AVENANT N°2 - ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société KOMAX FRANCE dont le siège social est situé 15 rue Boudeville 31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 435 365 457, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège ;
D'une part,
ET
Les Membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’au sein de la société KOMAX FRANCE, un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu le 18 octobre 2022 avec les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, prévoyant d’aménager le temps de travail sur l’année avec un horaire de travail fixé à 39 heures en contrepartie de l’attribution d’un nombre de jours de repos pouvant aller jusqu’à 22 jours de repos sur l’année pour obtenir un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.
Cette annualisation du temps de travail a permis d’apprécier l’horaire de travail sur l’année et de faire bénéficier les salariés d’un horaire de travail de 39 heures par semaine en contrepartie de jours de RTT sur l’année, à l’exception des salariés qui ont fait ou en feraient la demande de travailler 35 heures par semaine sans jour RTT.
Le présent avenant vient modifier le nombre de jours de RTT prévu dans l’accord initial, afin de répondre aux exigences de productivité de l’entreprise.
Il a donc été convenu ce qui suit - les modifications apportées concernent les articles suivants, les autres restant inchangés.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés de tous les établissements de la société KOMAX France bénéficiant de 22 jours RTT en contrepartie d’un horaire de travail de 39 heures par semaine.
CHAPITRE 1er : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2 – PERIMETRE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le dispositif d’annualisation s’applique à tous les salariés de tous les établissements de la société KOMAX France employés en contrat à durée indéterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés à temps partiel.
Les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée sont également inclus dans le champ d’application de l’accord.
Il est également rappelé que les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.
Naturellement les cadres dirigeants ainsi que les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas concernés par l’annualisation.
Article 3 – PERIODE D’ANNUALISATION
Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée à partir du 1er janvier au 31 décembre, comme le permet les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
A compter du 1er janvier 2026, tous les salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos tel que défini ci-après.
Article 4 – PRINCIPE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par référence à un horaire apprécié sur la totalité de l’année civile.
L’horaire hebdomadaire moyen de 36 heures sur l’année est obtenu par un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures avec attribution de jours de repos. Conformément à la loi l’horaire de référence sur l’année est de 1642 heures de travail (36h*45,6 semaines).
Cette durée s’entend hors temps de pause. Le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail, elles ne sont donc pas rémunérées.
Cette durée s’entend également hors des temps de trajet qui, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les horaires habituels de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
A compter du 1er janvier 2026 et en application du présent accord, la durée du travail de référence sera donc fixée à 1642h par an.
Article 5 – POSSIBILITE DE PREVOIR UN HORAIRE MAINTENU A 35 HEURES PAR SEMAINE SANS JOURS RTT
Tout en recourant à l’annualisation, la Direction se réserve la possibilité d’appliquer un planning basé sur un horaire de travail de 35 heures par semaine, répartis sur 4,5 jours, pendant toute la période de référence pour les salariés qui ont fait ou en formuleraient la demande, et si les contraintes de fonctionnement du service le permettent. Dans ce cas, la durée du travail reste appréciée sur la totalité de la période annuelle mais en l’absence de variations horaires et de dépassements, il n’y a dans ce cas aucun jour RTT.
Article 6 – ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT ET INCIDENCE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Les parties conviennent qu’en contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail effectif fixé à 39 heures, les salariés bénéficieront, pour une année complète d’activité, de l’attribution d’un nombre maximum de 17 jours de travail sur l’année.
Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 36 heures sur l’année prévue par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année. Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié chaque semaine : par conséquent, le nombre de jours « RTT » acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié. En cas d’absence du salarié sur un jour « RTT » posé, le jour sera reporté.
La durée du travail sera compensée par l’attribution de jours de repos dits RTT selon les modalités suivantes :
Afin de compenser cette durée du travail et de respecter la durée moyenne de 35 heures par semaine, 17 jours de RTT sont accordés pour une année intégralement travaillée ;
Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :
228 jours travaillés /5 jours par semaine = 45,639 *45,6 = 1778,41778,4 – 1642 = 136,4136,4 / 7,8 = 17,48, arrondi à 17 jours par an maximum. La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Il est convenu entre les Parties d’accorder 17 jours de RTT au titre d’une année complète.
Ainsi en cas d’embauche en cours d’année, les droits à des jours RTT seront proratisés.
En cas de départ du salarié de la société, les jours de RTT acquis au prorata du temps de présence travaillé et non pris seront payés.
Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à RTT.
Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT.
Article 7 – MODALITE DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Pour rappel, les jours de RTT doivent être pris au cours de la période de référence, soit en cours d’année.
La prise des jours ou des demi-journées de « RTT » pourra être fixée jusqu’à 50% par l’employeur et le solde restant à la convenance du salarié.
Les jours de « RTT » fixés par l’employeur feront l’objet d’un planning annuel préétabli et affiché aux emplacements réservés à cet effet en fonction des ponts et jours de fermeture de l’entreprise.
La prise de jours de RTT (hors jours fixés par l’employeur) sera subordonnée à l’acceptation du responsable hiérarchique, ou en son absence, par la direction ou le service RH. Dans un souci d’organisation du service, le salarié formulera sa demande par écrit via le système informatique, deux semaines au moins avant la date envisagée. Des demandes dans un délai plus court (urgence, force majeure) pourront cependant être acceptées au cas par cas. La validation expresse du responsable est obligatoire.
De même, toute modification ne pourra intervenir qu’avec l’accord écrit du Responsable hiérarchique.
L’acceptation ou le refus de la prise des jours ou des demi-journées de « RTT » pourra dépendre des nécessités d’organisation de l’activité (charge de travail, absences dans le service, réunions ou formation programmées, etc.).
Les salariés pourront également alimenter le compte épargne temps, avec leurs jours de « RTT » acquis, selon les règles et les modalités prévues par l’accord gérant le compte épargne temps.
Les salariés concernés doivent faire en sorte de répartir équitablement la prise des jours de « RTT » acquis tout au long de la période de basse activité.
Il est précisé que les jours et demi-journées de « RTT » pourront être pris accolés à des jours de congés payés.
Dans le but d’éviter les dépassements horaires excessifs, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année.
Article 8 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
8.2 Lissage des rémunérations
Dans le cadre de l’annualisation, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 156 heures mensuelles (151,67 heures + 4,33 heures supplémentaires par mois) pour un temps plein indépendamment des jours de RTT pris et des heures de travail réellement accomplies.
8.3 Comptabilisation des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées en tenant compte de l’horaire de travail qui aurait été accompli par le salarié s’il avait été présent.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour. Cependant, en lien avec les principes de l’article 6, le temps d’absence ne génère pas l’acquisition de jours « RTT ».
8.4 Arrivée/ départ en cours d’année
En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.
Dans le cas contraire, il sera fait application des dispositions ci-après relatives aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. 8.5 Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que les salariés doivent respecter l’horaire de travail de 39 heures, ou de 35 heures de travail par semaine pour ceux qui auraient demandé à ne pas bénéficier de jours RTT. Les dépassements horaires doivent obligatoirement avoir été préalablement autorisés par le supérieur hiérarchique.
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 642 heures, seront payées en fin d’année. Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires à 10%.
Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande écrite expresse ou avec l’autorisation préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.
Ces heures sont donc réalisées sous la seule responsabilité des responsables de service pour : leur autorisation, leur suivi, leur paiement ou leur compensation.
Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période, et un bilan sera réalisé en fin d’année par le biais d’un système informatique de suivi des temps. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’entrée en vigueur de cet avenant est subordonnée à la signature des membres du comité social et économique. Sous réserve de la consultation du comité et du respect des formalités administratives de dépôt, le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 23 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 24 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux signés pour remise à chaque signataire.
Il sera déposé par le représentant légal de l’entreprise par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS Occitanie.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : •Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation du comité social et économique ; • Copie du procès-verbal de résultat des élections professionnelles ; •Copie du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
Les autres dispositions de l’accord du 18 octobre 2022 et de son avenant du 29 mai 2024 demeurent inchangées.
Fait à Toulouse, le 17/12/2024 En 3 exemplaires originaux