Accord d'entreprise KONECRANES (FRANCE)

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACQUISITION DE POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société KONECRANES (FRANCE)

Le 28/06/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACQUISITION DE POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT



Entre :

La Société KONECRANES FRANCE, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général


Ci-après « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Monsieur XXX Délégué Syndical CFE-CGC

  • Monsieur XXXDélégué Syndical CFDT



D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE


L’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC ARCCO de retraite complémentaire prévoit, en son article 81, que « les bénéficiaires d’un congé de reclassement, […] qui, lorsqu’ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevaient du régime institué par l’accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé de reclassement qui excède celle du préavis ».

L’Accord National Interprofessionnel précise que cette faculté « doit être prise par accord au sein de l’entreprise » qui « s’impose alors à tous les salariés concernés » par le congé de reclassement.

Un projet de réorganisation des activités de productions du site de VERNOUILLET de la Société KONECRANES France SAS est envisagé.

Un accord collectif majoritaire portant détermination du plan de sauvegarde de l’emploi, signé le 28 JUIN 2019, prévoit, en son Article 10, que sera « négocié avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif distinct relatif à la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire (part employeur) ».
Les Parties, soucieuses de ne pas impacter les droits à retraite des salariés s’inscrivant dans le dispositif du congé de reclassement, sont convenues de ce qui suit :


Article 1


Le présent Accord s’applique de manière obligatoire à tout salarié remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

  • Etre salarié de la Société impacté par le projet de réorganisation, tel que défini à l’Article 1er de l’Accord portant détermination du Plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • Etre licencié pour motif économique dans le cadre du projet de réorganisation des activités de productions du site de XXX ;
  • Avoir adhéré au congé de reclassement (article L. 1233-71 du code du travail) dans les conditions prévues à l’Article 10, Mesure 6, de l’Accord portant détermination du Plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • Participer au régime de retraite complémentaire au jour de leur adhésion au congé de reclassement.

Le présent Accord s’applique pour la durée du congé de reclassement excédant celle du préavis, dans la limite maximale de 12 mois (cette durée de congé de reclassement s’entendant préavis inclus).

Article 2


Pour la durée du congé de reclassement visée à l’article 1er, le salarié acquiert des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations.

Les cotisations sont calculées et réparties entre la Société et le salarié, dans les mêmes conditions que si le salarié avait poursuivi son activité dans des conditions normales.

Les Parties conviennent expressément d’exclure de l’assiette servant au calcul du maintien des cotisations de retraite complémentaire le « Bonus de production », institué le 21 décembre 2018 et le 17 avril 2019 par décision unilatérale, en ce qu’il constitue une rémunération exceptionnelle.

La cotisation salariale est prélevée sur le montant de l’allocation de reclassement et figure sur le bulletin de salaire.

Article 3

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée à l’occasion de la réorganisation des activités de productions du site de VERNOUILLET. Il prendra fin de plein droit au terme du dernier congé de reclassement intervenu dans ce cadre.

Cet Accord entre en vigueur au jour de son dépôt, sous réserve que le PSE soit homologué par la DIRECCTE.

Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Les Parties conviennent de se réunir dans les trois mois suivant la conclusion de l’Accord, à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour effectuer un bilan de l’application du présent Accord.

Le présent Accord fera l’objet des formalités de notification, de publicité et de dépôt dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire est remis à chacune des Parties.

A VERNOUILLET, le 28 JUIN 2019


Pour la Société KONECRANES FRANCE,
Monsieur XXX, Directeur Général :




Les organisations syndicales représentatives :


  • Monsieur XXX Délégué Syndical CFE-CGC

  • Monsieur XXXDélégué Syndical CFDT




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