La société Koala Interactive dont le siège social est situé 121/123 Rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 922 077 540.
Représentée par Madame XXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,
D'UNE PART,
ET :
Le Comité Social et Économique de la société Koala Interactive, représenté par :
XXXX : membre titulaire du Collège 2
XXXX : membre suppléante du Collège 2
XXXX : membre suppléante du Collège 1
XXXX : membre suppléant du Collège 1
D'AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la société Koala Interactive d'un dispositif de compte épargne-temps (CET), en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées.
Un seul CET est ouvert par salarié.
Dans un souci de simplicité, les parties conviennent de l'intérêt d'un compteur unique, sans distinction dans ses composantes des sources d'alimentation.
Article 2 : Salariés concernés
Sont concernés par le présent accord tous les salariés de la société Koala Interactive, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur affectation.
Article 3 : Alimentation du Compte Épargne Temps
Le CET peut être alimenté, sous réserve du respect des dispositions du présent accord, par les apports suivants et dans les conditions suivantes :
3.1 Plafonnement du Compte Épargne Temps
Il est rappelé que, dans le cadre de l'organisation de la durée du travail en vigueur au sein de la société Koala Interactive, les salariés doivent en principe prendre la totalité de leurs jours de repos sur l'exercice correspondant, et au plus tard avant le 31 mai de l'année suivante.
De plus, pour garantir le droit au repos effectif et la sécurité des salariés, chaque salarié doit pouvoir prendre tous les jours de repos auxquels il a droit, et l'employeur doit faciliter la prise de ces jours s'il le souhaite.
Afin de garantir ce droit à repos, les parties conviennent de plafonner le CET à 60 jours au maximum.
3.2 Droits accumulés avant l'entrée en vigueur du présent accord
Tous les droits accumulés par les salariés avant la mise en place du présent accord, conformément aux règles en vigueur (notamment en ce qui concerne les types de repos pouvant être intégrés dans le CET), seront transférés partiellement ou intégralement dans le nouveau CET selon le souhait des salariés.
3.3 Droits accumulés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord
Dans la limite du plafond visé à l'article 3.1 ci-avant, et
à hauteur de 5 jours maximum au total par an, peuvent venir alimenter les comptes personnels CET des salariés concernés, à l'exclusion de tout autre type de repos ou congés :
Les congés payés (uniquement la 5ème semaine de congés) ;
Les jours de congés supplémentaires dont bénéficient les salariés en raison de leur ancienneté ;
Et ce, dans les conditions définies ci-après.
Le plafond de 5 jours par an s'entend comme le niveau d'alimentation annuel maximum du CET, et ce, que ce cette alimentation soit réalisée uniquement par des congés de congés ou uniquement des jours d’ancienneté ou par un panachage des deux.
3.4 Condition d’alimentation du Compte Épargne Temps
Les apports au CET sont effectués sur demande du salarié.
Cette demande doit être formulée entre le 1er mai et le 30 juin de l'année N.
Les demandes formulées en dehors de cette période ne pourront pas être prises en compte.
Article 4 : Affectation sur le PERECO
Les avoirs détenus dans le CET peuvent être transférés dans le Plan d'Épargne Retraite d’entreprise Collectif (PERECO), conformément aux dispositions de cet accord et du règlement du plan en vigueur.
Il est rappelé que les sommes ainsi transférées bénéficient au jour de la signature du présent accord d'un régime fiscal et social de faveur,
dans la limite de 10 jours par an. Le transfert d'un nombre de jours plus important entraîne le paiement des cotisations sociales et de l'impôt correspondant sur les sommes ainsi transférées.
Article 5 : Utilisation du Compte Épargne Temps
5.1 Utilisation du CET pour financer un congé ou un don de jours
5.1.1 Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d'un congé n'ouvrant pas droit au maintien total de la rémunération par exemple :
D'un congé parental d'éducation;
D'un congé sabbatique;
D'un congé pour création d'entreprise;
Des heures non travaillées dans le cadre d'un passage à temps partiel;
Des actions de formation initiées par le salarié et effectuées hors du temps de travail;
D'un congé individuel de formation;
D'un congé de fin de carrière;
D'un congé pour convenance personnelle;
D'un congé de présence parentale;
D'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie;
D'un congé de soutien familial;
D'un congé pour autre motif.
Il peut également être utilisé pour faire don de jours afin de financer le maintien de la rémunération d'un ou plusieurs salariés absents au titre d'un congé de proche aidant dans les conditions fixées par les articles L.3142-16 et suivant du Code du travail.
5.1.2 Modalités de prise des congés
La durée minimale du congé pouvant être pris par le salarié est de 1 jour.
Les salariés auront la possibilité d'accoler à leurs congés payés une période de congé financée par le CET.
5.1.3 Procédure
Les conditions de demande par le salarié, d'un congé financé par le CET, ainsi que les possibilités de refus ou de report de l'employeur sont celles prévues par la législation en vigueur pour le type de congé demandé.
Lorsque de telles règles n'existent pas, les parties conviennent que le Salarié devra formuler sa demande selon les règles applicables à la prise de jours de congés, sous réserve de respecter un préavis minimum d'un mois pour les absences supérieures à 15 jours calendaires.
Dans cette dernière hypothèse, l'employeur devra faire part de sa décision au salarié concerné dans un délai de 8 jours calendaires suivant la demande. En cas d'absence dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.
En cas de demande d'un congé d'une durée de plus de 15 jours calendaires qui perturberait le fonctionnement du service, l'employeur pourra demander le report de la date de prise de congé, dans la limite maximum de 6 mois suivant la date de départ initialement demandée par le salarié.
5.1.4 Situation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie d'un maintien de salaire pendant son congé.
L'indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Les sommes versées ont la nature d'un salaire et sont soumises aux mêmes cotisations sociales et prélèvements fiscaux.
Le congé pris par le salarié peut être supérieur à la durée des droits épargnés dans le CET. Dans cette hypothèse, le maintien du salaire prévu ci-dessus s'interrompra après la consommation intégrale des droits du salarié.
5.1.5 Issue du congé
A l'issue d'un congé intégralement rémunéré par le CET, le salarié retrouve son précédent emploi.
Si la durée du congé excède les droits acquis dans le cadre du CET et qu'une partie du congé ne se trouve pas, de ce fait, rémunérée, les conditions de retour du salarié à l'issue du congé seront réglées conformément à la réglementation applicable au type de congé pris par ce dernier.
5.2 Liquidation du CET en argent
Hors le cas de rupture du contrat de travail, le salarié a la possibilité de demander la liquidation monétaire dans les seuls cas suivants :
Financement d'un projet personnel : si le salarié produit une facture représentant au moins 25% de son salaire de base brut mensuel, il a la possibilité de liquider totalement ou partiellement les droits épargnés sur son CET, dans la limité du montant de la facture présentée.
Rachat d'annuités manquantes pour le calcul de la pension de retraite.
Il est rappelé que l'indemnité perçue lors de la liquidation du CET est assujettie à cotisations sociales et à fiscalité (imposable au titre de l'impôt sur le revenu).
Il est également rappelé que les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que les versements des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
L'utilisation du CET n'est pas assimilée à des périodes travaillées. Elle n'ouvre pas droit au maintien des rémunérations en nature, ni au maintien des rémunérations ou indemnités dépendantes du temps de travail effectif (primes par exemple).
Article 6 : Suivi du Compte Épargne Temps
6.1 Information des salariés
Chaque salarié bénéficiant d'un CET recevra périodiquement une information, exprimée en jours ouvrés, de ses avoirs figurant dans ce compte, via une mention sur son bulletin de salaire.
6.2 Gestion des comptes et garanties
Les CET sont gérés directement par l'entreprise.
En application de l'article L. 3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.
Le dépassement du plafond fixé par le décret auquel fait référence ce même article, n'est pas autorisé par le présent accord.
Article 7 : Liquidation du Compte Épargne Temps
En dehors des circonstances exposées aux articles 7.1. à 7.3. ci-après, les jours reportés au CET ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
7.1 Liquidation totale ou partielle pour circonstances particulières
Le salarié peut liquider tout ou partie de son CET, dans les situations suivantes :
Mariage du salarié,
Naissance ou adoption du 3ème enfant du salarié,
Divorce du salarié,
Décès du conjoint ou d'un enfant du salarié, Incapacité ou invalidité du salarié,
Invalidité du conjoint du salarié,
Acquisition, agrandissement ou amélioration de la résidence principale du salarié,
Surendettement du salarié, défini à l'article 331-2 du code de la consommation,
Financement d'une formation diplômante pour le salarié,
Financement de rachats pour la retraite de trimestres relatifs à des périodes d'études supérieures, à des années de cotisation incomplètes, à des périodes d'apprentissage ou à des périodes de travail à l'étranger.
L'indemnisation est effectuée en une fois, le mois suivant la demande du salarié.
7.2 Liquidation totale en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, et quel qu'en soit le motif, ou de décès du salarié, le salarié (ou ses ayants droits) reçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture.
Article 8. Transfert du CET
En cas de transfert du contrat de travail dans une société d’accueil où le salarié bénéficiera d’un CET, le transfert de la valeur du CET dans le CET de la société d’accueil peut être réalisé, sur demande du salarié et après accord de la société d’accueil. Après transfert, la gestion du CET s’effectue selon les règles établies au sein de la société d’accueil.
En l’absence de CET au sein de la société d’accueil, le CET sera liquidé et le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte à date du transfert.
Article 8 : Entrée en vigueur, Formalités de dénonciation et durée de l’accord
8.1 Durée de l'accord / Dénonciation / Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord peut être révisé et dénoncé selon les modalités et dans le respect du préavis prévu aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble du Comité Social et Économique se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.
L'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, pour évaluer la mise en œuvre du présent accord et envisager l'opportunité d'une révision, d'un renouvellement ou d'une dénonciation.
8.3 Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, le plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures). Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise.
Enfin, un exemplaire sera remis au Comité Social et Économique et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise.
Fait à Levallois-Perret, le 05 septembre 2024. En 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Directrice des Ressources HumainesSecrétaire du CSE