AVENANT A L’ACCORD DU 10 OCTOBRE 2019 RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES
Entre les soussignés
La société KOMAX LASELEC dont le siège social est situé 15 rue Boudeville 31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 435 365 457, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège ;
D'une part,
ET
Les Membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part,
PREAMBULE
Par accord en date du 10 octobre 2019, il était mis en place au sein de l’établissement de Toulouse un dispositif d’horaires variables permettant aux salariés de bénéficier de plages variables afin d’adapter leurs horaires de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, familiales, et de trajet.
Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de cinq ans à défaut de clause spécifique relative à sa durée.
L’accord a par la suite été modifié par avenant en date du 9 janvier 2020.
Les parties ont souhaité pérenniser ce dispositif en modifiant la durée de l’accord et en modernisant les articles, soit qui ne sont plus en phase avec la pratique de l’entreprise, soit qui portent sur des dispositions prévues par l’accord d’aménagement du temps de travail.
C’est ainsi que le présent avenant a été négocié sur le fondement de l’article L.2232-25 du Code du travail, avec des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, qui ont fait connaître leur absence de mandatement syndical et ont confirmé à la Direction leur volonté de négocier sur le thème de l’aménagement du temps de travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Le champ d’application reste inchangé : L’horaire variable s’applique à tous les membres du personnel du site de Toulouse, y compris les personnes à temps partiel. Toutefois, le personnel dont la liste suit et relevant d’une organisation spécifique du temps de travail ne peut en bénéficier (sauf accord spécifique de la hiérarchie) :
Le personnel d’accueil physique et téléphonique
Les réceptionnistes
Le personnel de sécurité
Le personnel d’entretien
Le personnel assurant la maintenance informatique
Le personnel à 35 heures
En effet, certaines catégories de personnel ne peuvent bénéficier de ce système, en raison des horaires auxquels ils sont tenus, de leur mission ou de leur statut particulier comme par exemple les horaires d’ouverture et de fermeture du site, les horaires indiqués sur les contrats de maintenance. Rappel : la pratique de l’horaire variable pourra pour un salarié être suspendue ou supprimée dans le cas où des modifications dans les attributions de celui-ci la rendrait incompatible avec la situation nouvelle. Les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours de travail sur l’année ne sont pas soumis à l’horaire variable. L’horaire de travail des salariés de Domont reste inchangé.
Les modifications apportées concernent les articles suivants, les autres restant inchangés.
Article 2 – DEBITS-CREDITS D’HEURES
Les heures effectuées par chacun au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement. Le décompte commence au début de la semaine, les heures effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire de référence sont cumulées et gérées sous forme de crédit et ou de débit dans un compteur dénommé "compteur Débit/Crédit", ceci dans le respect du cadre du règlement de l’horaire variable.
2.1. Crédit d’heures
Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heure, sans donner lieu à un supplément de rémunération.
Chaque salarié bénéficiera des crédits d’heures suivants :
Crédit de 2 heures maximum par semaine
Crédit cumulé de 4 heures maximum
Les heures au-delà des crédits maximums (journaliers, hebdomadaires, mensuels) ne seront pas comptabilisées car non autorisés sauf s’ils résultent d’une demande expresse et préalable du responsable.
2.2. Débit d’heures
Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l’horaire de référence, on parle de débit d’heure. Ce débit ne peut excéder 2 heures par semaine.
Le débit d’heure est déduit de la valeur du compteur Débit/Crédit. Le cumul de débit autorisé dans ce compteur est limité à 4 heures.
Tout dépassement de ces valeurs limites (- 2 heures par semaine ou - 4 heures en cumul), constaté en fin de semaine, sera considéré comme une absence et fera l’objet d’une déduction correspondante sur la rémunération mensuelle, à moins d’être régularisée par l’utilisation par le collaborateur des jours de congés payés ou RTT.
En cas de dépassements répétés des débits maximums autorisés, le service RH, pourra sur demande de la Direction imposer à l’intéressé le retour à l’horaire de référence.
2.3. Contrôle des horaires
A chaque début de mois, un suivi relatif à la balance mensuelle du mois précédent sera effectué.
Une vérification de la situation au 31 décembre de l’année considérée sera effectuée et le compteur de crédits/débits annuel sera remis à zéro.
Les heures ne seront pas reportées d’une année sur l’autre. En cas de débit, les heures seront déduites sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante.
2.4. Utilisation du crédit d’heures
Le solde créditeur en fin de semaine ne pourra être supérieur à 4 heures et sera automatiquement reporté sur la semaine suivante. La règle normale d’utilisation du solde créditeur est en effet sa récupération progressive sur les plages variables.
Toutefois, si le salarié dispose d’un solde créditeur suffisant, il pourra obtenir une autorisation d’absence payée à condition que celle-ci soit demandée à partir d’un cumul de 4h.
Le salarié pourra récupérer les heures effectuées au-delà du temps de travail effectif prévu, selon les modalités indiquées ci-dessous, dans la limite de la récupération de deux demi-journées par mois, prises accolées en une journée ou au cours de deux demi-journées.
La demande de récupération devra être effectuée par le salarié, auprès de son encadrement.
Après vérification par l’encadrement du crédit d’heures disponible au moment de la demande, le débit correspondant à la récupération sur le compteur sera pris en compte par ce dernier dès acceptation de la demande.
En cas de non prise de cette journée de récupération au cours du mois, le solde créditeur sera reporté sur les semaines suivantes et restera plafonné à 4 heures maximum.
Conformément aux dispositions légales, les heures reportées d’une semaine sur l’autre dans la limite de 4 heures en application du dispositif d’horaires variables ne sont pas comptabilisées en heures supplémentaires ni rémunérées (ni ne peuvent servir à alimenter le compte épargne temps) comme telles pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
Article 4 – ENREGISTREMENT DES TEMPS
Le temps de présence de chaque salarié est enregistré par un compteur individuel dans le cadre du système de gestion de l’horaire variable mis en place dans l’entreprise. Pour ce faire, le salarié utilise son badge personnel.
Le salarié doit impérativement badger à l’entrée et à la sortie, sur chaque plage horaire travaillée.
Le système de gestion de l’horaire variable mis en place dans l’entreprise est paramétré selon les règles légales et conventionnelles :
En cas de pointage à l’entrée, en dehors des plages mobiles autorisées : le système ne comptabilise pas le temps réalisé avant le début de la plage mobile du matin.
En cas de pointage à la sortie, en dehors des plages mobiles autorisées : le système ne comptabilise pas le temps réalisé après la fin de la plage mobile de l’après-midi.
Pour les heures de repas, le système décompte automatiquement 30 minutes pour toute absence inférieure à cette durée.
Enfin, il est de la responsabilité de chaque salarié de veiller à une gestion optimale de son compteur individuel.
Article 10 – DUREE DE L’ACCORD DU 10 OCTOBRE 2019
La durée de l’accord du 10 octobre 2019, définie faute de clause expresse à une durée déterminée de cinq ans par défaut, est modifiée.
L’accord du 10 octobre 2019 est transformé par le présent avenant en accord à durée indéterminée.
Article 11 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à la signature des membres du comité social et économique qui a eu lieu le 13 décembre 2022.
Sous réserve de la consultation du comité et du respect des formalités administratives de dépôt, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 12 – REVISION ET DENONCIATION
L’accord du 10 octobre 2019 et ses avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord ou de ses avenants, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 13 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux signés pour remise à chaque signataire.
Il sera déposé par le représentant légal de l’entreprise par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS Occitanie.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
•Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation du comité social et économique ; • Copie du procès-verbal de résultat des élections professionnelles ; •Copie du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
Les autres dispositions de l’accord du 10 octobre 2019 tel que modifié le 9 janvier 2020 demeurent inchangées.
Fait à Toulouse, le 13/12/2022 En 3 exemplaires originaux