COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 14 OCTOBRE 2008
- Avenant n°23 -
ENTRE :
KNDS France, Société Anonyme au capital de 107 772 450 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 379 706 344,
KNDS Ammo France, Société par Actions Simplifiée au capital de 52 270 980 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 339 946 469,
KNDS France Mechanics, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 978 608 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 439 551 110,
KNDS France Training, Société par Actions Simplifiée au capital de 600 000 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 501 655 880,
KNDS CBRN, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 644 112 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 439 570 417,
KNDS Optronics, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 508 707 262,
KNDS France Robotics, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 010 euros, dont le siège social est situé à Versailles et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 538 115 684,
Prises en leurs établissements et représentées par
M en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe, ayant pouvoir aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « les sociétés »
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives
-
Le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical central d’UES, M., ou adjoint M.,
-
Le syndicat CFE-CGC représenté par son délégué syndical central d’UES, M., ou adjoint M.,
- Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical central d’UES, M., ou adjoint M.,
d’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Lors des SMI (section mutualiste interentreprises) du 18 avril, du 2 juillet et du 19 septembre 2024, Klésia Mut’ a présenté le contexte et l’environnement de la Santé ainsi que les résultats de l’exercice 2023 et ceux du premier semestre 2024 de notre contrat.
Depuis 2016, tous les employeurs du secteur privé ont l’obligation de proposer à leurs salariés une complémentaire santé collective obligatoire. La cotisation de cette dernière est financée à minima à hauteur de 50% par l’entreprise.
De plus, en 2025, les administrations employeurs proposeront à tous leurs agents un contrat collectif obligatoire avec une prise en charge des cotisations à hauteur de 50%.
En France, depuis plusieurs années, les dépenses de santé augmentent, ce qui a un effet négatif sur l’équilibre des contrats d’assurance complémentaire. Cet impact est accentué par le désengagement constant de la Sécurité Sociale. Notre contrat ne fait pas exception et une augmentation de 8% de nos dépenses de santé est déjà constaté au premier semestre 2024 (comparaison avec celui de 2023). Ces évolutions nous obligent à revoir la structure de notre contrat de garantie complémentaire de frais de santé afin de pérenniser ce dernier tout en augmentant le pouvoir d’achat de nos salariés.
La cartographie du contrat des actifs a fait apparaître un taux d’adhésion en rang 1 des conjoints très important malgré une communication de sensibilisation orchestrée par la Direction et les Organisations Syndicales en 2023. Ce changement de rang 1 en rang 2, s’il avait été acté par les salariés, aurait pu nous permettre de maintenir un contrat « famille ». Mais au 31 mars 2024, 76,67% des conjoints étaient toujours en rang 1. Devant ce constat, il nous est apparu nécessaire de modifier la structure de cotisation pour maintenir à l’équilibre les comptes de notre contrat en vue d’une amélioration des garanties sur les postes où le reste à charge est le plus élevé.
De plus, l’analyse des comptes du contrat des Retraités a mis en évidence un déséquilibre qui nécessite une révision du taux de cotisations.
C’est dans ce contexte que le présent avenant est conclu afin de préciser ces différentes dispositions.
Article 1– Le contrat des Actifs
Le présent article modifie les dispositions de l’article 2 de l’Avenant n°7 du 12 janvier 2015. Article 1.1 – Affiliation obligatoire des salariés (hors personnels expatriés)
Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé « Klésia Mut’ » est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise (hors personnels expatriés qui bénéficient d’un régime spécifique), à la date d’effet du contrat ainsi que ceux embauchés postérieurement à cette date, hors cas de dispense prévus par la loi. Les salariés en couple au sein de l’UES KNDS France auront chacun une adhésion individuelle.
Sont les ayants-droits des salariés adhérents, les enfants à charge du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, le cas échéant.
Article 1.1.2 – Taux de cotisations obligatoire des Actifs
Pour les adhérents et futurs adhérents actifs, le taux de cotisation correspond à une cotisation obligatoire « individuelle + enfants à charge » qui sera de :
De 2,70% du salaire limité à la T1 au 1er janvier 2025.
Ce taux sera revu chaque année en fonction des résultats des comptes du contrat.
Ce taux s’applique en pourcentage du salaire des bénéficiaires du régime, salaire pris en compte dans la limite de la tranche 1. Pour information, la tranche 1 correspondant au salaire entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour l’année 2024, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 864€, sa valeur pour 2025 n’a pas encore été fixée par arrêté ministériel.
Le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts ci-dessous :
Quote-part Employeur : 75%
Quote-part Salariés : 25%
Article 1.1.3 – Dispense d’affiliation au contrat obligatoire des Actifs
L’article 1 de l’avenant N°16 du 16 décembre 2020 reste inchangé :
« Article 1 – Dispense d’affiliation pour les apprentis
En complément des dispenses d’affiliation déjà existantes, et conformément à l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation dans trois cas de figure :
- si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
- si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute. »
Article 1.1.4 – Salariés en suspension du contrat de travail
Les articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 de l’avenant N° 19 du 8 décembre 2022 restent inchangés et s’appliquent uniquement à la cotisation obligatoire des actifs couvrants le salarié et ses enfants (soit au 1er janvier 2025 de 2,70% du salaire limité à la T1) :
« Article 1.1 – Salariés en suspension du contrat de travail rémunérée Le bénéfice du maintien des garanties frais de santé est étendu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, de leurs ayants droit), pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien total ou partiel de salaire ;
du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation qui sera précomptée sur la rémunération maintenue. Article 1.2 – Salariés en suspension du contrat de travail non rémunérée (hors réserves militaires ou policières, salariés en invalidité et apprentis en stage à l’étranger)
Les garanties prévues par le contrat sont suspendues et ne donnent lieu à aucune prestation. Néanmoins, les garanties seront maintenues durant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.
Au-delà du mois civil suivant, les adhérents dont le contrat est suspendu peuvent demander, auprès de Klésia Mut’, à être maintenu dans les garanties du contrat. Ce maintien vient en contrepartie du paiement total de la cotisation par l’adhérent (part salariale et patronale).
Le taux de cotisation est le même que pour les salariés actifs (soit à date 3.75% limité au plafond de la sécurité sociale).
Article 1.3 – Salariés en suspension du contrat de travail non rémunérée : salariés sous contrat d’apprentissage, effectuant un stage à l’étranger
A compter du 1er avril 2022, les garanties Frais de Santé sont maintenues aux salariés sous contrat d’apprentissage, effectuant un stage à l’étranger, dont le contrat de travail est suspendu et demeurant affiliés auprès de la sécurité sociale française.
Ce maintien des garanties frais de santé est accordé à titre gratuit et dans les mêmes conditions de couverture que pour les salariés de l’Entreprise en mission à l’étranger.
Les garanties prennent effet à compter de la date effective du stage à l’étranger. Elles sont maintenues pendant toute la durée du stage effectué à l’étranger.
Le maintien des garanties s’achève dès la fin du stage et la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré. Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :
En même temps que cesse le stage effectué à l’étranger ;
En cas de reprise d’une activité professionnelle au sein de l’effectif assuré de l’Entreprise ;
Si le salarié effectuant le stage n’est plus rattaché auprès de la Sécurité sociale française ;
En cas de résiliation du contrat ;
En cas de décès.
Article 1.4 – Salariés en suspension du contrat de travail non rémunérée : salariés en invalidité
Pour rappel, en cas de suspension du contrat de travail du salarié placé en invalidité et bénéficiant d’une indemnisation complémentaire au titre du contrat de prévoyance signé par Nexter (régime de prévoyance instauré par l’accord du 14 octobre 2008), un maintien à titre gratuit des garanties de frais de santé est mis en place depuis le 1er janvier 2021 sur demande de l’entreprise auprès de l’organisme de frais de santé.
Ce dispositif est conditionné au maintien de l’indemnisation complémentaire de l’invalidité par le Régime de Prévoyance et n’est effectif que jusqu’à la cessation du contrat de travail du salarié concerné.
Article 1.5 – Salariés en suspension du contrat de travail non rémunérée (salariés en période de réserves militaires ou policières non indemnisée)
A compter du 1er janvier 2023, les garanties restent obligatoires pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour périodes militaires ou policières non indemnisées. L’assiette des cotisations ainsi que les prestations sont calculées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le salarié reste redevable de sa quote-part de cotisation. »
Article 1.2 – Adhésion facultative du conjoint avec cotisation supplémentaire
Sous couvert du paiement d’une cotisation entièrement à la charge du salarié, une option est mise en place afin que les salariés qui le souhaitent puissent faire adhérer leur conjoint au contrat Soin de santé Klésia Mut’.
Le taux de la cotisation « conjoint » est fixée à :
1,80% du salaire du salarié limité à la T1 au 1er janvier 2025.
Ce taux sera revu chaque année en fonction des résultats des comptes du contrat.
Aucune gratuité ne sera accordée à la cotisation du conjoint. Lorsque la paie du salarié sera nulle, ce dernier devra s’acquitter de la cotisation facultative « conjoint », s’il souhaite maintenir l’adhésion de ce dernier au contrat soin de santé. En cas de paie nulle, la base de cotisation prise en compte pour le calcul sera le salaire mensuel théorique à 100% (salaire de base + prime d’ancienneté ou de rendement).
Le salaire mensuel théorique à 100% est composé des éléments connus au moment de la suspension du contrat de travail :
Le salaire de base de référence indiqué dans le haut du bulletin de salaire,
La prime d’ancienneté de référence indiquée dans le haut du bulletin de salaire ou la prime de rendement calculée sur une base de 152 heures,
Le dernier montant versé du 13ème mois et/ou de la part variable.
Le salaire mensuel théorique à 100% appliqué au moment de la suspension du contrat de travail non rémunéré sera revalorisé en même temps et sur la même base que le taux de revalorisation appliqué au plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est revalorisé chaque année par les pouvoirs publics.
Article 1.3 – Clause de revoyure
Sans préjudice de l’avenant à l’accord d’UES relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé du 14 octobre 2008, avenant N°23 conclu en 2024, les parties conviennent de se retrouver à mi année 2025 pour étudier les possibilités d’évolution des prestations.
Article 2– Le contrat des « Retraités après 2015 »
Le présent article modifie les dispositions de l’article 1.1 de l’Avenant n°21 du 20 décembre 2023. Article 2.1 – Taux de cotisations des « Retraités partis après 2015 » applicables au 1er janvier 2025
Pour les adhérents et futurs adhérents retraités, le taux de cotisation « individuelle + enfants à charge » reste à :
7,81% au 1er janvier 2025 (taux applicable depuis le 1er janvier 2024).
Ce taux sera revu chaque année en fonction des résultats des comptes du contrat « retraités 2015 ».
Ce taux s’applique en pourcentage du montant total des retraites, pensions, pensions de réversion, traitements, salaires, rentes ou avantages vieillesses de quelque nature que ce soit rémunérant des services ou travaux accomplis par les intéressés dans les secteurs publics ou privés.
Article 2.2 – Contribution additionnelle pour les conjoints des « retraités 2015 »
Pour les conjoints des adhérents « retraité 2015 », la contribution forfaitaire passe
De 0,75% à 1,75% du PMSS (plafond mensuel de la sécurité) au 1er janvier 2025.
Cette contribution forfaitaire sera appelée mensuellement.
Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est revalorisé chaque année par les pouvoirs publics.
Le taux du forfait sera revu chaque année en fonction des résultats des comptes du contrat.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant N°23 est conclu pour une durée indéterminée. Il porte révision de l’accord d’UES du 14 octobre 2008 ainsi que ses avenants successifs.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 4 - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 5 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS Île-de-France et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives