Accord d'entreprise KNORR-BREMSE SYSTÈMES FERROVIAIRES FRANCE

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

24 accords de la société KNORR-BREMSE SYSTÈMES FERROVIAIRES FRANCE

Le 24/04/2025



Accord collectif - NAO 2025

Société KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A.



Entre :

La société KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A. (désignée ci-après par « KBSF ») filiale française du groupe Knorr-Bremse, dont le siège social est 9 route de Champigny CS 10038 F-51430 TINQUEUX, représentée par XXX en qualité de Président - Directeur Général et désignée ci-après par « l’entreprise »,

Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise C.F.D.T. représentée par leur délégué syndical, XXX.

Préambule


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, au cours des réunions des 4 mars (réunion préparatoire), 17 et 25 mars, 03 et 10 avril 2025 au cours desquelles tous les thèmes mentionnés par la loi ont été abordés, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Les discussions se sont déroulées dans une ambiance constructive avec une volonté de la part de toutes les parties d’arriver rapidement à un consensus.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pu aboutir à un accord sur tous les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un accord partiel.


Thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire a porté sur les points de négociation suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail - QVCT (Article L2242-17) ;
  • Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et modalités de partage de la valeur (loi 29/11/2023) ;
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)
  • Revalorisation forfait repas – Customer service



1ère partie : Points de désaccord entre les parties

1.1 Position Initiale des Organisations Syndicales sur les points de désaccord

La Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Rémunération

Réunion du 17/03 : Les représentants excluent la piste de la revalorisation des titres restaurant. Ceux-ci ont atteint une certaine valeur symbolique de 10 euros permettant de répondre au pouvoir d’achat dit alimentaire. La priorité est donc mise sur la revalorisation du salaire.

Réunion du 25/03 : Demande des représentants de 4% de la masse salariale au total, répartie comme suit : Augmentation générale : 2% - Augmentation individuelle : 2% pour les non-cadres et 4% en totalité sous forme d’une augmentation individuelle pour les cadres.


Réunion du 10/04 : Dernières propositions des représentants sont :

  • Augmentation de salaires correspondant à 2 % de la masse salariale, répartie comme suit :
  • Cadres :100% Augmentation individuelle ;
  • Non-cadres 50% Augmentation individuelle et 50% Augmentation générale
  • Prime évaluée à 1000 euros par bénéficiaires (présent lors du mois de versement) versée soit en versement exceptionnel au CSE (reversé sous forme de chèques vacances ou chèques culture) ou autre support à définir type prime PPV (prime de pouvoir d’achat).

1.2 Position Initiale de la Direction sur les points de désaccord

La Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Rémunération

Réunion du 03/04 : La Direction propose 2% d'augmentation et reste ouverte à d'autres pistes de réflexions que le seul % d’augmentation de la Masse salariale. D’autres alternatives du type : versement exceptionnel au CSE, titres restaurant pourraient être abordées. La Direction propose également un supplément d’intéressement qui peut être au choix du salarié versé ou bloqué.

Réunion du 10/04 : Dernières propositions de la Direction sont :

- Augmentation de salaires correspondant à 2 % de la masse salariale, répartie comme suit:
  • Cadres :100% Augmentation individuelle ;
  • Non-cadres 60% Augmentation individuelle (soit 1.2%) et 40% Augmentation générale (soit 0.8%)
- Prime évaluée à 250 euros par bénéficiaires versée soit en versement exceptionnel au CSE (reversé sous forme de chèques vacances ou chèques culture) ou autre support à définir type prime PPV (prime de pouvoir d’achat).

2ème partie : Points d’accord entre les parties

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, la délégation syndicale ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objet de la négociation annuelle obligatoire. Les parties reconnaissent avoir évoqué l’ensemble des thèmes de négociation annuelle obligatoire prévus par les dispositions légales.
Au terme de leurs différentes rencontres, l’entreprise et la représentation syndicale se sont accordées pour appliquer les mesures suivantes, au profit de l’ensemble du personnel de la société KBSF, dans les conditions ainsi définies :

2.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise KBSF.
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • Temps de travail : Organisation du temps de travail 2025

Il est rappelé qu’un accord a été trouvé sur l’organisation du temps de travail 2025. En effet, après consultation du CSE, le calendrier des JRTT et CP ainsi que l’ordre des départs en congés a été fixé et a donné lieu à une note d’information générale (Cf/ Note RH n° 24-053 diffusée et affichée le 18 décembre 2024).

Pas de points de négociation ou de revendication particulière soulevés par les représentants.

  • Partage de la valeur ajoutée : Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et modalités de partage de la valeur (Loi 29/11/2023) ;

Les parties se sont accordées sur un projet d’accord portant sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal au sein de KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A.
« Une augmentation exceptionnelle du bénéfice se matérialise par une augmentation de 20% du bénéfice net fiscal de l’année N par rapport à celui de l’année N-1 ».

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Article L 2242-17) ; l’articulation vie privée et vie professionnelle

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

L’entreprise dispose d’un accord égalité femmes hommes signé en octobre 2024 pour une durée de 3 ans. Pas de points de négociation ou de revendication particulière soulevés par les représentants.
  • Articulation vie personnelle et professionnelle.

Pas de points de négociation ou de revendication particulière soulevés par les représentants.
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Pas de points de négociation ou de revendication particulière soulevés par les représentants.
  • Les modalités de définition du régime de prévoyance (…) et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

Pas de points de négociation ou de revendication particulière soulevés par les représentants.

L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.

Pas de points de négociation ou de revendication particulière soulevés par les représentants.

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques (...).

Pas de points de négociation ou de revendication particulière soulevés par les représentants.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (…).

Pas de points de négociation ou de revendication particulière soulevés par les représentants. L’implication de KBSF dans le comité mobilité Grand Reims sera vu lors de la prochaine réunion du CSE – SSCT.
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques (...).

Pas de points de négociation ou de revendication particulière soulevés par les représentants.

  • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (…).

Pas de points de négociation ou de revendication particulière soulevés par les représentants.

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

Les parties ont convenu de poursuivre les discussions sur le projet d’ « Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels » au-delà de la signature du présent accord. Ce point sera également suivi en CSE.

  • Sujets de négociation demandés : Revalorisation forfait repas – Customer service

Il est convenu de revaloriser le montant de l’indemnité dispositions relatives aux indemnisations forfaitaires versées aux Techniciens Customer service (dit « Techniciens SAV / Field service / Intervention sur site ») intervenant sur les sites clients pour des opérations de montages, de réparation d’urgence ou de maintenance, tel que prévu dans l’accord « Interventions sur sites du 15 mars 2006, modifié par avenant n°1 du 28/06/2018 ».
Le montant forfaitaire fixé actuellement à 20.20 euros par repas sera porté à 21.10 euros à compter du 1er juillet 2025.
Ces frais professionnels indemnisés sur la base d'allocations forfaitaires sont présumés utilisés conformément à leur objet et, par suite, affranchis de cotisations dans les limites définies par les URSSAF. Les autres dispositions de l’accord du 15 mars 2006 et avenants postérieurs restent inchangés.
  • Durée, révision et dénonciation

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2025. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
  • Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement à compter de la date de son entrée en vigueur.
  • Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le délai d’1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Les stipulations de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.
  • Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

2.7 Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr
- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

A Tinqueux, le 24/04/2025

Fait en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.

Pour KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A.,



Le Président-directeur Général
XXX
Pour la C.F.D.T,




Le délégué syndical
XXX

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas