comité Social et Economique.
Article 5 : Alimentation du compte
Le CET peut être alimenté par des temps de repos et/ou des éléments de salaire. Afin d’éviter une trop grande complexité de gestion du compte ou des dérives, nous avons limité les sources d’alimentation du CET aux temps de repos, selon les conditions définies ci-après.
Ces différents temps de repos sont placés sur le CET à la seule initiative du salarié. Il s’agit :
de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés. Cependant, compte tenu de la fermeture de fin d’année, en fait, seul le solde de la 5ème semaine (hors jours fixés entre Noël et le 1er de l’an) peut être concerné. Les jours qui n’auront pas été pris au 31 mai peuvent donc être reportés dans le CET. Dans la limite maximum de 2 jours ouvrés. Date de basculement : le 1er juin.
de tout ou partie des jours de congés d’ancienneté. Les jours qui n’auront pas été pris au 31 mai peuvent être reportés dans le CET. Dans la limite maximum de 3 jours. Date de basculement : le 1er juin.
de tout ou partie des RTT (jours ou équivalence heures) acquis au 31 décembre de l’année N-1, non déposés au 31 mars de l’année N. Dans la limite maxi de 5 jours. Date de basculement : le 1er avril.
ou de tout ou partie des congés dirigeant acquis au 31 décembre de l’année N-1 par les cadres dirigeants et qui n’auront pas été déposés à la date du 31 mars de l’année N1. Dans la limite maxi de 5 jours. Date de basculement : le 1er avril.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder
10 jours par an.
Le basculement dans le CET ne pourra se faire qu’avec un minimum d’une demi-journée.
Attention, sauf cas particuliers d’absences maladie/AT, il est important de rappeler que les journées et demi-journées restantes après le déversement autorisé dans le CET seront irrémédiablement perdus.
Le temps acquis inférieur à une demi-journée sera rajouté au compteur RTT de l’année, en cours d’acquisition.
L’alimentation des jours exposés ci-dessus se fera de deux façons :
soit sur
demande écrite du salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte,
soit
automatiquement en fin de période de prise en respectant les dates et les quotités définies pour chacune des sources d’alimentation. Dans ce cas, le salarié aura donné préalablement autorisation à l’établissement par l’intermédiaire d’un formulaire qui sera à la disposition du personnel aux RH. (cf. Annexe 1 et 2)
Article 6 : Utilisation du CET
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au CET. Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.
Le choix de l’une ou l’autre des différentes modalités d’utilisation du CET est laissé à l’initiative du salarié.
Article 7 : Utilisation du compte : indemniser des absences
Le CET permet au salarié, d’accumuler des droits à congé rémunéré.
7.1 Congés indemnisables
Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour indemniser, en tout ou partie :
d’un congé parental d’éducation (Art. L. 1225-47 du CT)
d’un congé pour création ou reprise d’entreprise (Art. L. 3142-78 du CT)
d’un congé sabbatique (Art. L. 3142-91 du CT)
d’un congé de solidarité internationale (Art. L. 3142-32 du CT)
d’un congé de solidarité familiale (Art. L. 3142-16 du CT) ou de soutien familial (Art. L.3142-22 du CT)
d’un congé pour enfant malade (Art. L.1225-61 du CT) ou de présence parentale (Art. L.1225-62 du CT)
ou de tout autre congé sans rémunération en accord avec l’employeur.
7.2 Cumul des dispositions
Tout salarié qui souhaite utiliser le CET doit respecter non seulement les conditions prévues par l’accord instituant le CET, mais aussi les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés.
7.3 Autres absences
Le CET peut être utilisé non seulement pour indemniser des congés sans solde, mais également pour indemniser :
des heures non travaillées résultant d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation (Art. L. 1225-47 du CT) ou d’un temps partiel choisi (Art. L. 3123-8 du CT)
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail
la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale (Art. L. 1253-7 du CT).
7.4 Cas particulier de la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
les droits qu’il entend utiliser au titre du CET,
le pourcentage de réduction de son temps de travail dans le cadre d’une cessation progressive et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,
l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein, relevé de la CARSAT à l’appui.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 15 jours. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
7.5 Modalités de prise du congé
Le délai de prévenance est variable en fonction de la durée du congé. Il est égal au double du congé sans pouvoir excéder 2 mois, ni être inférieur à 2 semaines.
Les dates du congé seront fixées en tenant compte des besoins du service.
Si le salarié sollicite un congé légal, le délai de prévenance est égal à celui prévu par la loi.
7.6 Durée du congé
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus.
En cas de prise d’un congé règlementé, la durée de celui-ci est déterminée par les dispositions légales ou conventionnelles relatives à ce congé. En cas de prise d’un congé non règlementé, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 12 mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, la durée minimale du congé est portée à 3 mois.
7.7 Rémunération du congé
Le bénéfice d’un congé rémunéré est conditionné à un niveau d’épargne fixé au quart de l’épargne nécessaire à rémunérer intégralement le congé.
L’intéressé aura alors le choix soit d’attendre d’avoir constitué un niveau d’épargne correspondant à la durée du congé pour être rémunéré pleinement à 100%, soit d’opter pour une rémunération partielle.
7.8 Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités précédemment est calculée sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
On entend par « salaire perçu », la rémunération mensuelle brute moyenne des 3 mois précédents le départ en congé. Le salaire perçu exclut toutes les primes autres que celles ayant un caractère mensuel, telles que 13ème mois, prime de fin d’année, prime exceptionnelle ainsi que les heures supplémentaires et les avantages en nature.
Pour déterminer le taux horaire, il suffira de prendre le salaire perçu divisé par le nombre d’heures rémunérées, pour les salariés payés en heures.
Pour déterminer le salaire journalier, il suffira de prendre le salaire perçu divisé par 21,67 pour les salariés payés en jours.
L’indemnité pourra être versée une seule fois ou échelonnée chaque mois ou chaque trimestre. Par exemple, l’indemnité peut être versée à l’échéance normale de paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.9 Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnisation est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
7.10 Effet sur le contrat de travail
Pendant le congé pris par le salarié, le contrat n’est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d’appartenir à l’entreprise et à ce titre, il doit être pris en compte dans les effectifs et continue à être électeur aux élections professionnelles.
Les cotisations et les prestations des régimes de prévoyance et frais de santé sont maintenues à l’identique pendant la durée du congé rémunéré. Elles seront prises en charge par le salarié et l’employeur selon la même répartition que durant l’activité.
La période de congé est assimilée ou non à une période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés selon le type d’absence sollicitée.
Le salarié ne peut pas exercer une activité professionnelle rémunérée pendant la durée du congé sauf congé spécifique le permettant.
Les arrêts maladie ne suspendent pas le congé. Ils sont sans effet sur l’indemnité du congé CET.
L’acquisition des congés payés n’est pas maintenue pendant la durée du congé.
L’acquisition de l’ancienneté est maintenue pendant la durée du congé, sauf congé spécifique réduisant ce maintien (ex. : congé parental d’éducation : ancienneté prise en compte pour moitié).
7.11 En cas de retour anticipé
Le salarié qui souhaite réintégrer l’entreprise avant le terme de son congé pourra en faire la demande auprès de l’employeur par lettre recommandée avec AR. Les cas de réintégration susceptibles d’être acceptés par l’employeur seront notamment le mariage, le divorce, le surendettement et le chômage du conjoint. Les droits non consommés resteront sur le compte CET.
7.12 A l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 8 : Utilisation du compte : bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut, à tout moment, demander à bénéficier d’une rémunération immédiate en échange de temps de repos non pris et épargnés sur le compte CET, selon les règles définies ci-après.
Dans ce cas, l’employeur n’est tenu de verser à l’intéressé que les droits acquis dans la limite de l’année N-1. La Direction, dans un souci d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés a décidé de lever cette limite et d’étendre cette conversion à l’ensemble des jours de repos concernés, selon les conditions ci-après. Le salarié devra en avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
8.1 Jours de repos concernés
Seuls sont susceptibles de faire l’objet d’une monétisation les jours de repos provenant des jours de congé d’ancienneté, des jours de RTT (cadres et non cadres) ainsi que des jours de congé dirigeant. Sont obligatoirement exclus du rachat les jours de congés payés légaux (5ème semaine comprise). La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
8.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos
Les jours de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie selon le montant du salaire journalier correspondant. La loi ne prévoit pas la revalorisation des sommes épargnées, néanmoins il a été décidé de monétiser les congés au moment de l’utilisation du compte. Ainsi, il sera tenu compte de l'augmentation de salaire des bénéficiaires.
8.3 Cas de conversion
Par simplification, les cas de conversion seront limités aux cas autorisant le déblocage anticipé de la participation, à savoir :
mariage ou PACS ;
naissance ou adoption du 3ème enfant ;
divorce (avec garde d’au moins un enfant) ou dissolution du PACS ;
invalidité du bénéficiaire, d’un de ses enfants, de son conjoint ou du Pacsé ;
cessation du contrat de travail ou du mandat social ;
décès de l’épargnant (demande à faire par les ayants droits dans les 6 mois suivant le décès), de son conjoint ou du Pacsé ;
création ou reprise d’une entreprise par le bénéficiaire, son conjoint (mariage ou PACS) ou l’un de ses enfants ;
acquisition, construction ou agrandissement de la résidence principale ;
remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle ;
surendettement du bénéficiaire.
Article 9 : Utilisation du compte : se constituer une épargne
En cas de dépassement du plafond défini à l’article 4, les sommes excédentaires peuvent, à la demande expresse du salarié, faire l’objet d’un versement sur le Plan Epargne Entreprise (PEE).
Dans ce cas, les sommes issues du CET correspondant aux droits acquis par le salarié (hors congés payés) et utilisés pour alimenter un PEE doivent être assujetties, à la sortie du CET, à l’ensemble des charges sociales. Les sommes versées sont donc soumises à cotisations sociales, à CSG/CRDS, aux taxes assises sur les salaires ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Néanmoins, le montant des droits transférés d’un CET vers un PEE peut bénéficier d’un étalement fiscal. La démarche auprès des organismes fiscaux est à la seule initiative du salarié et sous son contrôle.
Article 10 : Cessation du CET
Le CET prend fin en raison de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle qu’en soit la partie à l’origine de cette rupture.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture. (Attention à la prise en compte de cette indemnité par Pôle Emploi pour le calcul de la carence eu égard aux CP pouvant la constituer)
Article 11 : Transmission du compte
En cas de mutation entre unités du Groupe et sous réserve de l’existence d’un CET dans la société d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière.
Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.
En cas de mutation dans une entreprise du Groupe ne bénéficiant pas d’un CET, la liquidation du compte interviendra sous forme monétaire au moment du paiement de la dernière rémunération.
Article 12 : Dispositions finales
12.1 Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis au Comité Social et Economique le 28 novembre 2023.
12.2 Prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2023.
Article 13 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Article 14 : Publicité
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, dont :
un exemplaire qui sera remis au Comité Social et Economique ;
un exemplaire qui sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Colmar ;
un exemplaire qui sera conservé par la Direction des Ressources Humaines.
Le dépôt de l’accord sous forme dématérialisée sera également réalisé sur la plateforme numérique « TéléAccords ».
Le présent accord est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.
Fait à Wolfgantzen, le 28 novembre 2023
Pour la sociétéLes membres titulaires élus du CSE
Monsieur XMadame Y
Monsieur X
Monsieur X
Monsieur X
ANNEXE 1
Alimentation du Compte Epargne Temps au 1er avril
Nom : ............................................................. Prénom : ................................................................. Matricule : ...................................................... Service :..................................................................
TEMPS
Nombre de jours
RTT (Maximum 5 jours)
Congés Dirigeant (Maximum 5 jours)
Je souhaite que les éléments indiqués ci-dessus soient versés sur mon CET.
Date :
Signature :
ANNEXE 2
Alimentation du Compte Epargne Temps au 1er juin
Nom : ............................................................. Prénom :................................................................. Matricule : ..................................................... Service : ..................................................................
TEMPS
Nombre de jours
5ème semaine de congés payés (Maximum 2 jours)
Congés d’ancienneté (Maximum 3 jours)
Je souhaite que les éléments indiqués ci-dessus soient versés sur mon CET.