Accord d'entreprise KOENIG & BAUER (FR) SAS

Accord d'entreprise sur les jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 27/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société KOENIG & BAUER (FR) SAS

Le 27/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT


Entre:

la Société KOENIG & BAUER (FR) – 10 rue Henri FARMAN – 93290 TREMBBLAY en FRNCE, représentée par M. x agissant en qualité de Directeur Général Adjoint et Mme x, agissant en qualité de Responsable Administratif et Financier,

et

Les membres du Comité Social et Economique :
  • x
  • x
Agissant en qualité de délégués du personnel.

PREAMBULE


Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période d’été sans pour autant générer de droits supplémentaires.

Le présent accord vise à préciser les conditions et conséquences du fractionnement de ce congé.

I-OBJET

Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, et des dispositions figurant dans les annexes 1 à 4 de la CCN de la Métallurgie, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale (01/05 - 31/10), est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire.

Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.


II-CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


III-DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les parties signataires de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à la délégation du personnel du Comité Social et Economique nouvellement élue et aux syndicats représentatifs dans l’entreprise s’il en est.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


IV-ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.


Il entre en vigueur à compter du jour de la signature du présent accord.

Fait à Tremblay en France,
le 27 mai 2019

LA SOCIETE :




LE CSE :


Mise à jour : 2019-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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